Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2022, N° 19/06180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02155 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVY3
S.C.I. RAMDANE
c/
S.A.S.U. BURGER KING RESTAURATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06180) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2022
APPELANTE :
S.C.I. RAMDANE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S.U. BURGER KING RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Ramdane est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] comprenant plusieurs logements d’habitation. L’immeuble jouxte un établissement de restauration rapide, sis [Adresse 1], exploité par la SASU Burger King Restauration depuis le mois d’avril 2016.
Se plaignant de nuisances olfactives et sonores, la SCI Ramdane a, par acte du 3 juillet 2019, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, fait assigner la société Burger King Restauration devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir sous astreinte sa condamnation à entreprendre les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SCI Ramdane de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Burger King Restauration de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Ramdane aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SCI Ramdane a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2022, en ce qu’il a :
— débouté la SCI Ramdane de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SCI Ramdane aux dépens.
Selon avis du greffe du 12 juillet 2024, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience rapporteur du 21 novembre 2024, l’ordonnance de clôture devant être rendue le 7 novembre 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 24 septembre 2024, la SCI Ramdane a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Par courrier d’incident déposées le 29 octobre 2024, la société Burger King Restauration a sollicité le rejet de la demande d’expertise.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
Par message RPVA du 8 novembre 2024, la SCI Ramdane a demandé le report de la clôture de l’instruction.
Par courrier du 12 novembre 2024, la présidente de la première chambre civile a proposé aux parties de maintenir l’affaire au fond, indiquant que la demande d’expertise, si elle était accueillie, remettrait en cause ce qu’avait jugé le tribunal et devait donc être appréciée par la cour.
Par dernières conclusions déposées au fond le 18 novembre 2024, la SCI Ramdane demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI Ramdane de l’intégralité de ses demandes.
— Ordonner à la société Burger King Restauration , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de mettre fin aux nuisances olfactives, sonores, et à celles correspondant aux dépôts d’huiles grasses, occasionnées à la SCI Ramdane par l’exploitation de son restaurant situé [Adresse 1].
— Condamner la société Burger King Restauration à payer à la SCI Ramdane la somme de 106.691 euros correspondant à la perte de loyer arrêtée au 31 mars 2021.
— Condamner la même à payer à la SCI Ramdane la somme de 100.000 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire de la perte de loyers futurs ainsi qu’à la réparation des désagréments de toutes sortes causés à ce jour et dans le futur.
— Condamner la même à payer à la SCI Ramdane la somme de 265.000 € au titre de la perte de valeur de l’immeuble
— A titre subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission confiée à l’expert de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2] et [Adresse 1],
— Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans les procès-verbaux de constat des 31 mai 2016, 20 juin 2017, 04 avril 2019, 18 mars 2022 et 24 juin 2024 et notamment l’existence du bruit d’un extracteur, d’odeurs de fritures, de fumées, de dépôts de graisse et ce, y compris à l’intérieur des locaux de la SCI RAMDANE,
— Décrire les désordres constatés,
— Dire si les désordres constatés proviennent de l’exploitation du restaurant de restauration rapide « BURGER KING »,
— Dire si la réglementation du règlement sanitaire départemental est respectée,
— Dire que l’expertise devra se dérouler dans des conditions normales d’exploitation du restaurant « BURGER KING » (et non pas dans le cadre d’une exploitation allégée ou arrêtée),
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction saisie de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Indiquer toutes solutions techniques permettant la cessation des désordres constatés et en chiffrer le coût,
— Décrire les préjudices subis,
— S’adjuger éventuellement, après l’autorisation de la Juridiction saisie, de l’aide d’un Sapiteur.
— Condamner la société Burger King Restauration à payer à la SCI Ramdane la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Burger King Restauration aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions déposées au fond le 19 novembre 2024, la société Burger King Restauration demande à la cour de :
— Juger que la société Burger King Restauration s’en rapporte sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sollicitée par la SCI Ramdane,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter la SCI Ramdane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— Condamner la SCI Ramdane à payer à la société Burger King Restauration la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Ramdane aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chloé FERNSTROM en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les demandes de la SCI Ramdane, le tribunal a considéré qu’il était seulement établi une faute de la société Burger King Restauration de 2016 à février 2019, date d’achèvement des travaux de construction d’une nouvelle cheminée, mais qu’il n’était pas démontré que les nuisances perduraient après la réalisation de ces travaux, estimant en outre que la preuve de la perte de loyers et de valeur de l’immeuble invoquée n’était pas rapportée.
La SCI Ramdane, appelante, sollicite l’infirmation de cette décision, faisant valoir qu’en dépit des travaux réalisés par l’intimée en 2019, les nuisances liées aux odeurs de fritures, dépôt de graisses et bruit des extracteurs, n’ont pas cessé. Elle demande en conséquence la condamnation de la société Burger King Restauration à faire cesser ces troubles et à l’indemniser de sa perte de loyers et de valeur de l’immeuble. Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société Burger King Restauration conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu’elle a entrepris les travaux nécessaires à remédier aux désordres, que la SCI Ramdane ne rapporte pas la preuve de la persistance des nuisances et qu’elle ne tient pas compte de la présence d’un autre restaurant à proximité de son immeuble générant également des nuisances. Elle conclut également au rejet de la demande d’expertise formée pour la première fois en appel et très peu de temps avant la clôture de la procédure, considérant qu’elle a pour unique dessein de pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 25 avril 2016, la mairie de [Localité 3] a informé la société Burger King Restauration que son service santé environnement avait été saisi par des riverains, dont M. [K] [O] représentant de la SCI Ramdane, dénonçant des gênes olfactives provenant de la sortie du conduit d’extraction ; que plusieurs travaux ont alors été entrepris par la société Burger King Restauration destinés à remédier aux désordres (pose d’un système de filtration et de nouveaux catalyseurs) ; que le 19 octobre 2016, la mairie de [Localité 3] a dressé un procès-verbal de contravention, estimant que malgré les aménagements effectués, les gênes olfactives demeuraient et qu’il convenait d’entreprendre des solutions efficaces pour mettre en conformité l’établissement ; que par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de police de Bordeaux a déclaré la société Burger King Restauration coupable de neuf contraventions de non-respect d’un règlement sanitaire départemental s’agissant de la présence d’odeurs de cuisson, dont ont été victime M. [K] [O], M. [A] [W] [O], Mme [L] [E] et Mme [F] [D], sur la période de prévention des 18 avril 2016, 17 mai 2016, 2 septembre 2016, 14 septembre 2016, 27 septembre 2016, 11 octobre 2016 et 28 février 2017.
La société Burger King Restauration justifie avoir réalisé en février 2019 des travaux de mise en place d’un nouveau conduit pour extracteur. Ces travaux ont été réalisés après dépôt d’un permis de construire, dans un premier temps refusé après avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France du 12 mars 2018, puis accepté le 28 août 2018 après avis favorable de ce dernier le 13 juillet 2018.
Comme le rappelle justement le premier juge, il appartient à la SCI Ramdane, qui sollicite la condamnation de la société Burger King Restauration à procéder à de nouveaux travaux, d’établir la preuve de la persistance des nuisances après réalisation des travaux effectués en février 2019.
En première instance, la SCI Ramdane n’avait produit qu’un procès-verbal établi par Me [J], commissaire de justice, le 4 avril 2019, constatant : 'nous montons au niveau de la terrasse intérieure du premier et deuxième étage de l’immeuble. Nous pouvons constater qu’une odeur de cuisson de frites ou burgers se dégage toujours de cette terrasse ouverte. A l’aide d’une échelle, nous accédons sur la toiture de l’immeuble de notre requérant et nous pouvons parfaitement voir la présence d’un nouveau conduit maçonné, par lequel sont extraites les fumées de la cuisine du restaurant Burger King. Nous entendons également un bruit de ronronnement. La première cheminée d’extraction qui était en fonctionnement lors de nos deux premiers procès-verbaux est fermée, l’orifice occulté’ et le tribunal avait à bon droit estimé que la description laconique des nuisances faite par l’huissier de justice ne permettait pas de déterminer si ces nuisances étaient identiques à celles constatées en 2016 et 2017 et avaient donné lieu à condamnation par le tribunal de police et si elles excédaient les inconvénients normaux de voisinage.
En appel, la SCI Ramdane produit deux autres procès-verbaux de constat, datés du 18 mars 2022 et 24 juin 2024.
Cependant, les descriptions opérées par l’huissier, qui sont tout aussi laconiques que celles effectuées dans le constat du 4 avril 2019, ne permettent pas de déterminer si les nuisances alléguées excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ni si ces nuisances proviennent effectivement du restaurant exploité par la société Burger King Restauration, cette dernière produisant de son côté des procès-verbaux de constat d’huissier à l’appui de ses affirmations selon lesquelles ce serait le restaurant mitoyen Taco Naan qui génèrerait des odeurs nauséabondes et des nuisances sonores.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il conclut qu’il est seulement établi des troubles imputables à la société Burger King Restauration de 2016 à février 2019, date à laquelle les travaux de construction d’une nouvelle cheminée ont été terminés, mais qu’il n’est pas démontré que les nuisances perdurent au-delà de la réalisation desdits travaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Ramdane de sa demande tendant à la condamnation de la société Burger King Restauration à mettre fin auxdites nuisances.
S’agissant de la perte de loyers dont la SCI Ramdane sollicite l’indemnisation à hauteur de 106.691 euros arrêtée au 31 mars 2021 et de 100.000 euros au titre de la réparation de la perte de loyers futurs, faisant valoir que ses locataires ont quitté les lieux en raison des nuisances et que les locaux n’ont pu être reloués par la suite, il a été jugé ci-avant que la preuve de la persistance des nuisances au-delà des travaux réalisés en février 2019 n’était pas rapportée.
Concernant les nuisances dont l’existence est établie entre 2016 et février 2019, la SCI Ramdane produit, à l’instar de la première instance, les trois attestations suivantes :
— M. [I] [Y] atteste le 1er juillet 2016 avoir quitté subitement les lieux le 19 juillet 2016 en raison des nuisances de fumées provenant de la société Burger King Restauration,
— Mme [Z] [T] atteste le 7 mai 2016 avoir dû déménager le 7 mai 2016 du fait des odeurs de friture générées par la cheminée installée par la société Burger King Restauration,
— Mme [L] [E] atteste le 7 juin 2016 avoir quitté subitement son logement le 19 juillet 2016 du fait des fumées huileuses insoutenables provenant d’une cheminée de la société Burger King Restauration.
L’intimée relève pertinemment avec le premier juge, que les dates auxquelles ces attestations ont été établies ne correspondent pas à leur contenu, que l’une d’elle émane de la mère du gérant, qu’il n’est produit aucun élément tel que courrier de résiliation de bail permettant de confirmer les motifs de la résiliation et que si, pour la période postérieure à 2016, la SCI Ramdane produit des liasses fiscales montrant que les locaux ont été très partiellement loués, il n’est apporté aucun élément de nature à établir qu’elle a tenté en vain de louer ces logements et que l’absence de relocation est en lien direct et certain avec les nuisances émises par la société Burger King Restauration.
S’agissant enfin de la perte de valeur invoquée de l’immeuble, il a été vu ci-avant que la preuve de la persistance des nuisances n’était pas rapportée en sorte qu’aucune perte de valeur de l’immeuble ne peut être imputée à des manquements commis par la société Burger King Restauration.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la SCI Ramdane.
En cause d’appel, l’appelante sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
Il sera toutefois rappelé qu’en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure, 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Or, la SCI Ramdane échoue à rapporter la preuve de ce que les nuisances alléguées, non seulement excèdent les inconvénients normaux du voisinage mais aussi proviennent effectivement du restaurant exploité par la société Burger King Restauration, celle-ci produisant en dernier lieu un procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2024 aux termes duquel l’huissier de justice relève qu’il émane du fonds de commerce de restauration Taco Naan, accolé à l’établissement Burger King, des odeurs de cuisine de type mexicaine, tandis qu’au niveau R+2 de l’immeuble de l’établissement exploité par la société Burger King Restauration, sont présents un extracteur de fumées et un climatiseur, l’huissier de justice ne relevant aucune odeur au niveau des prises d’air.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI Ramdane de sa demande d’expertise.
La SCI Ramdane, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Burger King Restauration en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Ramdane de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la SCI Ramdane à payer à la société Burger King Restauration la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ramdane aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Chloé Fernstrom en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Cancer ·
- Date ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Taux de période ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Police ·
- Consommation ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Etablissement public ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Apport ·
- Vente ·
- Partage ·
- Emprunt ·
- Biens ·
- Donations ·
- Pacte
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Siège
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Intervention volontaire ·
- Lien suffisant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Instance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- École ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Angola ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Ministère ·
- Enregistrement ·
- Appel ·
- Code civil ·
- Civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Côte ·
- Expédition ·
- Eures
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Information ·
- Renonciation ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Unité de compte ·
- Valeur ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Faculté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.