Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ ARJ, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 354/2025
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHZW
PB/KM
Décision déférée du 09 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
19/03467
GUICHARD
S.A.S. ARJ
C/
[P] [V]
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, DIVISION JAGUAR FRANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ARJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-michel PENIN, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, DIVISION JAGUAR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2016, Mme [P] [V] a acquis un véhicule neuf de marque Jaguar modèle F-[Localité 9], immatriculé EG-440 GX auprès de la société ARJ pour un prix de 70 706,26 euros.
La société ARJ avait elle-même acquis ce véhicule auprès de la SAS Jaguar Land Rover France (ci-après la SAS Jaguar), le 24 mai 2016 moyennant un prix de 68 978,88 euros.
Le 2 février 2017, le véhicule n’a pas redémarré après un arrêt et a été dépanné et conduit à la société Automotion, concession Jaguar de [Localité 8], qui a procédé à une remise en état des cosses de batterie avant de restituer le véhicule le 15 février 2017.
Le 11 octobre 2017, Mme [P] [V] s’est rendue au garage de la société Automotion pour effectuer des mises à jour et exposer qu’elle constatait depuis l’achat du véhicule des dysfonctionnements du GPS, de la radio, des voyants et un manque de reprise.
Le 20 mars 2018, le véhicule était à nouveau remorqué à la société Automation à [Localité 8] au motif d’un arrêt du moteur sur route le 19 mars 2018.
Aucune panne n’a cependant été diagnostiquée par le garage, qui a seulement effectué un entretien vidage et pollen.
La panne d’arrêt du moteur en circulation est à nouveau survenue le 29 mai 2018 et le véhicule a été pris en charge par la société ARJ, où il est resté immobilisé jusqu’au 4 juillet 2018, pour un changement de faisceau électrique.
Le 13 novembre 2018, le véhicule a connu une nouvelle panne et a été confié a la SAS ARJ, qui a demandé l’autorisation de procéder à des essais routiers sur longue distance, pour lesquels Mme [P] [V] a donné son accord le 10 décembre 2018.
Le véhicule a été restitué le 31 janvier 2019 après le changement d’une sonde et d’un faisceau moteur.
Le 24 juin 2019, le véhicule est a nouveau tombé en panne alors que Mme [P] [T] [Y] se trouvait en vacances au Portugal et a été rapatrié au garage de la société Automotion, concession Jaguar de [Localité 11], le 10 juillet 2019.
Mme [P] [T] [Y] a alors missionné M. [D] [C], expert automobile, qui a organisé une réunion le 4 septembre 2019 avant de déposer un rapport le 3 octobre 2019 concluant à l’impossibilité de déterminer la cause des pannes et à un dysfonctionnement rendant le véhicule impropre à la circulation et dangereux pour l’utilisateur et les usagers de la route.
Par acte du 25 octobre 2019, Mme [P] [V] a fait assigner la SAS ARJ aux fins de voir la vente de son véhicule résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par une assignation du 11 février 2020, la SAS ARJ a appelé en cause la SAS Jaguar Land Rover France, en sa qualité d’importateur du véhicule, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, qui a été menée par M. [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Pa jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2016 entre Mme [P] [V] et la SAS ARJ portant sur un véhicule automobile de marque Jaguar modèle F-[Localité 9], immatriculé EG-440 GX,
— condamné la SAS ARJ à payer à Mme [P] [V] la somme de 70 706,26 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
— ordonné à Mme [P] [V] de restituer à la SAS ARJ, après remboursement du prix de vente, le véhicule automobile de marque Jaguar modèle F-[Localité 9], immatriculé EG-440 GX, ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents, à charge pour la société ARJ de venir le récupérer à ses frais dans un délai de trente jours à compter du remboursement du prix de vente,
— condamné la SAS ARJ à payer à Mme [P] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
*6 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
*2 000 euros au titre du préjudice moral,
*1 724,41 euros au titre des frais de remorquage,
*1 762,20 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— débouté la SAS ARJ de ses demandes à l’encontre de la SAS Jaguar Land Rover France,
— condamné la SAS ARJ aux dépens de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire,
— accordé à Me Myriam Boule-Daffont, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ARJ à payer la somme de 3 000 euros à Mme [P] [V] et à la SAS Jaguar Land Rover France au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 février 2023, la SAS ARJ a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SAS ARJ, dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 09 Janvier 2023 RG 19/03467 en ce qu’il a :
*prononcé la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2016 entre Mme [P] [V] et la SAS ARJ portant sur un véhicule automobile de marque Jaguar modèle F-[Localité 9], immatriculé EG-440 GX,
*condamné la SAS ARJ à payer à Mme [P] [V] la somme de 70 706,26 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
*ordonné à Mme [P] [V] de restituer à la SAS ARJ, après remboursement du prix de vente, le véhicule automobile de marque Jaguar modèle F-[Localité 9], immatriculé EG-440 GX, ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents, à charge pour la société ARJ de venir le récupérer à ses frais dans un délai de trente jours à compter du remboursement du prix de vente,
*condamné la SAS ARJ à payer à Mme [P] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
**6 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
**2 000 euros au titre du préjudice moral,
**1 724,41 euros au titre des frais de remorquage,
**1 762,20 euros au titre des frais d’expertise amiable,
*débouté la SAS ARJ de ses demandes à l’encontre de la SAS Jaguar Land Rover France,
*condamné la SAS ARJ aux dépens de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire,
*accordé à Me Myriam Boule-Daffont, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*condamné la SAS ARJ à payer la somme de 3 000 euros à Mme [P] [V] et à la SAS Jaguar Land Rover France au titre des frais irrépétibles,
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— en conséquence, statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter Mme [P] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS ARJ,
— à titre subsidiaire, si le tribunal [la cour] ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS ARJ et Mme [P] [V] en raison d’un vice caché,
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar Land Rover France et la SAS ARJ sur le fondement de l’action en garantie légale des vices cachés,
— condamner la SAS Jaguar Land Rover France à restituer à la SAS ARJ le prix de la vente à savoir 68 978,88 euros,
— ordonner la restitution du véhicule par la Société ARJ à la SAS Jaguar Land Rover France,
— condamner la SAS Jaguar Land Rover France à relever et garantir la SAS ARJ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [P] [V], dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— infirmant partiellement le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 19/03467),
— confirmer la résolution pour vice caché de la vente du véhicule automobile de marque Jaguar, modèle F-[Localité 9], immatriculé [Immatriculation 7], acheté par Mme [V] à la SAS ARJ le 26 octobre 2016,
— condamner la société ARJ à payer à Mme [V] la somme de 70.706,26 euros, à titre de restitution du prix d’achat moyennant la restitution du véhicule litigieux, outre intérêts au taux légal depuis le 26 octobre 2016,
— condamner la société ARJ à payer à Mme [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière:
*privation de jouissance du véhicule du 24 juin 2019 au 9 janvier 2023 : 202.538 euros
*privation de jouissance du véhicule antérieure au 24 juin 2019 : 10.478,08 euros
*préjudice moral : 5.000 euros
*frais d’attache-remorque : 1.024,93 euros
*frais de remorquage : 1.724,41 euros
*frais d’expertise amiable : 1.762,20 euros
— dire que la société ARJ devra venir récupérer le véhicule précité à ses frais au domicile de Mme [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement [arrêt] à intervenir,
— condamner la société ARJ à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ARJ à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2.689,20 euros TTC.
— débouter la SAS ARJ et la SAS Jaguar Land Rover France de leurs demandes reconventionnelles.
La SAS Jaguar Land Rover France, dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a conclu à l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente initiale du véhicule litigieux et d’une gravité telle qu’il justifierait de prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [T] [Y] et la SAS ARJ,
— et statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés,
— débouter la SAS ARJ de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Jaguar France,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SAS ARJ de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Jaguar France, après avoir retenu que Jaguar France se trouve bien fondée à poursuivre la responsabilité délictuelle de la SAS ARJ à raison de son manquement contractuel à son obligation de réparation, laquelle se trouve en lien direct et immédiat avec la persistance des désordres rencontrés par Mme [V],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SAS ARJ à verser la somme de 3.000 euros à Jaguar France au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la Société ARJ aux dépens,
— débouter Mme [V] de ses demandes indemnitaires injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— débouter la SAS ARJ de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à payer à Jaguar France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Boule-Daffont, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’appelante fait valoir que l’expert judiciaire a lié les dysfonctionnements du véhicule à l’existence d’un court-circuit électrique causé par un contact intempestif entre un câble de la batterie et le support d’échangeur du turbocompresseur, que ce vice ne présente pas une particulière gravité rendant le véhicule impropre à sa destination alors que le dysfonctionnement s’est manifesté de manière sporadique et que le coût de sa réparation, soit 300 €, est minime.
L’importateur Jaguar fait valoir que le défaut d’agrafage du câble, relevé par l’expert judiciaire, ne correspond pas à un vice originel, que Mme [P] [T] [Y] échoue à démontrer l’antériorité du vice à la première mise en circulation du véhicule, que le câble a pu être manipulé par des intervenants postérieurement à la vente, que le seul fait que les agrafes n’aient jamais été introduites dans les perçages de fixation du câble ne démontre pas le contraire alors que les agrafes d’origine ont pu être retirées.
Il ajoute que le vice n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente alors qu’il est facilement réparable et qu’une telle résolution est disproportionnée.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, aux termes de l’expertise judiciaire, 'les dysfonctionnements constatés lors de la conduite du véhicule sont imputables à la mise en contact du câble positif de batterie contre la masse du véhicule, en l’occurrence le support de l’échangeur du turbocompresseur’ l’expert ajoutant que cette mise en contact est imputable au 'mauvais positionnement du câble positif qui n’était pas maintenu par les agrafes prévues par le constructeur’ (p.13 de l’expertise).
L’expert judiciaire poursuit en indiquant que 'le mauvais maintien de ce câble est imputable à un montage inadapté sur chaîne du constructeur’ exposant qu’aucune intervention n’est répertoriée sur cet élément.
Il conclut en indiquant que 'les dommages constatés sont antérieurs à la vente car il s’agit d’un mauvais montage du faisceau sur chaîne du constructeur', que 'les états de surface des agrafes démontrent qu’elles n’ont jamais été introduites dans le perçages de fixation’ et que 'le véhicule est impropre à son usage', précisant, en réponse à un dire, que le véhicule est 'impropre à sa destination dans la mesure où la panne se révélant de façon aléatoire il n’est pas possible d’utiliser le véhicule sans mise en danger de soi même et des autres automobilistes'.
Ni l’appelante ni l’importateur Jaguar ne produisent d’élément technique contredisant les conclusions de l’expert judiciaire alors que les réparations ou interventions qui ont concerné le véhicule ne portaient pas sur le système d’agrafage du câble.
Il s’en déduit que l’existence même en germe du vice existait lors de la vente à Mme [P] [T] [Y], Jaguar France procédant par affirmation purement hypothétique lorsqu’il laisse supposer que les agrafes d’origine auraient pu être changées, ce qu’aucun élément n’indique.
Le caractère caché du vice, dont il sera rappelé qu’il n’a été découvert que dans le cadre de l’expertise judiciaire, nonobstant les multiples interventions sur le véhicule demeurées infructueuses, n’est pas contesté.
Par ailleurs, l’acquéreur a le choix entre exercer une action rédhibitoire ou une action estimatoire, sans avoir à en justifier.
L’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état d’un véhicule ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action de l’acquéreur en résolution de la vente.
La cour observe que l’acquéreuse a été contrainte, en raison du vice, de subir de multiples interventions sur le véhicule, pour des problèmes allant du simple dysfonctionnement à l’arrêt complet du moteur alors que le véhicule était en circulation, ce dont il se déduit que celui-ci est dangereux et impropre à l’usage auquel on le destine, ce qui est conclu tant par l’expert judiciaire que par l’expert amiablement commis par Mme [P] [T] [Y].
C’est donc à bon droit, considérant que les conditions d’admission d’une telle action étaient réunies, que le tribunal a accueilli l’action rédhibitoire et prononcé la résolution de la vente, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte afférente à la récupération du véhicule alors qu’aucun élément ne permet de considérer qu’ARJ refuse de récupérer le véhicule.
L’importateur Jaguar expose que la restitution du prix de vente doit être effectuée avec une décote liée à l’usage du véhicule.
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur, sauf faute de sa part, devant être remis en l’état où il était avant la vente.
L’acquéreur est seulement tenu, au visa de l’article 1352-1 du Code civil évoqué par Jaguar, de répondre des dégradations et détériorations ce qui exclut la simple vétusté.
C’est donc également à bon droit, en l’absence de dégradations, que le premier juge a condamné à restitution intégrale du prix de vente.
Sur les préjudices
Il est constant que la société ARJ est un professionnel, qu’elle est, de ce fait, présumée avoir connu le vice et est tenue, en cette qualité, à tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur, conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code civil.
L’appelante, comme l’importateur, exposent que l’appel incident de Mme [P] [V] visant à obtenir une somme approchant 200 000 € au titre du préjudice de jouissance est démesuré, faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’un tel préjudice, le coût de location d’un véhicule de remplacement incluant nécessairement des frais annexes et ne tenant compte ni de la dépréciation du véhicule ni des périodes de confinement.
Pour prétendre à une somme de 202.538 euros, Mme [P] [V] produit des factures de location établies au nom de sociétés, un certain M. [I] [B] étant désigné comme conducteur sur l’une des factures, pour la location de véhicules de luxe, notamment Range Rover et Mercedes.
Ces factures, qui n’ont pas été acquittées par Mme [P] [V], ne représentent pas le préjudice de jouissance subie par l’acquéreuse qui ne produit aucun justificatif de factures de location qu’elle aurait supportées et qui n’indique pas, sauf prêt gracieux d’un véhicule sur 64 jours, comment elle a supplée l’absence de véhicule lors des périodes d’immobilisation.
L’impossibilité d’utiliser son véhicule entraîne nécessairement un préjudice de jouissance.
En l’absence de justificatifs d’un préjudice particulier, le premier juge a exactement retenu une immobilisation de 31 mois jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, qu’il a indemnisée à 200 € par mois.
C’est également à bon droit qu’il a écarté un préjudice de jouissance postérieur dès lors qu’il est acquis qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, le véhicule était facilement réparable et la cause du désordre connue, le choix de ne pas le réparer étant le fait de l’acquéreur, qu’il a alloué une somme de 2000 € en réparation du trouble causé par les pannes à répétition qui ont entraîné plusieurs remorquages du véhicule dont un à l’étranger, qu’il a alloué une somme de 1724,41 € au titre des frais de remorquage (pièces n°21 à 24 de Mme [P] [V]), de 1762,20 € au titre des frais d’expertise amiable, dont il a été justifié (pièce n°16 de Mme [P] [V]), et qu’il a écarté la demande au titre des frais d’attache remorque alors que de la facture établie, il ressort que cette attache remorque, dont l’usage n’était pas lié au vice du véhicule mais à un besoin de l’utilisatrice, était démontable, aucune pièce n’établissant que cette attache n’était pas utilisable sur un autre véhicule.
La cour observera que Jaguar France n’est pas fondée à invoquer l’inutilité de l’expertise amiable alors qu’elle était présente à cette expertise, ce dont il se déduit qu’elle en percevait l’intérêt pour déterminer les causes du désordre.
Sur la résolution de la vente intervenue entre ARJ et Jaguar France et sur la demande en garantie
La société ARJ, appelante, sollicite la résolution de la vente intervenue entre elle et l’importateur, Jaguar France, et fait valoir que le vice existait à l’origine en raison d’un défaut de montage, qu’elle est bien fondée à exercer une action en garantie du vice caché à l’encontre de l’importateur, étant indifférent le fait qu’il lui soit reproché un manquement à son obligation de réparer le véhicule.
L’importateur, Jaguar France, fait valoir que la société ARJ avait obligation de réparer le véhicule, ce qu’elle n’a pas fait, alors que le véhicule lui avait été confié à deux reprises pour réparation, qu’ARJ a failli à son obligation de résultat et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au visa des articles 334 et 335 du Code de procédure civile, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre de son propre vendeur et solliciter la résolution de la vente intervenue entre lui même et le vendeur originaire.
Le premier juge, qui était saisi par ARJ d’une demande en garantie et subsidiairement en résolution de la vente conclue avec l’importateur, a écarté ces demandes motif pris que la société ARJ avait manqué à deux reprises à son obligation de résultat de réparer le véhicule alors que l’origine du désordre avait été trouvée sans difficulté par l’expert judiciaire et que si la réparation avait été effectuée en temps utile, la demande en justice n’aurait été ni nécessaire ni possible.
L’expertise judiciaire établit que le désordre est consécutif à un montage inadapté sur la chaîne du constructeur de sorte que le vice caché préexistait à la vente intervenue entre Jaguar France et la société ARJ.
L’action en résolution pour vice caché exercée par la société ARJ à l’encontre de son propre vendeur s’apprécie à la date de la vente conclue entre elle et son propre vendeur.
Dès lors que le vice caché existait lors de la vente intervenue entre ARJ et la société Jaguar Land Rover France, la société ARJ est fondée à exercer une action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur, en résolution de la vente intervenue entre elles et en restitution du prix payé à l’importateur, le fait qu’ARJ n’ait pas réussi à identifier l’origine des pannes postérieurement à cette vente étant indifférent.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté cette demande et il sera ordonné la restitution du véhicule par la Société ARJ à la SAS Jaguar Land Rover France.
Concernant la demande en garantie de toutes les condamnations prononcées contre ARJ, le vendeur intermédiaire ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
La garantie ne peut donc porter sur le prix auquel la société ARJ a vendu le véhicule à Mme [P] [V] mais peut, le cas échéant et sauf faute, porter sur les dommages et intérêts alloués à celle-ci.
La cour observe que la société ARJ, soumise à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de responsabilité, a eu à intervenir pour réparation à deux reprises en mai et novembre 2018 sur le véhicule qui a, à chaque fois, été immobilisé plusieurs semaines sans que le garagiste ne détecte l’origine des pannes.
L’expert judiciaire a souligné dans une réponse à un dire la carence des professionnels qui ont eu à connaître des pannes successives du véhicule, dont la société ARJ laquelle ne peut donc pas solliciter garantie pour la prise en charge des frais de remorquage de 1741,41 € qui sont postérieurs à ses deux interventions et sont la conséquence de son absence de réparation du véhicule, à l’instar du préjudice de jouissance subi par Mme [P] [V].
Dès lors c’est à bon droit que le jugement a débouté l’appelante de sa demande en garantie des préjudices subis par Mme [P] [V].
Sur les demandes annexes
La SAS Jaguar Land Rover France sera condamnée, par voie d’infirmation, à garantir la société ARJ des dépens de première instance, au regard de la résolution de la vente intervenue entre elles.
Partie partiellement perdante, la SAS Jaguar Land Rover France supportera les dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS Jaguar Land Rover France, l’équité ne commandant pas d’en faire application à l’égard de cette société, partiellement succombante.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ARJ les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [T] [Y] les frais irrépétibles d’appel exposés et il lui sera alloué de ce chef une somme de 2000 € à la charge de la société ARJ.
La SAS Jaguar Land Rover France sera condamnée à garantir la société ARJ de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 janvier 2023 sauf en ce qu’il a :
— débouté la SAS ARJ de ses demandes à l’encontre de la SAS Jaguar Land Rover France,
— condamné la SAS ARJ à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Jaguar Land Rover France au titre des frais irrépétibles.
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 24 mai 2016 entre la SAS Jaguar Land Rover France et la SAS ARJ portant sur le véhicule neuf de marque Jaguar modéle F-[Localité 9], immatriculé EG-440 GX.
Condamne la SAS Jaguar Land Rover France à payer à la SAS ARJ la somme de 68 978,88 euros, au titre de la restitution du prix de vente.
Ordonne la restitution du véhicule par la société ARJ à la SAS Jaguar Land Rover France, après restitution du véhicule par Mme [P] [T] [Y].
Déboute la SAS ARJ de sa demande en garantie au titre des préjudices subis par Mme [P] [T] [Y].
Déboute Mme [P] [V] de sa demande d’astreinte.
Condamne la SAS Jaguar Land Rover France à garantir la société ARJ des dépens de première instance.
Condamne la SAS Jaguar Land Rover France aux dépens d’appel.
Déboute la SAS Jaguar Land Rover France et la SAS ARJ de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS ARJ à payer à Mme [P] [V] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et condamne la SAS Jaguar Land Rover France à garantir la SAS ARJ du paiement de cette somme.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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