Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02634 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW63
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 20 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [H] a été engagée par la société Sanofi Pasteur en qualité d’opérateur MSFP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999.
En dernier lieu, Mme [H] occupait les fonctions de coordinateur d’équipe conditionnement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Du 1er mai 2008 au 1er mai 2009, Mme [H] a été placée en arrêt maladie.
A l’issue de son arrêt de travail, Mme [H], classée en invalidité 2e catégorie à compter du 2 mai 2009, n’a pas repris son activité.
Par courriers datés des 22 février et 15 mars 2022, Mme [H] a été convoquée pour une visite de reprise à la demande de l’employeur
Le 04 avril 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2022.
Par requête du 23 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salariale.
Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle a été notifié à la salariée le 04 juillet 2022.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— débouté Mme [B] [H] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
— débouté Mme [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [B] [H] et la société Sanofi Pasteur à la date du 4 juillet 2022 et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence de Mme [B] [H] à la somme de 2 735,82 euros,
— condamné la société Sanofi Pasteur à verser les sommes suivantes à Mme [B] [H] :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 471,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 547,16 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [B] [H] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Mme [B] [H] de ses demandes de rappel de salaire du 3 mai 2017 au 3 avril 2022 et subsidiairement du 3 mai 2019 au 3 avril 2022,
— condamné la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
— condamné la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [H] la somme de 5 471,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022 et la somme de 547,16 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [B] [H] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er mai 2019,
— ordonné à la société Sanofi Pasteur, en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi (devenu France travail au 1er janvier 2024) les indemnités de chômage versées à Mme [B] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Sanofi Pasteur à remettre à Mme [B] [H] un bulletin de salaire rectificatifs des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— rejeté la demande au titre du droit de liquider cette astreinte,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portent intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [B] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 19 juillet 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 juillet 2024, la société Sanofi Pasteur a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Louviers, en date du 20 juin 2024, en ce qu’il :
Déboute Mme [B] [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
Dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser les sommes suivantes à Mme [B] [H] :
10 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, Déboute Mme [B] [H] de ses demandes de rappel de salaire, du 3 mai 2017 au 3 avril 2022 et subsidiairement du 3 mai 2019 au 3 avril 2022,
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er mai 2019,
Déboute Mme [B] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
— Résilier le contrat de travail entre Mme [B] [H] et la société Sanofi Pasteur,
— Fixer le salaire de référence de Mme [B] [H] à hauteur de 2 735,82 euros,
— Condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [B] [H] les sommes suivantes :
164 149,20 euros à titre de rappel de salaire de 3 mai 2017 au 3 avril 2022 ou 98 489,52 euros du 3 mai 2019 au 3 avril 2022, subsidiairement la somme de 180 564,12 euros à titre de dommages et intérêts résultant du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise ou 108 338,47 euros,
4.500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la discrimination sur l’état de santé,
8 207,46 euros à titre de rappel de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022,
820,75 euros au titre des congés payés y afférents,
36 021,63 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er mai 2009,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement de la société à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
5 471,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
547,16 euros au titre des congés payés y afférents,
10 041,19 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
70 000 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement nul ou, subsidiairement, la somme de 43 108,93 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamner la société Sanofi Pasteur à communiquer à Mme [B] [H] un bulletin de paie rectifié selon la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [B] [H] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 juin 2024 en ce qu’il :
Déboute Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
Déboute Mme [H] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire du 3 mai 2017 au 3 avril 2022 ou du 3 mai 2019 au 3 avril 2022,
Déboute Mme [H] de sa demande de rappel de congés payés depuis le 01 mai 2009,
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Louviers du 20 juin 2024 en ce qu’il :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 4 juillet 2022 et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 471,64 euros à titre d’indemnité de préavis et 547 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] la somme de 5 471,64 euros brut à titre de rappel de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022 et la somme de 547 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Sanofi Pasteur de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois,
Condamne la société Sanofi Pasteur à remettre des documents de fin de contrat,
Condamne la société Sanofi Pasteur à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [B] [H] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [H] à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison d’un harcèlement moral
Mme [H] soutient qu’elle a été victime de plusieurs faits constituant des actes de harcèlement moral à son encontre pour lesquels elle réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Aux termes de ses écritures, elle invoque à l’appui de sa prétention :
— la violation de l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise sous un délai de 8 jours,
— la privation de fourniture de travail, l’absence de rémunération et la mise au placard,
— la discrimination portant sur son état de santé de Mme [H],
— la privation de salaire entre le 4 mai 2022 et le 4 juillet 2022 en méconnaissance des dispositions légales de l’article L. 1226-4 du code du travail.
Ses trois premiers arguments reposent sur l’absence d’organisation d’une visite de reprise consécutivement à la fin de son arrêt de travail survenu le 1er mai 2009 (1), le dernier sur l’absence de reprise de paiement de son salaire à compter du 4 mai 2022, soit un mois après la visite de reprise et 4 juillet 2022 (2).
En défense, la société Sanofi pasteur conteste tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de Mme [H].
L’employeur expose que Mme [H] a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail si bien qu’il n’avait pas l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise. Il observe que pendant plus de 13 ans, la salariée ne s’est pas manifestée, n’a jamais demandé à reprendre son poste et ne s’est jamais plainte d’agissement de harcèlement moral, d’obligation contractuelle non respectée ou de non-respect de l’obligation de sécurité à son égard.
Il soutient encore que Mme [H] n’a pas été privée de son salaire entre le 4 mai 2022 et le 4 juillet 2022 dans la mesure où elle a continué à percevoir durant cette période son revenu de remplacement (pension d’invalidité et rente prévoyance).
Il précise enfin que la lettre de licenciement du 4 juillet 2022 est parfaitement motivée et se fonde sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 avril 2022.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
(1) S’agissant de l’absence d’organisation d’une visite de reprise consécutivement à la fin de son arrêt de travail survenu le 1er mai 2009
En l’espèce, il est constant que Mme :
— a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 1er mai 2008 au 1er mai 2009,
— s’est vu attribuer à compter du 02 mai 2009 une pension d’invalidité de catégorie 2,
— ne va pas reprendre son activité.
Il est tout aussi constant que la société Sanofi Pasteur :
— ne va pas organiser de visite de reprise consécutivement à la fin de l’arrêt de travail de Mme [H],
— a programmé, sur sa seule initiative, une telle visite le 4 avril 2022, à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Il résulte des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail, notamment après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, lequel doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Si l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur qui doit organiser la visite de reprise chaque fois que le salarié a effectivement repris son travail ou a simplement manifesté sa volonté de le reprendre, il en va différemment lorsque le salarié, à l’issue de sa période d’arrêt de travail, ne manifeste pas son intention de retravailler, ni ne demande l’organisation d’une visite de reprise, auquel cas l’employeur est dispensé de l’obligation de convoquer le salarié à une visite de reprise.
En l’occurrence, à l’issue de son arrêt de travail, Mme [H] n’a pas sollicité l’organisation d’une visite de reprise et ce pendant près de 13 années.
Si un courrier et des mails produits par Mme [H] émanant du docteur [T] du service de santé au travail évoquent le fait qu’au cours de sa période d’arrêt de travail la salariée a pu faire part à ce médecin de son souhait de reprendre son travail une fois son état de santé consolidé, aucune des pièces versées aux débats par l’appelante n’établit que postérieurement à la fin de cette période celle-ci ait manifesté auprès de son employeur sa volonté de reprendre son travail et ce tout au long des treize années qui se sont écoulés.
S’étant vu notifier le 7 mai 2009 le bénéfice d’une rente invalidité de catégorie 2, elle a aussitôt entendu bénéficier d’une rente prévoyance, ainsi qu’en atteste un courrier de sa part adressé à son employeur daté du 26 juin 2009, rente dont elle s’est assurée de la poursuite de son versement notamment en 2014 lorsqu’elle a sollicité son employeur, non pas pour lui faite part de sa volonté de reprendre son travail, mais pour remplir une attestation de ressources certifiant qu’elle ne perçoit plus de salaire.
Ces éléments démontrent qu’au contraire Mme [H] avait manifesté auprès de son employeur sa volonté de ne pas rependre son activité, volonté réaffirmée en 2014, la situation lui ayant permis de bénéficier sans reprendre d’activité d’un revenu équivalent à celui perçu avant son arrêt de travail, ce que soutient la société intimée sans être contredite par l’appelante qui s’abstient de produire tout élément relatif à l’étendue des sommes par elle perçues entre 2009 et 2022 au titre de le rente prévoyance en complément de la rente invalidité.
Il en résulte qu’à l’issue de la période d’arrêt de travail, dans la mesure où Mme [H] n’a ni demandé l’organisation d’une visite de reprise, ni manifesté son intention de retravailler, la société Sanofi Pasteur était dispensée de l’obligation de convoquer sa salariée à une visite de reprise.
Il n’est donc pas établi, comme l’invoque l’appelante que la société Sanofi Pasteur aurait violé son obligation d’organiser la visite médicale de reprise sous un délai de 8 jours, l’aurait en agissant ainsi, privée de fourniture de travail, de rémunération et l’aurait mise au placard, et aurait enfin eu un comportement discriminant du fait de son état de santé.
(2) S’agissant de l’absence de reprise de paiement de son salaire à compter du 4 mai 2022, soit un mois après la visite de reprise et 4 juillet 2022
Selon l’article 1226-4 du code du travail, l’employeur doit verser, dans le délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise, au salarié non reclassé et non licencié le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’obligation de reprendre le versement du salaire d’un salarié déclaré inapte à son emploi, qui n’est ni reclassé, ni licencié à l’issue du délai d’un mois suivant la date de la visite médicale de reprise s’applique même si le médecin du travail a constaté l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
Il est constant que Mme [H] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 4 avril 2022 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juillet 2022.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [H] n’a pas perçu de salaire pour la période comprise entre la visite de reprise et la notification du licenciement.
Il en résulte que la société Sanofi Pasteur a méconnu les dispositions légales de l’article L. 1226-4 du code du travail, peu importe que la salariée ait continué à percevoir durant cette période une pension d’invalidité ainsi qu’une rente prévoyance.
Cependant ce seul fait ainsi établi, dont on ne peut déduire une volonté de nuire de la part de l’employeur, ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement, en l’absence en tout état de cause d’autres éléments susceptibles de retenir qu’il a pu avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de confirmer de ce chef la décision attaquée.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention
Mme [H] expose que, victime de harcèlement moral, elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice physique et moral subi du fait du harcèlement mais aussi celle du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation aux fins de prévenir ledit harcèlement, second préjudice en considération duquel elle réclame le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros.
En l’espèce, la cour n’ayant pas retenu que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral et dans la mesure où l’appelante ne développe aucun autre moyen au soutien de sa prétention, il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévenir des faits de harcèlement moral, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison d’une discrimination portant sur l’état de santé de la salariée
Mme [H] sollicite le paiement d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait l’objet d’une discrimination.
Elle soutient qu’elle a été victime d’une discrimination résultant de son état de santé, développant pour seul moyen le fait que c’est l’existence même de cet état de santé dégradé qui a conduit l’employeur à procéder à une « mise au placard », en la privant, à la suite immédiate de la fin de son arrêt de travail, d’une visite médicale de reprise, d’une fourniture de travail et d’une rémunération.
En défense, la société Sanofi Pasteur conteste toute discrimination à l’encontre de la salariée estimant que c’est de sa propre volonté qu’elle n’a jamais repris son poste.
En vertu des articles L.1132-1 et suivants est prohibée toute mesure de discrimination d’un salarié, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’affectation, cela en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L.1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la cour a retenu que la société Sanofi Pasteur n’avait pas violé les dispositions de l’article et qu’elle avait été au contraire, dans la suite immédiate de la fin de l’arrêt de travail de sa salariée, dispensée d’organiser une visite de reprise du fait du seul comportement de Mme [H] qui n’avait ni sollicité la programmation d’une telle visite, ni manifesté sa volonté de reprendre son travail.
Il s’ensuit qu’il ne peut être déduit de ce fait que la société Sanofi Pasteur ait procédé, comme l’appelante le soutient, à une « mise au placard », en la privant, à la suite immédiate de la fin de son arrêt de travail, d’une visite médicale de reprise, d’une fourniture de travail et d’une rémunération.
Il en résulte que Mme [H] ne présente pas d’élément de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte à son encontre.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, le jugement entrepris méritant d’être confirmé de ce chef.
4) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [H] poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail reprochant à son employeur d’avoir commis des manquements graves justifiant la rupture de la relation de travail à ses torts, à savoir :
— l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours de la fin de l’arrêt maladie,
— une privation de fourniture de travail et une mise au placard,
— une mise à disposition permanente,
— une discrimination sur l’état de santé,
— une privation de salaire du 1er février 2008 au 3 avril 2022,
— une privation de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022, après le délai de 1 mois suivant l’avis d’inaptitude,
— un harcèlement moral.
En défense, la société Sanofi Pasteur considère qu’aucun manquement, à fortiori grave, n’est démontré de sorte que la demande de résiliation judiciaire ne peut aboutir.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, pour les raisons précédemment exposées, il ne saurait être reproché à la société Sanofi Pasteur
— l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours de la fin de l’arrêt maladie,
— une privation de fourniture de travail et une mise au placard,
— une mise à disposition permanente,
— une discrimination sur l’état de santé,
— une privation de salaire du 1er février 2008 au 3 avril 2022,
— un harcèlement moral.
En revanche, la cour a retenu que la société Sanofi Pasteur avait méconnu les dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail.
En outre, au-delà du fait que l’employeur n’a pas au plus tard le 4 mai 2022 repris le versement d’un salaire au profit de Mme [H], il s’avère qu’il n’a pas régularisé la situation postérieurement, considérant de surcroît qu’il n’avait pas à lui régler un quelconque salaire pour la période comprise entre l’avis d’inaptitude intervenu le 4 avril 2022 et la notification du 4 juillet 2022 du licenciement pour inaptitude.
Ainsi, la société Sanofi Pasteur a manqué à une obligation essentielle de l’employeur de paiement du salaire selon la périodicité légale, privant indûment et sans aucun motif la salariée de sa rémunération, étant observé qu’à la suite du manquement dénoncé aucune régularisation n’est intervenue.
La gravité d’un tel manquement justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, et ce à compter du 4 juillet 2022 correspondant à la date de notification du licenciement.
5) Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation
En application de l’article 35 de la convention collective, Mme [H], salariée classée dans les 3 premiers groupes de classification et dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er juillet 2009, est fondée à solliciter, sur la base d’un salaire de référence fixé à la somme de 2 735,82 euros sur lequel les parties s’accordent, à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire brut, soit une somme de 5 471,64 euros bruts, ainsi que la somme de 547,16 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Mme [H] est également en droit de percevoir l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail.
Outre le montant devant lui revenir, les parties s’opposent sur l’ancienneté à retenir, Mme [H] estimant que cette ancienneté est de 23 ans et 3 mois, pour avoir couru sans interruption ni suspension du 1er avril 2009 au 4 juillet 2022, tandis que la société Sanofi Pasteur considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la période comprise entre le 2 mai 2009 et le 3 avril 2022.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que Mme [H] a rejoint la société Sanofi Pasteur le 1er avril 1999. Elle a été placée en arrêt maladie du 1er mai 2008 au 1er mai 2009, période dont il convient de tenir compte s’agissant de son ancienneté au sein de l’entreprise.
A la suite de l’arrêt de travail, Mme [H] n’a pas repris son activité. Il convient dès lors de retenir qu’elle a entendu ainsi, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’un congé assimilable à un congé sans solde.
Dès lors, en pareille situation, du fait de l’absence de réglementation spécifique du code du travail et de la convention collective applicable, la durée de son absence n’a pas lieu d’être prise en compte pour le calcul des droits qu’elle tient de son ancienneté, raisonnement valant de surcroit pour les congés payés.
Il n’y a donc pas lieu pour calculer l’ancienneté de Mme [H] de tenir compte de la période écoulée entre le 2 mai 2009 et le 3 avril 2022, veille de la visite de reprise.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir une ancienneté de 10 ans et 6 mois, en ce compris les deux mois de préavis.
Ainsi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 10 mois de salaire pour un salarié ayant dix années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, tenant compte d’un salaire moyen de 2 735,82 euros, de l’âge de la salariée, laquelle ne justifie aucunement de sa situation financière postérieurement à la rupture du contrat de travail, de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
6) Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner, confirmant en cela la décision des premiers juges, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
7) Sur les autres demandes formées par Mme [H]
Sur la demande de paiement à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Du fait de rupture résultant du licenciement pour inaptitude notifiée le 4 juillet 2022 à la salariée, la société Sanofi pasteur a versé à Mme [H] la somme de 19 779,35 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Se prévalant d’une ancienneté de 23 ans et 6 mois et des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, Mme [H] soutient qu’elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de 29 820,53 euros et réclame dès lors la différence à titre de rappel soit la somme de 10 041,19 euros.
La société Sanofi Pasteur conteste la prétention ainsi émise par Mme [H], exposant qu’elle n’est pas précise sur sa méthode de calcul, ni sur l’ancienneté à prendre en compte.
En l’espèce, l’article 36 de la convention collective applicable dispose notamment :
« (') b) (1) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l’indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
' à partir de 1 an d’ancienneté, 9/30e de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l''entreprise jusqu’à la veille des 5 ans ;
' pour la tranche de 5 et jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté, 12/30e de mois par année ;
' pour la tranche de 10 et jusqu’à la veille des 15 ans d’ancienneté, 14/30e de mois par année ;
' pour la tranche de 15 et jusqu’à la veille des 20 ans d’ancienneté, 16/30e de mois par année ;
' pour la tranche à partir de 20 ans d’ancienneté, 18/30e de mois par année.
c) Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus. »
Le calcul, s’avérant parfaitement précis sur ce point, opéré par l’appelante repose sur ces dispositions.
En revanche, Mme [H] se fonde sur une ancienneté de 23 ans et 6 mois alors qu’il y a lieu de retenir, pour les raisons précédemment exposées, une ancienneté de 10 ans et 6 mois, en ce compris les deux mois de préavis.
Sur ces bases, il convient de constater que Mme [H] était en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement d’un montant de 16 177,34 euros.
La société Sanofi Pasteur lui ayant versé une somme d’un montant supérieur, il convient de la débouter de sa demande, le jugement de première instance méritant ainsi d’être confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise
Soutenant qu’à l’issue de son arrêt de travail elle s’est tenue à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise, sans toutefois reprendre effectivement son travail, Mme [H] soutient qu’elle a droit au paiement de sa rémunération, réclamant ainsi des sommes à titre de rappel de salaire sur la période écoulée depuis le 2 mai 2009, formulant à titre subsidiaire une demande en paiement de sommes équivalentes à titre de dommages et intérêts.
Pour les raisons précédemment exposées, la cour a retenu que la société Sanofi Pasteur avait été dispensée d’organiser une visite de repise du fait de la décision de sa salariée de ne pas reprendre son activité et de ne pas solliciter l’organisation d’une telle visite, préférant bénéficier des dispositions légales et contractuelles lui permettant au cours de la période concernée de percevoir une rémunération équivalente à celle à laquelle elle pouvait prétendre en cas de reprise.
Il s’ensuit que, faute d’avoir manifesté sa volonté de reprendre son activité, Mme [H] ne s’est nullement tenue à la disposition de son employeur si bien qu’elle est mal fondée à réclamer un rappel de salaire.
Elle est encore mal fondée à réclamer ces sommes à titre de dommages et intérêts dans la mesure où son employeur n’a commis aucune faute en s’abstenant d’organiser une visite de reprise qui ne s’imposait pas en raison du positionnement de sa salariée.
La décision attaquée sera ainsi confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de ses conclusions et plus particulièrement du dispositif, Mme [H] réclame la somme de « 8 207,46 euros à titre de rappel de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022 » ainsi que « 820,75 euros au titre des congés payés y afférents ».
En défense, la société Sanofi Pasteur ne développe spécifiquement aucun moyen pour s’opposer à cette prétention sauf à demander à la cour dans le dispositif de ses dernières écritures d’une part d’infirmer le jugement attaqué notamment en ce qu’il a « condamné la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [H] la somme de 5 471,64 euros brut à titre de rappel de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022 et la somme de 547 euros au titre des congés payés afférents » et d’autre part de « débouter Mme [B] [H] de toutes se demandes ».
En l’espèce, il est constant que Mme [H] s’est soumise à la visite de reprise réalisée le 4 avril 2022 à la demande de la société Sanofi Pasteur.
La société Sanofi pasteur a notifié le 4 juillet 2022 à Mme [H] son licenciement pour inaptitude.
Il appartenait donc à la société Sanofi Pasteur de reprendre, au demeurant au plus tard le 4 mai 2022 le versement du salaire de Mme [H], laquelle en se rendant à la visite de reprise s’est tenue à la disposition de son employeur.
Il convient donc de condamner, comme l’appelante le sollicite, la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 8 207,46 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 820,75 euros au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes ayant alloué une somme moindre, il convient d’infirmer son jugement du chef de ces dispositions.
Sur la demande de rappel de congés payés afférents à la période à compter du 1er mai 2009
Mme [H] réclame le paiement d’une somme de 36 021,63 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er mai 2009.
Elle expose que les congés payés doivent être versés sur sa période d’absence même si son absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
La société Sanofi Pasteur s’oppose à cette prétention.
Pour les raisons précédemment exposées, du fait de l’absence de réglementation spécifique du code du travail et de la convention collective applicable, la durée de l’absence de Mme [H] à compter du 1 mai 2009 et jusqu’au 3 avril 2022 n’a pas lieu d’être prise en compte pour le calcul des droits acquis au titre des congés payés.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé de ce chef.
8) Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la société Sanofi Pasteur de remettre à Mme [H] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt en application de l’article L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il convient, par ailleurs, de rappeler, que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
9) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Sanofi Pasteur aux dépens, à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et débouter la société Sanofi Pasteur de sa demande formée à ce titre.
Pour la même raison, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux dépens d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il conviendra de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité supplémentaire de 1 500 euros.
La société Sanofi Pasteur sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
— condamné la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [H] la somme de 5 471,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 4 mai 2022 au 4 juillet 2022 et la somme de 547,16 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Sanofi Pasteur à remettre à Mme [B] [H] un bulletin de salaire rectificatifs des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— rejeté la demande au titre du droit de liquider cette astreinte,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts résultant du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [H] la somme de 8 207,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 avril 2022 et le 4 juillet 2022 et la somme de 820,75 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Sanofi Pasteur de remettre à Mme [B] [H] outre un nouveau certificat de travail, un nouveau bulletin de salaire et une attestation France travail, sauf à préciser que ces documents devront être conformes désormais à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens d’appel,
Déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [B] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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