Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 24/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 196
N° RG 25/00014 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMJ4
[V], [E],[T] [B]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01053
APPELANT :
Monsieur [V], [E],[T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] – GUADELOUPE
représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 11 septembre 2023 signifiait le 27 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne notamment:
— Rejetait la demande de caducité du commandement de payer et la demande de publication de la décision de caducité,
— Rejetait l’exception de forclusion de la procédure,
— Déclarait irrecevable la procédure de saisie pour cause de prescription,
— Déboutait Monsieur [V] [B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et matériel,
— Condamnait la SA BRED BANQUE POPULAIRE à exécuter la décision en procédant à la mainlevée de l’hypothèque à ses frais et dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— Disait que passé ce délai, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours,
— Disait n’y avoir lieu à condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder à la mainlevée de toute inscription faite par la société sur le bien,
— Ordonnait la mainlevée et la radiation du commandement de payer,
— Condamnait la SA BRED BANQUE POPULAIRE à exécuter la décision en effectuant les diligences auprès du service de la publicité foncière et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— Disait que passé ce délai, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours,
— Disait n’y avoir lieu à compensation judiciaire des sommes mises à la charge des parties,
— Condamnait la SA BRED BANQUE POPULAIRE à une indemnité de procédure de 2.000 €.
Évoquant l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement, par acte du 17 juin 2024 Monsieur [B] assignait la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 9 décembre 2024 notamment:
— Rejetait l’exception de procédure tirée de la nullité des actes introductifs d’instance
— Rejetait la demande reconventionnelle de la SA BRED BANQUE POPULAIRE tendant à dire que la signification erronée du jugement ne fait pas courir de délais,
— Rejetait les demandes de Monsieur [V] [B] tendant à la condamnation de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 466,20 €, au titre du remboursement des frais de mainlevée des hypothèques et des conversions des astreintes provisoires en astreintes définitives,
— Rejetait la demande indemnitaire pour préjudice moral au titre de la résistance abusive faite par Monsieur [V] [B],
— Le condamnait à une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par acte du 8 janvier 2025, Monsieur [V] [B] relevait appel.
Selon avis du 26 février 2025, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l’avis à bref délai, Monsieur [B] signifiait le 17 mars 2025 à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis à bref.
Le 24 mars 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE se constituait.
Dans le délai de deux mois de l’avis à bref délai, Monsieur [B] déposait le 7 avril 2025 ses uniques conclusions, il conclut à l’infirmation du jugement,
sauf en ce qu’il a jugé recevable l’action introduite par Monsieur [B] et demande au visa de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution; L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution; L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution; 1240 et suivants du code civil de :
— Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas exécuter le jugement du 11 septembre 2023 en ce qui concerne sa condamnation à effectuer les démarches de main-levée de l’inscription d’hypothèque, de main levée et de radiation du commandement de payé valant saisie immobilière,
— Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE a adopté un comportement fautif à l’égard de Monsieur [V] [B] dans l’exécution dudit jugement, ce malgré une obligation de faire assortie d’astreintes.
— Ordonner à la société BRED BANQUE POPULAIRE de verser la somme de 2.000€ due au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa condamnation par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 11 septembre 2023, ce sous astreinte définitive de 1000€ par jour de retard et assortie des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2023, date de signification du jugement rendu par Madame le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Cayenne.
— Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à publier auprès du service de la publicité foncière la radiation du commandement, ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard.
— Convertir l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 11 septembre 2023 par la juridiction de céans en astreinte définitive due pour un montant global de 18 000€.
— Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [V] [B] les sommes de :
' 466,20€ au titre du remboursement des frais de main levée de l’hypothèque exposés en lieu et place de cette première,
' 40 000€ au titre du préjudice moral en raison même de la résistance abusive de la société BRED BANQUE POPULAIRE à exécuter la décision rendue par la juridiction de céans 25 le 11 septembre 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la date du 17 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance.
' 18 000€ au titre de la liquidation de l’astreinte devenue définitive, somme arrêtée à la date du 27 janvier 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la même date et d’une astreinte définitive de 1 000€ par jour de retard dans le paiement.
' 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que la SA BRED BANQUE POPULAIRE ignorant totalement le jugement, par courrier recommandé du 15 mai 2024, il sollicitait une solution amiable avant tout procès,
— que l’inexécution la décision lui créee un préjudice moral, que la BRED ne s’est acquittée de l’indemnité de procédure qu’après l’assignation, que son préjudice moral ne peut être ignoré,
— que la BRED BANQUE POPULAIRE ne démontre aucune démarche justifiant de l’exécution de la décision, l’absence de démarches administratives par la banque l’a empêché de vendre son bien immobilier, qu’il a dû effectuer les démarches sur ses propres fonds alors que la BRED BANQUE POPULAIRE n’ignorait pas qu’il avait signé un compromis de vente,
— que la BRED BANQUE POPULAIRE a soulevé devant le premier juge deux régularités sans conséquence, faute de griefs,
— que la BRED BANQUE POPULAIRE sachant qu’elle avait abusivement résisté à l’exécution de la décision a argué de la caducité d’assignation, pourtant remise dans les délais,
— que le juge territorialement compétent est celui du lieu de l’immeuble,
— que la BRED BANQUE POPULAIRE tente de faire croire qu’elle aurait elle-même procédé à la mainlevée de l’hypothèque et à la radiation du commandement,
— que le comportement de la BRED BANQUE POPULAIRE d’aujourd’hui est celui qu’elle a toujours adopté,
— que ce n’est qu’à la date du 23 janvier 2024 que la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à procéder à la radiation du commandement de payer, que l’indemnité de procédure n’a été versée sur le compte CARPA que le 27 juillet 2024, soit près de quatre mois après la signification du jugement,
— que la BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait ignorer les incidences de son blocage sur la vente envisagée.
Dans les deux mois du dépôt des conclusions de l’appelant, la SA BRED BANQUE POPULAIRE déposait le 21 mai 2025 ses uniques conclusions. Elle conclut à la confirmation du jugement et demande de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le 6 octobre 2023, elle a saisi le notaire en lui demandant de donner mainlevée de l’hypothèque conventionnelle, puis par virement du 23 octobre 2023 elle s’est acquittée de la somme demandée par le notaire,
— que toutes les démarches lui incombant ont été exécutées avant la date butoir fixée au jugement,
— que seul le notaire a compétence pour donner mainlevée de l’inscription hypothécaire,
— qu’elle ne peut être tenue responsable des délais imputables notaire,
— que la décision ayant été exécutée, elle ne peut donner lieu à un versement d’une astreinte,
— qu’elle a donné mainlevée du commandement valant saisie immobilière le 6 octobre 2023 et s’est acquittée des frais, que sa publication est intervenue le 30 novembre 2023,
— qu’ayant respecté toutes ses obligations elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts.
Sur ce, la cour
Sur la demande de liquidation des astreintes en raison de défaut d’exécution du jugement du 11 septembre 2023 signifié le 27 septembre suivant.
Aux termes de l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution:
' L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
' Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Si le juge n’a pas précisé la nature de l’astreinte prononcée, elle est donc provisoire.
L’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, des difficultés qu’il a pu rencontrer.
L’appréciation des circonstances relève du pouvoir souverain du juge.
Monsieur [B] reproche à la BRED BANQUE POPULAIRE sa carence dans l’exécution du jugement du 11 septembre 2023. Il soutient que l’inertie de cette dernière lui a causé un préjudice, l’obligeant en des contraintes inutiles, notamment en devant se substituer à cette dernière pour obtenir la mainlevée des hypothèques grevant son immeuble, l’empêchant de procéder avec diligence à la vente de ce dernier. Il estime que la banque n’a pas exécuté de bonne foi son obligation.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE a été condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification du jugement, à deux obligations:
— la mainlevée de l’hypothèque à ses frais,
— la mainlevée du commandement de payer.
La signification le 23 septembre 2023 du jugement du 11 septembre 2023 date le début de l’obligation de la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Monsieur [B] produit :
— Une facture du 21 mars 2024 de Maître [P] [C]-A-CHUCK – [S], notaire à [Localité 6] ( Guyane) d’un montant total de 399,20 euros intitulée : 'mainlevée BRED BANQUE POPULAIRE / [B] descriptif mainlevée définitive.. Hypo'
— Un courrier du 15 mai 2024, portant cachet de la poste du 22 mai 2024, intitulé 'demande de conciliation amiable avant tout procès, lettre de mise en demeure de payer'.
Pour sa part, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, justifie d’un courrier adressé le 6 octobre 2023 à Maître [P] [C]-A-[M] – SALIBUR écrit en ces termes: 'Conformément au jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne, la BRED consent à donner mainlevée de l’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble référencé AE231, pris en garantie du remboursement du prêt octroyé le 19 juillet 2012 à Monsieur [B] [N].
A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir accomplir les formalités d’usage et nous tenir informés'.
Par courrier du 11 octobre 2023, Maître [P] [C]-A-CHUCK – SALIBUR, répondait à la BRED en ces termes : ' afin de me permettre de régulariser la mainlevée de l’inscription prise au profit de votre établissement contre Monsieur [V] [E] [B] [N] aux termes d’un prêt que j’ai reçu le 19 juillet 2012, conformément au jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne, je vous remercie de m’adresser le virement de quatre cent soixante six euros et vingt cents (466,20 eur) correspondant aux frais d’actes ci-joint.' Au courrier était joint un relevé d’identité bancaire. ( Pièce 14 BRED).
Par courriel non daté BRED BANQUE POPULAIRE, informait Maître [P] [C]-A-CHUCK – SALIBUR, d’un virement sur son compte le 23 octobre 2000 de la somme de 466,20 €. ( Pièce 15 BRED).
Par ailleurs la BRED BANQUE POPULAIRE, justifie du virement émis à la date du 25 octobre 2023 (pièce 17 BRED).
Par courrier du 7 novembre 2023, la BRED écrivait en ces termes à Maître [P] [D] : ' vous voudrez bien nous confirmer avoir reçu le virement de 466,20 € . Nous vous remercions de nous transmettre rapidement pour signature la procuration et/ou l’acte de mainlevée'.( Pièce 16 BRED).
En conséquence, il résulte de ces échanges, que la SA BRED BANQUE POPULAIRE s’est conformée à la décision du 11 septembre 2023, en donnant tant les instructions au notaire, qu’en procédant au virement de la somme de 466,20€.
Le 17 novembre 2023, Maître [P] [U]-[M] – SALIBUR dressait un acte certifiant l’accord du créancier à la radiation totale d’inscription d’hypothèque conventionnelle ( Pièce 18 BRED), publié le 30 novembre 2023 (pièce 19 BRED).
En conséquence, en l’absence de comportement fautif de la BRED, il n’y a pas lieu à fixer d’astreinte.
Il appartient donc à Monsieur [B], de prendre attache avec le notaire pour obtenir le remboursement des fonds versés faisant double emploi avec le versement de la BRED.
Sur l’absence de paiement de l’indemnité de procédure
Aux termes de l’article L 121- 3 du Code des procédures d’exécution:
' Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.'
Monsieur [B] fait grief à la banque de ne pas avoir exécuté la décision, en ne payant pas la somme de 2.000 euros d’indemnité de procédure.
M. [B] indique que ce n’est que le 27 septembre 2024 que l’indemnité de procédure a été versée sur le compte CARPA de son conseil, soit près de 4 mois après l’assignation devant le juge de l’exécution.
En effet, selon courrier du 12 septembre 2024, la CARPA Guyane informait du versement de la somme de 2.000 euros sur le compte de la CARPA Guadeloupe ( Pièce 11 [B] ), somme imputée sur le dit-compte CARPA Guadeloupe le 27 septembre 2024 (pièce 12 [B] ).
La BRED quant à elle justifie d’avoir adressé, par courrier du 7 novembre 2023, daté selon cachet de la poste du 13 novembre 2023, un chèque n° 5811228 d’un montant de 2.000 euros à l’ordre de la CARPA déposé le 21 novembre 2023 sur le compte CARPA Guyane.
S’il ne peut être contesté que les fonds n’ont été déposés sur le compte CARPA du conseil de M. [B] que le 27 septembre 2024, pour autant cet état de fait n’incombe pas la BRED BANQUE POPULAIRE, qui dans des délais raisonnables, s’est acquittée de la condamnation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Succombant, Monsieur [B] est condamné à une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens et autorise Me Jeannina NOSSIN à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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