Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 avril 2024, N° 23/0065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQXJ
AFFAIRE :
[L] [M]
[O] [P] épouse [M] …
C/
S.A. [29] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/0065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Madame [O] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 14]
APPELANTS – comparants en personne
****************
S.A. [29]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Romane MUSSELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sarah KACEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Société [Adresse 32]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [35]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 8]
[22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [26]
Chez [23]
[Adresse 25]
[Localité 7]
S.A. [18]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 36]
[Localité 6]
S.A. [21]
ARS ANAP AGENCE 923 – [17]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [20]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 novembre 2022, M. et Mme [M] ont saisi la [24], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 novembre 2022.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 24 janvier 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une
durée de 47 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 918 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [M], d’une part, de la [Adresse 33], d’autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 avril 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— constaté que la créance de la SA [28] est éteinte,
— ordonné la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
— rappelé que cette suspension emporte celle des intérêts,
— dit que pendant cette période, les démarches devront être effectuées afin que M. [M] retrouve un emploi et que Mme [M] intensifie ses cours de français et trouve un emploi,
— rappelé qu’à l’issue de cette période, M. et Mme [M] devront de nouveau saisir la commission pour que leur situation soit revue.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 avril 2024.
Après une réouverture des débats, les appelants s’étant présentés en retard et après clôture des débats, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [M], qui comparaissent en personne, après s’être faits expliquer le sens du jugement dont appel qu’ils n’avaient pas compris, indiquent qu’ils se désistent de leur appel.
La SA [29], représentée par son conseil, prend acte du désistement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel
est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l’espèce, M. et Mme [M] ont indiqué à l’audience se désister de leur appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [L] [M] et Mme [O] [P] épouse [M], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [24], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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