Confirmation 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 sept. 2025, n° 25/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 942/2025
N° RG 25/02846 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJD3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 septembre 2025 à 12h37
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [V] [Y] [U] alias [Y] [G]
né le 26 Février 1990 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [R] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [V] [Y] [U] alias [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2025 à 12h26 par Monsieur [Y] [V] [Y] [U] alias [Y] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [V] [Y] [U] alias [Y] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 septembre 2025 à 12h26, M. [Y] [V] [L] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrégularité des conditions de son contrôle, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu’il n’existait pas de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction.
2° Le défaut d’information immédiate du procureur de la République de la mesure de placement en rétention.
3° Le défaut d’accès au téléphone et d’exercice des droits au centre de rétention administrative, en ce qu’il a été contaminé par la gale lorsqu’il était en garde à vue, puis placé à l’isolement dès son arrivée au CRA d'[Localité 2]. Ainsi, il n’aurait pas eu accès à une cabine téléphonique mise à disposition des retenus, et muni d’un téléphone pour contacter un avocat ou une association conventionnée afin de lui permettre d’être accompagné dans ses démarches juridiques. De ce fait, il aurait été dans l’impossibilité d’adresser une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement, sur l’exercice des droits en rétention, que M. [J] [U] ne justifie pas avoir été privé de son droit de bénéficier, conformément à l’article R. 744-20, du concours de l’association France terre d’asile ou de toute autre personne morale ayant pour mission de l’informer et de l’aider à exercer ses droits.
En effet, si l’association France terre d’asile a indiqué, dans un courriel du 25 septembre 2025, que l’intéressé avait été placé à l’isolement, il ne ressort pas du registre de rétention qu’il l’ait été dès le début de sa rétention administrative. En outre, un isolement ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse accéder à une cabine téléphonique afin de contacter une association, ni à ce qu’il soit lui-même muni d’un téléphone pour les contacter à tout moment.
La cour constate d’ailleurs que l’intéressé s’était notamment vu communiquer, lors de la notification de son arrêté de placement le 20 septembre 2025 à 16h01, les coordonnées de France terre d’asile, de forum réfugié et de médecins sans frontières.
Il avait également la possibilité de contacter un avocat et de se faire assister par lui afin de rédiger une requête en contestation de l’arrêté de placement, à défaut de pouvoir bénéficier d’un entretien physique avec un membre de France terre d’asile, à cause du risque de contamination de la gale.
Force est de constater que c’est justement son avocat qui a pu rédiger une déclaration d’appel et la transmettre en son nom, le 26 septembre 2025 à 12h26. Il n’est pas établi que ce même procédé était impossible pour transmettre une éventuelle requête en contestation de l’arrêté de placement, alors qu’il a bénéficié du même conseil, en la personne de maître Karima HAJJI, lors de la procédure de première instance et en appel. Le moyen est donc rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [V] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [Y] [V] [Y] [U] alias [Y] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 septembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [Y] [V] [Y] [U] alias [Y] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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