Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° 24/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/110
Rôle N° RG 25/04348 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJR
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
C/
[R] [W]
[N] [P]
épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 10 janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00481.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
sis [Adresse 2],
représenté par Maître Xavier HUERTAS membre de la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, administreur judiciaire domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien BADIE, SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et pour avocat plaidant Maître Thibault POZZO DI BORGO
INTIMES
Monsieur [R] [W],
né le 26 décembre 1973 au Maroc
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [P] épouse [W],
née le 25 avril 1984 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [W] et Mme [N] [W] sont copropriétaires des lots n°25, 41 et 179 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 3].
Par acte de commissaire en date du 22 février 2024, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par Maître [X] [H], administrateur judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger qu’il subit un trouble manifestement illicite ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il subit ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer les travaux de remise en état de la cuisine de son appartement et notamment la remise en état du mur, du carrelage, du plan de travail de l’évier, du meuble de cuisine ainsi que le mur de façade donnant sur le balcon de l’appartement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer, sous astreinte, les travaux de remise en état des parties communes et équipements communs suivants :
— serrure de la porte d’entrée de l’immeuble ;
— porte des boîtes aux lettres dans l’entrée de l’immeuble ;
— parlophone et Vigik sis à l’extérieur de l’entrée de l’immeuble ;
— ascenseur ;
— lumière dans les couloirs ;
— nettoyage du couloir (enlèvement des gravats et des odeurs d’urine) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’intégralité de ses préjudices ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [N] [W] ;
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] à effectuer les travaux de remise en état de la cuisine de l’appartement de M. et Mme [W] et notamment la remise en état du mur, du carrelage, du plan de travail de l’évier, du meuble de cuisine ainsi que le mur de façade donnant sur le balcon de leur appartement et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à M. et Mme [W], pris ensemble, la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leurs préjudices ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à M. et Mme [W], pris ensemble, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les demandes présentées par M. et Mme [W] devaient être déclarées recevables dans la mesure où :
— l’information du syndic n’était pas une condition de recevabilité, l’action engagée ne relevant pas de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux actions d’un copropriétaire à l’égard d’un autre copropriétaire ou d’un tiers ;
— le syndicat des copropriétaires n’établissait pas que les époux [W] n’occupaient pas l’appartement ;
— M. et Mme [W] pouvaient subir un préjudice propre et autonome des autres copropriétaires, étant occupants ou non de l’appartement ;
— le syndicat des copropriétaires étant responsable des dommages causés à un copropriétaire ayant leur origine dans les parties communes, les copropriétaires pouvaient demander la condamnation du syndicat à des travaux de remise en état des parties privatives en cas de désordres d’origine commune ;
— concernant les parties privatives, le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux et qu’étant responsables des désordres affectant les parties privatives dont l’origine était dans les parties communes, il devait être condamné à effectuer des travaux de remise en état ;
— concernant les parties communes, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas établie car les travaux d’entretien avaient été reportés en raison du défaut de liquidités disponibles suffisantes ;
— au regard des actes de vandalisme récurrents, des réparations déjà effectuées et du montant des charges de copropriété impayées par les copropriétaires, il n’y avait pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme provisionnelle au titre du trouble de jouissance dans les parties communes ;
— les époux [W] subissaient un trouble de jouissance dans leur partie privative justifiant l’octroi d’une provision.
Par déclaration transmise le 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
— le juger recevable et fondé en ses demandes ;
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de ce chef,
* à titre principal,
— juger irrecevable la demande formée par les époux [W] au titre de la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de remise en état dans les parties communes pour défaut de droit d’agir ;
— juger irrecevable la demande formée par les époux [W] au titre de la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux dans des parties privatives pour défaut de droit d’agir ;
* à titre subsidiaire,
— juger infondées les demandes formées par les époux [W] en l’absence de trouble manifestement illicite et en l’état des multiples contestations sérieuses ;
En conséquence,
— débouter les époux [W] de leurs demandes tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte des travaux de remise en état des parties privatives et des parties communes ;
— débouter les époux [W] de leurs demandes tendant au versement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les époux [W] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux dans les parties communes, et plus précisément sur la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble, porte des boîtes aux lettres dans l’entrée de l’immeuble, parlophone et Vigik situé à l’extérieur de l’entrée de l’immeuble, ascenseur, lumière dans les couloirs, nettoyage du couloir (enlèvement des gravats et des odeurs d’urine) ;
* en toutes hypothèses,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Marco Polo II expose, notamment, que :
— l’action et les demandes des époux [W] sont irrecevables car :
— l’action engagée par les époux [W] portant sur leur propriété et la jouissance de leur lot relève de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 imposant d’informer au préalable le syndic ; ils n’ont jamais formé de demande ou réclamation à l’administrateur provisoire portant sur les désordres dans les parties communes et privatives et la nécessité d’y remédier ; en guise de contestation, ils ont refusé de régler les charges de copropriété ;
— les époux [W] ne démontrent pas occuper l’appartement et subir un préjudice propre et autonome des autres copropriétaires au titre des désordres allégués ;
— les dispositions des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettent pas d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de remise en état de parties privatives ; les travaux sollicités ne constituent pas des travaux d’intérêt collectif ni des travaux nécessaires pour remédier à des désordres affectant l’immeuble ;
— s’agissant des travaux de remise en état des parties privatives, les époux [W] ne démontrent pas que les désordres ont été causés par le syndicat des copropriétaires ;
— les époux [W] sont en réalité à l’origine des désordres affectant leurs parties privatives suite à la réalisation de travaux non autorisés par le syndicat des copropriétaires qui ont entraîné un dégât des eaux dans un appartement voisin ;
— ils ont systématiquement refusé l’accès à leur appartement à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires pour réaliser des travaux ;
— les époux [W] persistent à empêcher la réalisation de travaux ;
— aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu s’agissant des travaux de remise en état des parties privatives ;
— la demande de provision n’est nullement prouvée et la responsabilité de la copropriété n’est pas démontrée ;
— aucun trouble manifestement illicite n’est démontré s’agissant des travaux de remise en état des parties communes ;
— la copropriété est en difficulté financière en l’absence de paiement des charges par les copropriétaires ;
— les époux [W], qui ne règlent pas leurs charges, ne peuvent reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas entretenir ou conserver l’immeuble ;
— il réalise les travaux utiles ;
— des contestations sérieuses peuvent aussi être retenues tant pour les travaux de remise en état des parties privatives que des parties communes.
M. et Mme [W], régulièrement intimés à étude, ont constitué avocat le 24 décembre 2025, soit après la date de clôture.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Mme [W] mais il ne formule aucune critique sur ce chef de demande. D’ailleurs, le dispositif de ses conclusions comporte des prétentions dirigées à l’égard des époux [W].
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Mme [W].
— Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Suivant les dispositions l’article 15 de cette loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En vertu de l’article 9 de cette loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève, tout d’abord, l’absence d’information préalable de Maître [H], administrateur provisoire, pour voir déclarer irrecevable l’action des époux [W].
Cependant, l’information du syndic prévue aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de l’action. Aucune des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ni du décret du 17 mars 1967 ne prévoit une telle sanction.
En outre, si les copropriétaires doivent justifier d’un intérêt légitime à agir en raison d’un préjudice éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans leur lot soit des parties communes, ils n’ont pas à démonter l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Aussi, M. et Mme [W] n’ont pas à justifier de l’occupation effective du logement dont ils sont propriétaires pour engager une action en vue d’obtenir la réalisation de travaux dans les parties communes.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soulève une irrecevabilité de l’action des époux [W] en lien avec les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à aux désordres causés dans les parties privatives suite à des travaux d’intérêt collectif qui prévoient uniquement une indemnisation.
Cependant, la problématique de l’impossibilité de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux constitue un moyen pour obtenir le débouté et non une fin de non-recevoir, moyen qui relève de l’analyse au fond du référé.
Eu égard à ces explications, les demandes présentées par M. et Mme [W] doivent être déclarées recevables.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande.
— Sur les demandes de réalisationde travaux :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
1 ) Sur les travaux dans les parties privatives :
Suivant les motifs de l’ordonnance déférée, la cuisine des époux [W] comporte de nombreux désordres. Le premier juge a relevé que le mur est ouvert sur environ un mètre de hauteur, à proximité du mur mitoyen avec l’appartement voisin, laissant apparaître une colonne d’aspect récent, que le caisson de la cuisine qui reçoit l’évier est endommagé, que le plan de travail est déformé au niveau de l’évier, que sur le mur de façade de l’immeuble, une zone enduite de ciment de couleur grise est présente située exactement à l’arrière du trou présent dans la cuisine.
La présence de tels désordres n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires. Sa contestation porte sur l’origine des désordres.
Le premier juge s’est fondé pour retenir l’imputabilité des désordres à des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sur une facture du 15 juin 2022, un devis du 10 novembre 2022 et la facture correspondante au devis datée du 12 décembre 2022.
Certes, la première facture émanant de la Plomberie du vieux [Localité 1], datée du 15 juin 2022, correspondant à des interventions ayant eu lieu les 4 et 11 juin précédent, explique que la fuite dans la chambre de l’appartement de M. [F], au 4ème étage de l’immeuble, provient de la colonne d’évacuation des eaux usées de la cuisine générale de l’immeuble passant dans l’appartement de M. [W] situé aussi au 4ème étage qui a été réparée provisoirement en 2019 et qui doit être changée. La société précise aussi qu’il est à prévoir de la « casse chez M. [W] ».
Cependant, le devis du 10 novembre 2022 qui correspond aux travaux de réparation de la fuite dans la chambre de M. [F] décrit leur réalisation sans préciser que l’intervention doit s’effectuer dans l’appartement de M. [W]. Au contraire, il vise la « casse du mur de la chambre ».
La facture émise le 12 décembre 2022 ne mentionne pas plus une intervention dans l’appartement de M. et Mme [W] et vise aussi la « casse du mur de la chambre ».
D’ailleurs, il doit être souligné que, dès le 20 juin 2022, après réception de la facture du 15 juin précédent, l’administrateur provisoire a signalé la difficulté en lien avec une intervention dans l’appartement de M. [W] et demandé si un chemisage de la colonne qui éviterait de passer dans cet appartement était possible. Le syndicat des copropriétaires produit aussi une mise en demeure adressée le 4 octobre 2022 à M. [W] de laisser pénétrer au sein de son appartement le plombier.
Si la cuisine des époux [W] présente des désordres, leur imputabilité aux travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sur la colonne d’évacuation des eaux usées de la cuisine générale de l’immeuble ne relève nullement de l’évidence requise en référé.
Ainsi, l’illicéité du trouble invoqué par les époux [W] n’est pas caractérisée et aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu.
Par ailleurs, eu égard au moyen développé par le syndicat des copropriétaires afférent à l’impossibilité pour M. et Mme [W] d’obtenir la réalisation de travaux dans les parties privatives, sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, la cour souligne que la possibilité d’une réalisation des travaux en accédant à l’appartement des intimés n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, ces dispositions ne peuvent être appliquées.
Elles ne sont pas de nature à permettre de caractériser une obligation non sérieusement contestable à la charge du syndicat des copropriétaires, autre fondement juridique pouvant être invoqué au soutien de la demande de réalisation de travaux.
En l’état, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ni une obligation non sérieusement contestable de réalisation de travaux à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, M. et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de remise en état de leur cuisine et notamment la remise en état du mur, du carrelage, du plan de travail de l’évier, du meuble de cuisine ainsi que le mur de façade donnant sur le balcon de l’appartement.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce chef de demande.
2 ) Sur les travaux dans les parties communes :
Le syndicat des copropriétaires ne critique ce chef de demande que sous l’angle de sa recevabilité et non sur le fond du référé. Il sollicite, subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [W] de leur demande de réalisation de travaux dans les parties communes.
Aussi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef sur ce chef de demande.
— Sur la demande de provision :
Le premier juge a accordé une provision aux époux [W] uniquement au titre des préjudices subis en lien avec l’absence de réparations dans les parties privatives. Il a exclu tout trouble de jouissance subi par les intimés en raison des désordres affectant les parties communes.
Or, comme explicité précédemment, les désordres affectant les parties privatives des époux [W] ne peuvent être imputés, avec l’évidence requise en référé, aux travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Aussi, le préjudice de jouissance subi par les intimés ne peut être imputé, avec cette même évidence, à l’appelant.
L’obligation incombant au syndicat des copropriétaires d’indemniser M. et Mme [W] pour les désordres subis dans les parties privatives est sérieusement contestable.
Par conséquent, M. et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande de provision.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [W], pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires. Il lui sera donc alloué, au titre des frais irrépétibles, une somme de 1 500 euros.
Succombant à l’instance, M. et Mme [W] devront, en outre, supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [N] [W] ;
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W] ;
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de réalisation de travaux, sous astreinte, dans les parties communes ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de réalisation, sous astreinte, de travaux de remise en état de leur cuisine et notamment la remise en état du mur, du carrelage, du plan de travail de l’évier, du meuble de cuisine ainsi que le mur de façade donnant sur le balcon de l’appartement ;
Déboute M. et Mme [W] de leur demande de provision ;
Condamne M. et Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par Maître [X] [H], administrateur judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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