Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/11235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020, N° 2019002469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/161
Rôle N° RG 20/11235 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5T
[B] [F] [O]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n°2019 002469
APPELANT
Monsieur [B] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Philippe BRUZZO
INTIMEE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 18/06/2013,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S, intervenant volontairement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRANCES II, ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge de recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et finance en date du 24/12/2023, venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCE COMTE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 18/06/2013
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat du 27 novembre 2000, la Banque Populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l’Ain a consenti à la SA Projactor, dont M. [B] [O] était le dirigeant, un prêt équipement, d’un montant de 2.000.000 francs, au taux de 6 %, d’une durée de 60 mois.
En garantie de ce prêt, par acte sous seing privé du 11 janvier 2001, M. [B] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse envers la banque à hauteur de 22,5 % de l’encours restant dû, outre intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 9 novembre 2001, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SA Projactor, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2001.
La banque a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective, pour, au titre du prêt équipement, outre intérêts, les sommes de 13.965,58 euros, au titre des échéances impayées, et 301.224,93 euros, au titre du capital restant dû.
La procédure de liquidation judiciaire de la SA Projactor a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 11 décembre 2003.
Entre-temps, par courrier recommandé du 11 février 2002, la Banque Populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l’Ain a mis M. [B] [O], en sa qualité de caution solidaire, en demeure de régler la somme de 70.917,86 euros.
Le 18 février 2002, M. [B] [O] a répondu en formulant une proposition de versements échelonnés, laquelle a été acceptée par la banque selon lettre recommandée du 27 février 2002.
Selon bordereau de cession de créances du 18 juin 2013, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion, la SA GTI Asset Management.
Exposant que M. [B] [O] avait cessé tout règlement postérieurement au mois de mars 2014, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, par courrier recommandé du 4 mars 2019, l’a mis en demeure de payer la somme de 54.821,39 euros.
Puis, suivant exploit du 22 mars 2019, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II a fait assigner M. [B] [O] en paiement devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 20 octobre 2020, ce tribunal a :
— dit que l’action intentée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à l’encontre de M. [B] [O] n’est pas prescrite,
— condamné M. [B] [O] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la SA MCS et Associés, la somme de 54.821,39 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 52.790,39 euros à compter du 11 février 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [B] [O] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 19 novembre 2020, M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que l’action engagée par le FCT Hugo Créances II est prescrite compte tenu de l’expiration du délai de cinq ans entre le dernier règlement intervenu, et la date de l’assignation,
— constater en toutes hypothèses que la cession de créances intervenue entre le FCT Hugo Créances lui est inopposable faute de notification régulière,
— infirmer en conséquence le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
— a dit que l’action intentée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à son encontre n’était pas prescrite,
— l’a condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SA MCS et Associés, la somme de 54.821,39 euros outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 52.790,39 euros à compter du 11 février 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
— l’a condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action engagée par le FCT Hugo Créances II est irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée,
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite le 10 avril 2019 par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II sur le bien immobilier lui appartenant portant les références cadastrales AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 4],
à titre subsidiaire :
— lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir vingt-quatre mois, pour s’acquitter,
— infirmer en conséquence le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
— a dit que l’action intentée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à son encontre n’était pas prescrite,
— l’a condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SA MCS et Associés, la somme de 54.821,39 euros outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 52.790,39 euros à compter du 11 février 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
— l’a condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
en tout état de cause :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils seront recouvrés par la SELAS Bruzzo Dubucq, ainsi que le condamner à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, lui-même venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, demande à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire à la présente instance,
y faisant droit,
— le juger bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action intentée par le FCT Hugo Créances II, aux droits duquel il vient, non prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [O] à payer au FCT Hugo Créances II aux droits duquel il vient, en sa qualité de caution solidaire de la SA Projactor, au titre du prêt n°07015922 du 27 novembre 2000, la somme de 54.821,39 euros outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 52.790,39 euros à compter du 11 février 2019, date de l’arrêté de compte,
— débouter M. [B] [O] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [O] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [O] aux entiers dépens de première instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. [B] [O] aux dépens d’appel.
MOTIFS
L’appelant expose que, conformément à l’article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance de la banque a interrompu la prescription de son action en paiement jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Projactor, laquelle a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du 11 décembre 2003, que le délai de prescription, qui a alors recommencé à courir, a, du fait de sa réduction de dix à cinq ans par l’effet de la loi du 17 juin 2008, expiré le 19 juin 2013, qu’en sa qualité de caution, il est, par application de l’ancien article 2036 du code civil, fondé à se prévaloir de la prescription inhérente à la dette, que le jugement doit donc être réformé sur ce point et la prescription jugée acquise.
M. [B] [O] ajoute que, si l’intimé soutient que les paiements effectués ont pour effet d’entraîner l’interruption de la prescription, faisant ainsi courir un nouveau délai, il se méprend sur la date à prendre en compte, qu’en effet, son dernier règlement ne date nullement du 26 mars 2014, mais du 20 mars 2014, date de valeur le 21 mars 2014, ainsi que cela résulte de son relevé de compte, que c’est la date d’émission, et non de réception, qui constitue le point de départ du délai, que celui-ci a donc expiré le 20 mars 2019, que l’action, engagée par assignation du 22 mars 2019, est par conséquent prescrite.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, dont l’intervention volontaire ne fait pas litige, réplique que la prescription n’est aucunement acquise, qu’elle a été interrompue par la déclaration de créance effectuée par la Banque Populaire le 11 février 2002, que l’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la caution en application des dispositions de l’article 2246 du code civil, que la prescription a ainsi été interrompue jusqu’au 19 juin 2013, qu’elle a par ailleurs été interrompue par les règlements effectués par l’appelant.
A cet égard, l’intimé précise que le décompte produit aux débats fait apparaitre que ce dernier a effectué des versements entre le 24 avril 2002 et le 26 mars 2014, que, en vertu de l’article 2240 du code précité, ces paiements ont eu pour effet d’entraîner l’interruption de la prescription, que le dernier règlement, effectué le 25 mars 2014, a fait courir un nouveau délai de cinq ans, jusqu’au 25 mars 2019, de sorte que la prescription n’était aucunement acquise lorsque l’assignation a été délivrée, le 22 mars 2019.
Sur ce, il est constant, au vu des pièces produites, que M. [B] [O] a, par un courrier du 18 février 2002, adressé à la banque en réponse à la mise en demeure de payer dont il avait été destinataire en sa qualité de caution solidaire de la SA Projactor alors en liquidation judiciaire, proposé de régler sa dette par versements échelonnés, et que, cette proposition ayant été acceptée par la créancière le 27 février 2002, il a opéré des paiements jusqu’en mars 2014.
Ainsi, l’appelant ne peut, au regard des dispositions de l’article 2240 du code civil, se prévaloir d’une prescription prétendument acquise antérieurement à ce mois de mars 2014.
Le délai, jusqu’alors interrompu, a en revanche recommencé à courir à compter de son dernier règlement, les parties étant cependant en désaccord sur la date à prendre en considération sur ce point.
Des pièces versées aux débats, il résulte en effet que, si l’ordre de virement a été donné par M. [B] [O] le 20 mars 2014, et l’opération traitée par sa banque le 21 mars 2014, les fonds n’ont été réceptionnés sur le compte du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II que le 25 mars 2014.
La date effective du paiement est en conséquence cette dernière date.
Toutefois, la volonté exprimée par le débiteur, et donc sa reconnaissance du droit contre lequel il prescrivait, ressort de l’ordre, irrévocable de virement, donné à son prestataire de services de procéder au paiement.
Dès lors, en application du texte précité, c’est la date de l’ordre donné qui doit être retenue comme étant celle à compter de laquelle le délai de prescription a recommencé à courir, étant d’ailleurs observé que le donneur d’ordre n’a aucune maîtrise quant à la réalisation effective ensuite intervenue de l’opération entre les différents établissements bancaires concernés.
Il en résulte que, à la date de délivrance de l’assignation en paiement, le 22 mars 2019, la prescription quinquennale était acquise.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus est donc irrecevable en son action, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, irrecevable en son action,
Ordonne, en conséquence, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II sur le bien immobilier dont M. [B] [O] est propriétaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), cadastré section AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 4],
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à M. [B] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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