Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 853/25
N° RG 25/02591 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 septembre 2025 à 14h40
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
représenté par Me Nicolas RANNOU de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARISn non comparant ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 05 septembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 14h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 09h33 par Monsieur LE PRÉFET DU HAUT-RHIN ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, le préfet du Haut-Rhin invoque exclusivement, dans son appel, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Cependant, par des motifs pertinents et circonstanciés, l’ordonnance entreprise a justement rappelé que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement ne sont en l’espèce pas susceptibles d’être surmontés à bref délai , compte tenu de ce que, malgré les nombreuses diligences accomplies par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, dont les pièces produites aux débats témoignent, il n’y a pas été répondu pour des raisons tenant aux relations délicates entretenues actuellement entre l’Algérie et la France, qui rendent illusoire pour l’instant l’exécution de cette mesure.
En effet, comme l’a déjà jugé la présente cour, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
En l’espèce, malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat en adressant plusieurs demandes auprès des autorités algériennes, qui n’a pas répondu, la situation est manifestement bloquée depuis presque trois mois désormais.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant l’expiration du délai maximal de rétention administrative.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés par le préfet sur la menace à l’ordre public que ce dernier représenterait, celle-ci étant désormais dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet du Haut-Rhin ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 septembre 2025 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X. se disant M.[P] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] [C] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU HAUT-RHIN et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Monsieur [N] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU HAUT-RHIN , par courriel
Me Nicolas RANNOU, SELARL CENTAURE AVOCAT, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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