Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 décembre 2022, N° 22/5544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/203
Rôle N° RG 23/01082 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUZX
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 avril 2025
à :
— Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/5544.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Z] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2017, M. [G], exerçant la profession de cariste au moment des faits, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les circonstances étant les suivantes : alors qu’il jetait des déchets dans une benne à l’aide d’un chariot élévateur sur lequel était posé un casier, ce dernier n’a pas été soulevé par les structures dédiées, il était instable, et en rentrant dans le casier pour le vider, M. [G] est tombé au sol et le casier lui est tombé dessus.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état de 'fracture du calcanéum pied gauche, fracture massif facial droit, fracture luxation dents 11, 21, 22, 31, 32, douleurs vertébrales-cervico-dorso-lombaires post-traumatiques associées'.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 juillet 2021.
Par courrier daté du 5 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [G] sa décision de fixer son taux d’incapacité à 15% pour 'séquelles à type d’enraidissement de l’articulation austragalienne du pied gauche et de pertes dentaires.'
M. [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 1er décembre 2021, l’a rejeté.
Par lettre expédiée le 10 février 2022, M. [G] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [C] le 1er décembre 2022 :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [G],
— fait droit à sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2017 est porté à 21% dont un coefficient socio-professionnel de 3% à la date de consolidation du 15 juillet 2021,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier reçu le 13 janvier 2022 au greffe de la cour d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 13 février 2023. Elle demande à la cour de :
— dire que l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3% à M. [G] venant s’ajouter au taux d’incapacité permanente, ou taux médical, révisé à 18% est injustifié,
— infirmer le jugement en ce qu’il attribue un coefficient socio-professionnel de 3%,
— débouter M. [G] de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle résulte de la combinaison des facteurs rappelés à l’article L.434-2 al 1er du code de la sécurité sociale et qu’il compense en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais qu’il ne s’agit pas pour autant d’un salaire de remplacement. Elle cite de la jurisprudence pour faire valoir qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice économique ou de la perte de son emploi en relation directe et certaine avec l’accident pour justifier de l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à une réévaluation du taux d’incapacité de M. [G] de 15% à 18%, mais s’oppose à l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3% supplémentaire au motif qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail, n’a été rapportée par l’intéressé.
M. [G] reprend les conclusions déposées au greffe de la cour le 11 mai 2023. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie,
— la condamner au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’à la suite de son accident du travail, il a été en situation d’arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2021 et qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi sitôt la consolidation de son état de santé acquise.
Il fait valoir, en outre, que les séquelles d’une fracture des apophyses transverses à droite L2 L3 sans consolidation n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité par le médecin conseil de la caisse. Il se fonde sur le rapport du docteur [C] consulté en première instance pour établir que son taux d’incapacité a été sous évalué par la caisse à 15%, et justifie le coefficient socio-professionnel attribué par les premiers juges en indiquant produire un justificatif de son impossibilité de retrouver un emploi après l’accident.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation du 15 juillet 2021, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [C], consulté en première instance le 1er décembre 2022, qu’il a pris en compte :
— l’âge, le poids, la taille de l’assuré et sa situation professionnelle (50 ans, 83 kgs, 1,76 cm, cariste intérimaire, ne travaille plus, bilan de compétence en cours)
— traitement médicamenteux : doliprane à la demande,
— fracture facial + fracture calcanéum pied gauche (ostéosynthèses) avec avulsion dentaire
— doléances : douleurs pied gauche, aggravation progressive (mentions illisibles), rachis douloureux latéralisation à droite ( cf Appophyse transverse L2-L3), douleurs (mentions illisibles) calcanéum, limitation articulaire,
— séquelles dentaires 6 dents 5%
— rachis lombaire douleurs ( mentions illisibles) 5% (3.2)
— séquelles mouvements de la cheville avec déviation en varus 8% (2.2.5),
pour conclure à un taux d’incapacité permanente partielle de 18%.
Le taux d’incapacité permanente partielle ainsi évalué est conforme au barème indicatif d’invalidité accident du travail qui indique, en son point 3.2, un taux de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire, qui indique également, en son point 2.2.5, un taux de 5% en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec un angle de mobilité favorable de 15° de part et d’autre de l’angle droit, et qui indique, en son point 7.9, un taux de 1,5% pour la perte d’une dent quelle qu’elle soit.
En outre, les parties ne discutent pas le taux d’incapacité permanente partielle revu à la hausse par le médecin consulté en première instance, par rapport au taux initialement retenu à 15% par le médecin conseil de la caisse.
Si les premiers juges ont attribué un coefficient socio-professionnel de 3% supplémentaire au motif 'd’incidences sur son emploi consécutives à l’accident du travail', il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que l’impossibilité pour M. [G] de retrouver un emploi à la fin de son arrêt de travail suite à l’accident du travail dont il a été victime, est effectivement en lien direct et certain avec son accident du travail.
Etant intérimaire au moment de l’accident, ne justifiant d’aucune qualification professionnelle, ni d’aucune tentative de recherche d’emploi après la consolidation de son état de santé, il n’est justifié d’aucun préjudice en lien direct et certain avec l’accident qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin consulté en première instance.
Il s’en suit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a attribué un coefficient socio-professionnel de 3% pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 21% à la suite de son accident du travail du 31 octobre 2017 et le taux d’incapacité permanente partielle sera fixé à 18% à la date de la consolidation du 15 juillet 2021.
M. [G], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a attribué un coefficient socio-professionnel de 3% pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 21% à la suite de son accident du travail du 31 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2017 à 18% à la date de la consolidation du 15 juillet 2021,
Déboute M. [G] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel supplémentaire,
Condamne M. [G] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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