Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 15 mai 2023, N° 22/01737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
N° RG 23/02600 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJCW
Monsieur [Y] [K]
c/
Madame [L] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 22/01737) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 30 mai 2023
APPELANT :
[Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Expert comptable,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [Z] et Monsieur [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 sous le régime de la participation aux acquêts.
Le 6 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a rendu une ordonnance de non-conciliation autorisant notamment les époux à introduire l’instance en divorce.
Le divorce des époux [Z]-[K] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Beauvais, par jugement du 13 décembre 2010, rectifié par décision du 26 septembre 2011.
Ces jugements ont été signifiés à partie, dont à M. [K] le 21 février 2013.
Par acte du 6 septembre 2022, Mme [Z] a fait procéder à une saisie-attribution bancaire à hauteur de 6 085,54 euros sur le fondement des jugements précités.
Cet acte a été dénoncé à M. [K] le 14 septembre 2022, ainsi qu’une indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Par acte du 13 octobre 2022, M. [K] a assigné Mme [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir prononcer la nullité des mesures d’exécution susvisées et ordonner leur mainlevée.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
— validé la saisie à hauteur de 6 085,54 euros,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l’occurrence Mme [Z] sur présentation de cette décision,
— condamné M. [K] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [K] a relevé appel total du jugement le 30 mai 2023, à l’exception des dispositions concernant l’exécution provisoire. .
L’ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 décembre 2023 avec clôture de la procédure au 22 novembre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-5, 2224, 1382 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution d’Angoulême en date du 15 mai 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et d’indisponibilité de certificat d’immatriculation,
— a validé la saisie à hauteur de 6 085,54 euros,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l’occurrence Mme [Z] sur présentation de cette décision,
— l’a condamné à verser la somme de 2000 euros à Mme [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la mesure de saisie attribution qui lui a été dénoncée en date du 14 septembre 2022,
— de prononcer la nullité de la mesure d’exécution effectuée sur le véhicule BMW série X immatriculé [Immatriculation 7] lui appartenant,
— d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution effectuée sur le véhicule BMW série X immatriculé [Immatriculation 7] lui appartenant,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires et dénoncée en date du 14 septembre 2022,
— de condamner Mme [Z] à indemniser son préjudice matériel à hauteur de 4 500 euros,
— de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice résultant d’une procédure parfaitement abusive,
— de condamner Mme [Z] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— dire et juger M. [K] recevable mais mal fondé en son appel,
— en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en date du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur l’éventuelle prescription de l’action de Mme [Z],
L’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cadre de son appel, M. [K] critique le jugement déféré, qui a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription qu’il a soulevée. Il fait valoir à ce titre que l''intégralité des demandes indemnitaires formulées par Mme [Z] et les titres exécutoires fondant la saisie sont prescrits et que par conséquent les mesures d’exécution en découlant doivent être annulées en application des dispositions susvisées. Selon lui, l’action concernant la prestation compensatoire s’est prescrite dix ans après le prononcé du jugement l’ayant constatée et revêtue de l’exécution provisoire, soit le 13 décembre 2020. Il considère en effet que ce n’est pas la date de signification de la décision par acte extrajudiciaire qui fait courir le délai de prescription, mais bien celui de sa notification et que la décision en rectification d’erreur matérielle ne modifie aucunement la prescription du titre. Il estime que si seule la signification permettait de faire courir le délai décennal, tel que prévu par l’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution, il en résulterait que l’exécution des jugements serait imprescriptible, puisqu’il suffirait d’attendre de faire signifier le jugement pour déclencher le délai de 10 ans.
Mme [Z] répond que son action en recouvrement de la prestation compensatoire n’est pas prescrite, dès lors que les titres exécutoires ont été signifiés à M. [K] le 21 février 2013 et que le jugement de divorce est devenu définitif et passé en force de chose jugée depuis le 21 mars 2013, en sorte que son action pouvait être exercée jusqu’au 21 mars 2023. Selon elle, le point de départ du calcul de la prescription est la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, c’est à dire la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du dit jugement, en application de l’article 500 du code de procédure civile
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a diligenté une mesure de saisie-attribution le 6 septembre 2022 à l’encontre de M. [K] sur le fondement d’un jugement en date du 13 décembre 2010, rectifié par une décision du 26 septembre 2011. Il a également été décidé sur le fondement des mêmes titres
d’une indisponibilité du certificat d’immatriculation du débiteur le 14 septembre 2022.
Par ailleurs, il est acquis que le délai de prescription décennal en vue de l’exécution des jugements commence à courir à compter du jour où cette décision a été dûment signifiée à celui auquel on entend l’opposer. Or, en l’espèce les deux jugements susvisés ont été signifiés à M. [K] le 23 février 2013. C’est donc à compter du 24 février 2013 que le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir.
Ce n’est pas au jour du prononcé du jugement, fût-il contradictoire, que le délai de prescription a commencé à courir, puisque à cette date ses dispositions n’étaient pas opposables à M. [K].
A contrario, ce délai ne saurait courir, comme le soutient à tort l’intimée, dans le délai d’un mois suivant sa signification, c’est à dire à l’échéance du 21 mars 2013 date à laquelle il est devenu définitif, passé le délai d’appel, puisque le présent jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, le délai de prescription de l’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant commencé à courir que le 24 février 2013, les mesures d’exécution diligentées à l’encontre de M. [K] en vue du recouvrement de la prestation compensatoire visée par le jugement du 13 décembre 2010, antérieures au 24 février 2023, ne sont pas atteintes par la prescription décennale et sont donc parfaitement valables.
Par conséquent, M. [K] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures d’exécution précitées et la saisie-attribution du 6 septembre 2022, qui sera validée à due concurrence, conformément au jugement entrepris qui sera pour sa part confirmé.
Sur la demande en indemnisation du préjudice subi par M. [K],
M. [K] sollicite en outre la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 4500 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif aux mesures d’exécution en cause, outre celle de 5000 euros au regard du caractère abusif de la procédure.
Il expose à ce titre qu’il a été contraint de procéder à l’enlèvement de son véhicule et que le blocage de son compte bancaire l’a également placé en difficulté.
Ses prétentions indemnitaires ne pourront qu’être écartées par la cour, dès lors que c’est à juste titre que les mesures d’exécution en cause ont été diligentées et que M. [K] ne justifie pas par ailleurs de la réalité de son préjudice.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [K], qui succombe en cause d’appel, à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. [K] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [K] de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [Y] [K] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [K] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [Y] [K] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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