Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 6 nov. 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL 2BMP
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 13 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265301190938529
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301332304583
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (99)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 21 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 5 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire faisait procéder, en vertu d’ une contrainte en date du 16 septembre 2022, à une saisie sur le compte Caisse d’épargne Loire Centre de [P] [W] , pour avoir paiement de la somme de
2978,78 €en principal, intérêts et frais, dont2 242,71 €en principal.
Cette saisie était dénoncée à [P] [W] le 8 août 2023.
Par acte en date du 31 août 2023, [P] [W] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire , et ce aux fins de voir juger nulle la saisie attribution de 5 août 2023 et en voir prononcer la mainlevée.
Par un jugement en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours annulait l’acte de signification du 20 octobre 2022 relatif à la contrainte du 16 septembre 2022 concernant [P] [W] , déclarait en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution du 5 août 2023 et en ordonnait la mainlevée , condamnant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire à payer à [P] [W] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [P] [W] de toutes ses demandes, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de déclarer valable la signification du 20 octobre 2022 et de déclarer régulière la saisie attribution pratiquée le 5 août 2023.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, [P] [W] sollicite la confirmation du jugement du 13 février 2024 et l’allocations de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le juge de l’exécution, considérant que [P] [W] démontrait que depuis le 19 janvier 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire connaît sa nouvelle adresse, [Adresse 2] à [Localité 7] , puisqu’elle lui a envoyé à cette adresse trois correspondances le19 janvier 2021, le 3 février 2021 et le 9 avril 2021 , et qu’en signifiant la contrainte le 20 octobre 2022 à tort à l’ancienne adresse de [P] [W] , elle a commis une erreur qui cause grief à l’interessé, puisque, n’ayant pas eu connaissance de la signification, il a été privé de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel à l’encontre de la contrainte du 16 septembre 2022 d’un montant de 2242,71 €;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire apporte à la procédure (pièce 17) une déclaration de [P] [W] en date du 27 mars 2021 faisant état de l’adresse chez [M] [T] à [Localité 8] ;
Que, le 23 avril 2021, [P] [W] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire un changement d’ adresse, toujours chez [M] [T] à [Localité 8], adresse apparaissant dans la décision de recours amiable du 16 novembre 20 21 (pièce 3), cette même adresse figurant sur le courrier de notification adressé à [P] [W] en date du 1er décembre 2021, portant à sa connaissance la décision de la commission de recours amiable, alors que le 10 juin 2021, [P] [W] déposait une demande au titre de la complémentaire santé (pièce 11 '1) mentionnant la même adresse à [Localité 8] chez [M] [T] ;
Que c’est à juste titre que la partie appelante souligne que si [P] [W] lui a adressé des documents complémentaires sollicités dans le courrier du 16 juin 2021, cela bien reçu le courrier à cette adresse à [Localité 8], [Adresse 3] , chez [M] [T] ;
Que [P] [W] n’a visiblement jamais fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire une demande de modification d’adresse, de sorte que c’est de façon légitime que l’organisme appelant lui à signifié la contrainte à cette adresse le 20 octobre 2022 ainsi que les actes de saisie attribution;
Attendu que le courrier sur lequel se fonde [P] [W] (sa pièce 2), à savoir un courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire en date du 3 février 2021 porte une date antérieure à ses propres déclarations du 27 mars 2021 et du 23 avril 2021 ;
Que le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux vérifications nécessaires pour la signification des actes, notant sur la contrainte du 20 octobre 2022 la vérification de sur la boîte aux lettres et sur l’interphone;
Que la saisie attribution pratiquée le 4 août 2023 a été dénoncée [P] [W] le 8 août 2023 chez [M] [T] à [Localité 8], [P] [W] ayant retiré l’acte de dénonciation en l’étude du commissaire de justice, ce qui démontre bien qu’il a été destinataire l’ensemble des courriers et notamment de la contrainte;
Attendu qu’il est ainsi évident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire ayant d’ailleurs introduit un recours amiable, qu’il avait connaissance de la dette qui pesait sur lui au titre d’un trop-perçu , et qu’il a été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, et de dire régulière la procédure ayant abouti à la saisie litigieuse ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE bonne et valable la signification faite le 20 octobre 2022,
DÉCLARE bonne et valable la saisie- attribution pratiquée le 5 août 2003 sur les comptes de [P] [W],
DÉCLARE régulière la dénonciation faite à [P] [W] en date du 8 août 2023,
CONDAMNE [P] [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ,
CONDAMNE [P] [W] aux dépens et AUTORISE la SELARL 2BMP à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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