Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro B 552 120 222 dont le siège social est situé |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04879 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 24/00244
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Jean-Denis CLERMONT de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [H] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
Madame [D] [M] [E] NÉE [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- La Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale a consenti le 14 mai 2018 un prêt professionnel à la Société Jekamina, d’un montant de 75000€.
2- Ce prêt était garanti par l’engagement de caution personnelle
souscrit le 19 avril 2018 par Mme [D] [E] née [U] à concurrence de 97500€, pour une durée de 84 mois.
3- La société Jekamina était par ailleurs titulaire selon convention du 20 août 2018 d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit, assorti d’une autorisation de découvert de 2000€.
4- Selon acte sous seing privé du 24 août 2018, Mme [E] et son époux, M. [J] [E], se sont portés cautions solidaires en garantie des engagements de la société Jekamina dans la limite de 26000€ pour une durée de 10 ans.
5- Le tribunal de commerce de Béziers a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Jekamina selon jugements des 10 mai et 4 octobre 2023 et la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains des organes de la procédure.
6- Après avoir notifié la clôture du compte professionnel le 13
septembre 2023, la Société Générale a mis en demeure, en vain, les époux [E] de satisfaire à leurs engagements de caution au titre de l’ensemble des engagements de la société Jekamina.
7- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la Société Générale a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir condamnés au paiement.
8- Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— condamné Mme [E] à payer à la Société Générale la somme de 9670,93€ au titre de son cautionnement du prêt professionnel avec intérêts au taux de 1,55% l’an à compter du 18 décembre 2023
— condamné solidairement M. Et Mme [E] à payer à la Société Générale la somme de 13000€ au titre de leur engagement de garantie partielle du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023
— jugé que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum les époux [E] aux dépens .
9- La Société Générale a relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2024.
PRETENTIONS
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2024, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. Et Mme [E] à payer à la Société Générale la somme de 13000€ au titre de leur engagement de garantie partielle du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
A titre principal :
— condamner solidairement les époux [E] à payer à la Société Générale, au titre de leurs cautionnements personnels et solidaires en garantie de l’ensemble des engagements de la société Jekamina, la somme de 24 968,24€ correspondant au solde débiteur du compte 0323100020060819 de cette dernière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [J] [E] à payer à la Société générale, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la société Jekamina, la somme de 12 484,12 € (douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et douze centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
— Condamner Madame [D] [E] à payer à la Société Générale, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la société Jekamina, la somme de 12 484,12 €, portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement les époux [E] à payer à la Société Générale la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
11 – Ni Mme [E], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne le 30 octobre 2024, ni M. [E], à qui les mêmes pièces ont été signifiées à domicile à la même date, n’ont constitué avocat.
12 – Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13 – Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
15 – La Société Générale, au soutien de son appel partiel, fait valoir que chacun des époux [E] s’est engagé en qualité de caution à hauteur d’une somme de 13000€ pour un montant total garanti de 26000€. Il en résulte, la créance de la banque au titre du solde débiteur de la société Jekamina étant de 24968,24€, qu’il convient de condamner les cautions au paiement de l’intégralité de la créance et non pas de la seule somme de 13000€ qui ne correspond qu’à la moitié du plafond du cautionnement.
16- Il résulte en effet de l’acte sous seing privé du 24 août 2018 que le montant garanti par les engagements de cautions respectifs des époux [E] est de 26000€ et du décompte de créance arrêté au 18 décembre 2023 que la créance de la banque à l’encontre de la société Jekamina s’élève à 24416,68€, de telle sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en condamnant solidairement les époux [E] au paiement de cette somme, chacun dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 13000€.
17- Les époux [E], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commandait en première instance de mettre une indemnité à la charge des époux [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Et Mme [E] à payer à la Société Générale la somme de 13000€ au titre de leur engagement de garantie partielle du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Mme [D] [U] épouse [E] et M. [J] [E], au titre de leur engagement de caution des engagements de la société Jekamina, à payer à la Société Générale, la somme de 24698,24€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 jusqu’au complet paiement, dans la limite chacun de leur engagement de caution à hauteur de 13000€.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [J] et [D] [E] aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. et Mme [J] et [D] [E] à payer à la Société Générale la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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