Confirmation 19 septembre 2025
Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 sept. 2025, n° 25/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 911/2025
N° RG 25/02755 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI7I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 septembre 2025 à 13h20
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [U] [I], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 13h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2025 à 15h45 par Monsieur [O] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (v. Par ex. 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la recevabilité de la requête et la communication du registre :
M. [O] [M] soutient que la requête en prolongation serait irrecevable en raison de l’absence de communication par l’administration d’une copie du registre actualisé.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet. Cette copie mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant soutient de manière inexacte que la copie du registre n’aurait pas été communiquée et ne précise pas les mentions qui seraient manquantes dans ce registre, ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes ; que les diligences de la préfecture ne sont pas suffisantes dans le cas d’espèce ; que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et en déduit que l’ordonnance contestée devra être infirmée.
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et, sauf circonstances insurmontables, figurant en procédure.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 19 août 2025 et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du 23 août 2025, confirmée par cette cour le 26 août suivant.
Le retenu n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, l’administration a saisi les autorités russes d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 20 août 2025, et a renouvelé sa demande le 16 septembre 2025.
Contrairement à la troisième prolongation, la 2e prolongation n’exige pas que la délivrance des documents de voyage intervienne à bref délai. L’administration ne disposant d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consultaires, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pendant la période de rétention précédente.
En l’état, il convient de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La prolongation de la mesure de rétention est donc fondée.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [O] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [O] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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