Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
Procédure gracieuse
N° de MINUTE : 25/54
N° RG 24/02541 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSI7
Ordonnance (N° 14 24-28) rendu le 04 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparants en personne
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou, magistrat chargé du rapport qui, en l’absence d’opposition de la part des appelants, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du CPC).
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC en date du 28juin 2024
— PROCÉDURE:
Selon requête en date du 29 février 2024, Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z] ont sollicité une suspension d’exigibilité des paiements pendant une durée de 24 mois concernant les contrats de crédits à la consommation suivants:
' un crédit SOFINCO n°8075109827 représentant une mensualité de 154,37 euros et avec un capital restant dû de 6.623,48 euros,
' un crédit SOFINCO n°82300018872 représentant une mensualité de 183,31 euros avec un capital restant dû de 3.815,94 euros,
' un crédit CETELEM n°41724031201100 représentant une mensualité de 125,00 euros avec un capital restant dû de 1.782,96 euros,
' un crédit CETELEM n°41724031209001 représentant une mensualité de 153,95 euros avec un capital restant dû de 7.168,73 euros,
' un crédit CREATIS n°[Numéro identifiant 2]représentant une mensualité de 590,00 euros et un capital restant dû de 35.008,27 euros,
' un crédit DIAC n°5904019872 représentant une mensualité de 74,00 euros et un capital restant dû de 1.916,13 euros,
' un crédit DIAC n°28476431 représentant une mensualité de 244,88 euros et un capital restant dû de 6.300,00 euros,
Soit des mensualités totales de remboursement de 1.525,51 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire d’Arras, a rejeté la requête en suspension de l’obligation de remboursement déposée par Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z].
Par courrier adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 avril 2024 et réceptionné au greffe du tribunal judiciaire d’Arras le 17 avril 2024, M. [I] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance gracieuse.
Dans le cadre d’un avis écrit en date du 28 juin 2024 et versé au dossier, le Procureur Général de la cour d’appel de Douai a indiqué qu’il était favorable à une réformation de l’ordonnance pour tenir compte de la baisse de revenu pendant le congé parental et sollicité qu’il soit fait droit à la demande présentée en appel.
Il convient de préciser que les appelants ont adressé à la cour par courrier réceptionné au greffe le 10 octobre 2024 divers justificatifs financiers au soutien de leur appel.
Au cours de l’audience dans le cadre d’une procédure orale Mme [N] [Z] et M. [I] [Z] ont comparu en personne.
Mme [N] [B] épouse [Z] a indiqué qu’elle était titulaire de la fonction publique depuis 15 ans et qu’elle exerçait le métier d’aide soignante au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Elle a précisé qu’elle avait pris un congé maternité car selon elle, les frais de garde sont trop chers. Elle a indiqué que M. [I] [Z] partait à la semaine pour son travail. Elle a également souligné qu’elle avait présenté une requête en suspension des paiements des crédits et qu’elle reprendrait automatiquement son poste quand sa fille ira à l’école pour ses deux ans. Elle a précisé que la banque prend 210 euros de 'frais d’intervention’ [ frais d’incident].
M [I] [Z] quant à lui a déclaré qu’il était chauffeur routier.
Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z] ont fait état de ce qu’ils étaient co-emprunteurs et qu’à l’issue de cette suspension, il seront en mesure de payer. Ils ont fait valoir que leurs revenus ont baissé et que c’est la raison qui justifie leur demande de suspension.
Mme [N] [B] épouse [Z] a précisé qu’elle et son époux sont de bonne foi et qu’à la Banque Populaire ils n’ont pas de découvert autorisé.
Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z] ont indiqué qu’ils sollicitait le maximum du délai de suspension soit 24 mois.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’appel:
L’article 496 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.'
Il résulte d’une jurisprudence constante que ce délai d’appel court à compter de la date de l’ordonnance sur requête ( Voir en ce sens Cass. Civ. 2ème 16 juillet 1992, n° du pourvoi 90-21.922).
Dans le cas présent l’ordonnance que requête a été rendue le 4 avril 2024.
Or, M. [I] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024 ainsi qu’il résulte du justificatif de La Poste attestant de la date d’envoi du courrier recommandé AR – donc avant l’expiration du délai d’appel de 15 jours.
Dès lors l’appel doit être déclaré recevable.
— Sur le bien fondé de la demande de suspension du paiement des crédits à la consommation:
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose:
'L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.'
De plus l’article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
L’objectivité commande de constater que Mme [N] [B] épouse [Z] a connu une baisse substantielle de ses ressources à l’occasion de son congé parental puisqu’elle percevait auparavant des revenus à concurrence de 2.690 euros par mois ( soit 2.000 euros de salaire d’aide soignante et 690 euros de prestations servies par la CAF) et n’a actuellement qu’un revenu au titre de prestations familiales à hauteur de 1170,81 euros par mois. Par suite les revenus de Mme [N] [B] épouse [Z] ont diminué de plus de la moitié. M. [I] [Z] quant à lui a un salaire mensuel en qualité de chauffeur routier de 3.100 euros. Le couple a donc des ressources globales de 4.270,81 euros.
Or, au regard des justificatifs produits devant la cour au titre des divers crédits et des charges de la vie courante, les époux [Z] doivent assumer un montant total de charges à hauteur de 3.509,18 euros. Ils ont donc un solde disponible fort modeste de 761,63 euros.
Par suite actuellement force est de constater que Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z] ne sont pas en mesure de faire face à leurs mensualités de remboursement. En revanche ils seront en mesure de les assumer à l’issue du congé parental de Mme [N] [B] épouse [Z] quand celle-ci reprendra son activité professionnelle d’aide soignante.
Au regard de ces éléments objectifs il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la requête en suspension de l’obligation de remboursement déposée par Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z] et statuant à nouveau, de faire droit à la requête des époux [Z], et en conséquence, de suspendre le paiement des crédits spécifiés dans le dispositif du présent arrêt pour une durée de 24 mois.
Il convient de dire qu’à l’issue de cette période de suspension de 24 mois les débiteurs devront acquitter normalement les mensualités des divers crédits à la consommation selon les modalités contractuellement prévues.
Compte tenu de la nature de la présente procédure gracieuse sur appel d’une ordonnance que requête, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt non contradictoire rendu en matière gracieuse, et sur appel d’une ordonnance sur requête,
En la forme:
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z] à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire d’Arras,
Au fond:
— infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la requête en suspension de l’obligation de remboursement déposée par Mme [N] [B] épouse [Z] et M. [I] [Z],
Statuant à nouveau,
— Déclare bien fondée la requête de M. [I] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z],
En conséquence,
— Dit qu’il y a lieu de suspendre pour une durée de 24 mois le paiement des crédits tels que précisés ci après:
' un crédit SOFINCO n°8075109827 avec une mensualité de 154,37 euros,
' un crédit SOFINCO n°82300018872 avec une mensualité de 183,31 euros,
' un crédit CETELEM n°41724031201100 représentant une mensualité de 125,00 euros,
' un crédit CETELEM n°41724031209001 représentant une mensualité de 153,95 euros,
' un crédit CREATIS n°[Numéro identifiant 2]représentant une mensualité de 590,00 euros,
' un crédit DIAC n°5904019872 représentant une mensualité de 74,00 euros,
' un crédit DIAC n°28476431 avec une mensualité de 244,88 euros,
— Dit qu’à l’issue de cette période de suspension de 24 mois les débiteurs devront acquitter normalement les mensualités des divers crédits à la consommation selon les modalités contractuellement prévues,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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