Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO74
AFFAIRE : [U], [U] C/ S.A.R.L. VILLAS HELIOS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [I] [U]
née le 01 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [P] [U]
né le 29 Septembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
S.A.R.L. VILLAS HELIOS
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 832 433 866
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MIOT de l’AARPI AVENIO AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025, prorogé au 16 juin 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025, prorogée au 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2020, la SARL Villas Helios régularisait un contrat concernant notamment la construction d’une maison individuelle avec Madame [I] [U] et Monsieur [P] [U].
Des différends concernant la réalisation des travaux et leur paiement sont survenus entre les parties, de sorte que les époux [U] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert. Le 22 septembre 2021, une ordonnance de référé a ordonné une mesure d’instruction confiée à Monsieur [F], qui a rendu son rapport le 3 février 2023, sur la base duquel les époux [U] ont de nouveau assigné le juge des référés, qui, par ordonnance du 24 mai 2023, ordonnait la remise des clefs par la SARL Villas Helios sous astreinte.
Par exploit du 2 août 2023, la SARL Villas Helios assignait Madame [I] [U] et Monsieur [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de le voir fixer le montant des désordres et les voir condamner au paiement du solde des travaux.
Par exploit du 24 août 2023, Madame [I] [U] et Monsieur [P] [U] ont assigné la SARL Villas Helios devant le tribunal judiciaire de Carpentras, invoquant des désordres, aux fins de la voir condamnée aux frais de remise en état compensés par le solde du marché, au paiement des pénalités contractuelles et à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2023.
Par jugement du 14 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 19.447,20 euros TTC,
Dit que cette somme sera affectée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 4 mars 2021,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constats et en outre, à payer à la société Villa Helios une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [I] [U] et M. [P] [U] ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 9 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de la situation financière, Mme [I] [U] et M. [P] [U] ont fait assigner la SARL Villas Helios devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile afin de voir :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 mai 2024 en raison de moyens sérieux de réformation et d’exécution qui risquent d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
Subsidiairement,
Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et les autoriser à consigner à la CARPA la somme de 15 000 euros jusqu’au prononcé définitif de l’arrêt sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 mai 2024
Condamner la société [Adresse 7] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées le 26 mars 2025, les époux [U] soutiennent l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que les premiers juges ont ignoré le principe d’obligation contractuelle de résultat incombant à l’entrepreneur, à savoir de livrer une maison exempte de désordres et de non-conformités et que le montant total de ces désordres a été objectivé par l’expert judiciaire et chiffré à hauteur de 23 086.66 euros.
Ils ajoutent que les premiers juges ont également fait fi du refus manifeste du constructeur de réceptionner l’ouvrage et de remettre les clés au maître d’ouvrage.
S’agissant de l’irrecevabilité liée au défaut d’observation en première instance, ils font valoir que la demande de compensation doit être envisagée comme une contestation de l’exécution provisoire.
Ils font valoir également que le maintien de l’exécution provisoire est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière fragile.
Subsidiairement, ils sollicitent auprès du premier président l’autorisation de procéder à la consignation de la somme de 15 000 euros jusqu’à l’obtention de l’arrêt à intervenir expliquant que leur banque leur a accordé, au regard de leurs charges d’endettement et des prêts à la consommation, un prêt de 18 100 euros qui exige un remboursement mensuel de 369,87 euros.
La consignation partielle correspond aux capacités maximales de remboursement des époux [U] et que sur ce point le Premier Président dispose d’un pouvoir souverain.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la SARL Villa Helios sollicite du premier président, au visa des articles 524, 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur et Mme [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Carpentras et la rejeter
Débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions
Rejeter Monsieur et Mme [U] de l’ensemble des demandes, prétentions, fins et moyens adverses,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Condamner M. et Mme [U] à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SARL Villa Hélios soutient que M. et Mme [U] ne démontrent pas remplir l’ensemble des conditions posées à l’article 514-3 du code de procédure civile pour qu’il soit fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait grief à M. et Mme [U] de ne pas démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait valoir que le juge de première instance a parfaitement pris en considération le principe d’obligation contractuelle de résultat, retenu un chiffrage plus cohérent et proportionné pour les désordres retenus et eu une approche circonstanciée et objective du dossier, en prenant en considération l’obligation de résultat incombant au constructeur.
Elle conteste le fait de voir assimiler une prétention avec une contestation de l’exécution provisoire, cet état de fait vidant de tout sens les dispositions prévoyant l’irrecevabilité de la demande.
S’agissant de la demande de consignation à hauteur de 15 000 euros, elle s’y oppose alléguant que les époux [U] ne respectent pas les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, cette demande ne venant pas garantir en principal, la condamnation ordonnée à leur encontre.
À l’audience, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, la SARL Villas Hélios ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire en l’état de l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée au vu de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile, «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Les consorts [U] indiquent que leur demande de compensation devant le juge du fond doit être envisagée comme une contestation de l’exécution provisoire.
Il n’appartient pas au juge de donner un sens caché aux demandes des parties qui doivent être claires et qui saisissent la juridiction. Une demande de compensation n’a pas pour but de contester l’exécution provisoire d’une décision, mais de permettre d’éviter des procédures d’exécution croisées en cas de condamnations réciproques au paiement de sommes.
Les pièces produites concernent la situation des consorts [U] mais antérieurement à la décision déférée, aussi il apparaît que les conditions de recevabilité en l’état de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance ne sont pas réunies.
La demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision en date du 14 mai 2024 est déclarée irrecevable.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de Mme [I] [U] et M. [P] [U] ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n’y a pas lieu d’établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d’examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
La consignation est une demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision. Les consorts [U] sollicitent un aménagement partiel indiquant qu’ils ne peuvent réunir que la somme de 15 000 €, la banque ne leur octroyant pas un prêt d’un montant supérieur, demande à laquelle la société Villas Hélios s’oppose.
L’autorisation de consignation partielle ne libère pas le débiteur de l’intégralité de son obligation, et les consorts marchands ne font aucune proposition pour exécuter le reste de la décision.
En conséquence de quoi, la demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner les consorts [U] à payer à la société Villas Hélios la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables Monsieur [U] [P] et Madame [U] [I] à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 mai 2024,
DEBOUTONS Monsieur [U] [P] et Madame [U] [I] de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la décision du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mai 2024,
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] et Madame [U] [I] à payer à la société Villas Hélios la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] et Madame [U] [I] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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