Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 22/01107
CA Metz
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et relèvent de la responsabilité de M. [S] en vertu de l'article 1792 du code civil.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par les désordres

    La cour a estimé que M. [S] avait commis une faute en ne s'assurant pas pour les travaux de charpente, ce qui a causé un préjudice à la SCI.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté la demande, considérant que la SARL ne justifiait pas de son préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était valable et que M. [S] n'était pas assuré pour les travaux de charpente.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute n'était démontrée de la part de la MAAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/01107
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/01107
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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