Confirmation 27 août 2025
Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 août 2025, n° 25/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AOUT 2025
Minute N° 821/2025
N° RG 25/02510 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HITV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 août 2025 à 11h38
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
né le 26 janvier 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 27 août 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 11h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2025 à 9h46 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
Après avoir entendu Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Moyens
Le préfet soutient que le retenu ayant été reconnu comme étantressortissant algérien par les autorités consulaires compétentes, des démarches ont ainsi été entreprises dès le 26 juin 2025, auprès de ces autorités aux fins de délivrance d’un laisser-passer ; qu’une demande de routing a été effectuée dès le 26 juin 2025 ; qu’une date de vol a été obtenue pour le 24juillet 2025,routing transmis aux autorités algériennes pour délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que ce plan de vol a été annulé le 22juillet 2025et une nouvelle demande de routing a été effectuée le jour même ; qu’en l’absence de laisser-passer un nouveau plan de vol a été réceptionné avec une date de départ prévue le 5 septembre, routing transmis aux autorités algériennes pour délivrance d’un laisser-passer ; que rien ne permet d’affirmer qu’un retour de l’intéressé vers l’Algérie ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative ; que compte tenu de ces éléments,il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil du retenu demande de confirmer l’ordonnance entreprise car l'!Algérie ne répond pas aux demandes de l’administration et il n’existe pas de menace à l’ordre public.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(…)
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès du consultat d’Algérie le 26 juin 2025. Il n’a été produit aucune réponse des autorités algériennes à cette demande.
Le fait que l’administration soit dans l’attente d’une réponse du consulat ne constitue pas un motif propre à établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.665).
Le préfet n’allègue ni ne démontre que la délivrance des documents de voyage par le consulat devrait intervenir à bref délai, l’existence d’un plan de vol n’étant pas de nature à établir que les autorités consulaires sont sur le point de délivrer un laisser-passer.
Il y a lieu de constater que dans sa déclaration d’appel, le préfet n’entend pas critiquer la motivation du premier juge sur l’absence de menace à l’ordre public.
En conséquence, le préfet n’est pas fondé à solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [B] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 août 2025 :
Monsieur [S] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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