Confirmation 10 juin 2025
Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 juin 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUIN 2025
Minute N°545/2025
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juin 2025 à 12h45
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public, absent à l’audience,
2) M. Le Préfet de la Loire Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) M. [R] [F] alias [R] [J] alias [N] [J]
Né le 12 juin 2005 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 12h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2025 à 17h46 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2025 à 15h31 par M. Le Préfet de la Loire Atlantique ;
Vu l’ordonnance du 07 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— M. [R] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, le ministère public et la préfecture de Loire-Atlantique soutiennent qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, rien ne permettant d’affirmer qu’un retour de l’intéressé vers ce pays ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, M. [F] n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, la préfecture de Loire-Atlantique a saisi le consulat de Tunisie à des fins d’identification par courrier du 16 décembre 2024 et l’a informé le 07 avril 2025 du placement de l’intéressé en rétention. Les autorités tunisiennes ont sollicité la transmission d’un relevé des empreintes digitales de M. [F] aux fins d’identification le 15 avril 2025 et ont informé la préfecture de la transmission du dossiers de l’intéressé aux autorités compétentes afin de procéder à son identification le 05 mai 2025.
Ainsi, l’intéressé est toujours en cours d’identification et aucun élément ne caractérise l’ éventualité d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, malgré les diligences accomplies par l’administration sans discontinuité.
Dès lors, l’exigence d’une délivrance à bref délai n’est pas démontrée par l’administration. Le moyen est rejeté.
Sur la menace à l’ordre public, le ministère public et la préfecture font valoir que M. [F] a fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il est très défavorablement connu des services de police. Ce moyen est nouveau en cause d’appel.
Aux termes de l’article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Au surplus, dès lors qu’il est saisi au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, il est admis que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire puisse relever d’office la menace pour l’ordre public.
Le moyen est dès lors recevable.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte du bulletin numéro 1 du casier judiciaire que M. [F] a été condamné :
— Le 27 septembre 2021 par le juge des enfants de Nantes à une admonestation pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage à un agent de réseau de transport public ;
— Le 27 septembre 2021 par le juge des enfants de Nantes à une admonestation pour vol en réunion ;
— Le 2 février 2023 par le juge des enfants de Nantes à un emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis pour détention, offre et transport de stupéfiants ;
— Le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 1 an d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis probatoire pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Sa fiche pénale porte mention d’une condamnation du 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et révocation à hauteur de 3 mois de la peine prononcée le 23 septembre 2024, et ce, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violences sans incapacité sur conjoint et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Toutefois, la lecture du fichier Cassiopée démontre qu’un appel a été formé à l’encontre de cette décision qui n’est dès lors pas définitive. En outre, il apparaît surprenant qu’une condamnation prononcée le 15 novembre 2023 révoque une peine prononcée le 23 septembre 2024 soit postérieurement et il convient de prendre cette information avec la plus grande circonspection.
Il ressort du FAED que M. [F] est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une décision de la commission de discipline lors de son incarcération pour avoir été trouvé détenteur de 16,9 grammes de résine de cannabis.
Bien que M. [F] ait été condamné pour des faits commis alors qu’il était mineur, il convient de relevé qu’il n’est porté à son casier qu’une peine d’emprisonnement.
Dans ces conditions, la menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public n’apparaît pas établie et il convient de rejeter ce moyen.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. [F] et la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevables les appels du Ministère public et de la Préfecture de Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 06 juin 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [R] [F] et son conseil, à M. Le Préfet de la Loire Atlantique, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 juin 2025 :
M. Le Préfet de la Loire Atlantique, par courriel
M. [R] [F] alias [R] [J] alias [N] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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