Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 juin 2024, N° 2022006448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Adicor FAHRENBERGER société par actions simplifiée au capital social de 216260 € c/ 1 ) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ADICOR FAHRENBERGER ADICOR FAHRENBERGER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01126 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSZ
ARRÊT N°393
du : 25 novembre 2025
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SELARL [U] & BMC ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Reims (RG 2022006448)
S.A.S. Adicor FAHRENBERGER société par actions simplifiée au capital social de 216260 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-bresse sous le numéro 444 653 729, représentée par FINANCIERE DU CAP SUD agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS et Me Fabienne MARECHAL, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Châtillons
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1°) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3°° S.A.S. ADICOR FAHRENBERGER ADICOR FAHRENBERGER, société par actions simplifiée au capital social de 216260 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-bresse sous le numéro 444 653 729, représentée par FINANCIERE DU CAP SUD agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS, et Me Fabienne MARECHAL, avocat au barreau de LYON
4°) S.A.S. LAVORE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
5°) SELARL PHARMACIE DES CHATILLONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL pharmacie des Châtillons, commerce de détail en produits pharmaceutiques, est propriétaire d’une officine située à [Localité 10] (Marne).
Courant 2019, elle s’est rapprochée de la SAS Adicor Fahrenberger, spécialisée dans l’aménagement d’officines, dans le but de lui confier la réalisation de plan d’aménagement.
Le 3 juin 2019, elle a présenté un devis de fourniture de mobilier à la SELARL pharmacie des Châtillons d’un montant de 32 108 euros HT (soit 38 529,60 euros TTC) qu’elle a accepté.
Le 28 juin 2019, cette dernière a signé un contrat de partenariat avec la société Adicor Fahrenberger pour que celle-ci lui présente un projet de réaménagement de ses locaux moyennant le versement d’honoraires pour un montant de 2 880 euros HT.
Le 30 octobre 2019, la SAS Lavoré, société de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre et second 'uvre de bâtiment, présentée à la SELARL pharmacie des Châtillons par la société Adicor Fahrenberger, a proposé la réalisation des travaux selon un devis de 46 300 euros HT (soit 55 560 euros TTC) lequel a été accepté par la SELARL pharmacie des Châtillons.
Le 21 novembre puis le 30 décembre 2019, cette dernière a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice pour attester du défaut d’achèvement les travaux et établir l’existence de désordres, de malfaçons, d’une non-conformité de ceux-ci au plan présenté par la société Adicor Fahrenberger et à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
Par courriers recommandés du 19 mars 2020, le conseil de la SELARL pharmacie des Châtillons a sollicité en vain auprès des deux sociétés prestataires un arrangement amiable.
Elle a refusé le règlement des deux dernières factures émises par la société Lavoré pour un montant total de 18 000 euros.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, faisant droit à la demande de la SELARL pharmacie des Châtillons, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2021.
En l’absence de solution amiable, par exploit du 28 juin 2022, la SELARL pharmacie des Châtillons a fait assigner la société Adicor Fahrenberger et la société Lavoré aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, constatant l’existence de contestation sérieuse s’opposant à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, a rejeté la demande de provision formée par la SAS Lavoré à l’encontre de la SELARL pharmacie des Châtillons à la suite du défaut de paiement du solde des factures.
Par exploit du 18 avril 2023, la société Adicor Fahrenberger a fait assigner en garantie ses assureurs, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré compétent pour juger de cette affaire et a :
— reçu la SELARL pharmacie des Châtillons en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à rembourser à la SELARL Pharmacie des Châtillons, le montant du mobilier inutilisable, contre reprise de celui-ci, soit selon le devis signé : 32 108 euros HT (38 530 euros TTC) à hauteur maximale de ce que la SELARL pharmacie des Châtillons aurait payé sur ce montant,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à payer à la SELARL pharmacie des Châtillons, suivant devis B Concept validé par l’expert, une somme 5 450 euros au titre des frais de démontage,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à payer, sous réserve de justification des règlements, la somme de 42 300 euros *80 %, soit 33 840 euros HT (40 608 euros TTC) et la société Lavoré à payer la somme de 42 300 euros *10 %, soit 4 230 euros HT (5 076 euros TTC) à la SELARL pharmacie des Châtillons,
— rejeté les demandes de la SELARL pharmacie des Châtillons au titre :
d’une perte de marge de 46 901 euros à titre de dommages et intérêts liée à l’agencement et la non-conformité de la salle HPST, d’une perte de marge de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts liée aux travaux d’aménagement,
— rejeté les demandes de la SELARL pharmacie des Châtillons de 2 637,61 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’achat et de l’installation d’une nouvelle imprimante,
— rejeté la demande de la SELARL pharmacie des Châtillons de 648,18 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 21 novembre 2019 et 30 décembre 2019,
— condamné la société Lavoré à régler à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 345 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de la rampe d’accès extérieure,
— condamné la SELARL pharmacie des Châtillons à payer à la société Lavoré la somme de18 000 euros sans intérêt,
— rejeté la demande de la société Lavoré au titre de dommages et intérêts à l’encontre de la SELARL pharmacie des Châtillons ,
— rejeté la demande de la société Lavoré au titre de la résistance abusive à l’encontre de la SELARL pharmacie des Châtillons,
— rejeté la demande de la société Adicor tendant à la garantir d’une éventuelle indemnisation par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à payer une indemnité de 4 000 euros à la SELARL pharmacie des Châtillons au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lavoré à payer une indemnité de 1 000 euros à la SELARL pharmacie des Châtillons au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des sociétés Adicor Fahrenberger, Lavoré, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Adicor Fahrenberger aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 139,19 euros et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 520,98 euros sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la SELARL pharmacie des Châtillons a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 2024-1126.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la SAS Adicor Fahrenberger a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 2024-1257.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2025 (dans la procédure RG 24-1126) et le 27 janvier 2025 (dans la procédure RG n°24-1257), la SELARL pharmacie des Châtillons demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel, son appel incident et ses demandes,
— juger les sociétés Adicor Fahrenberger et Lavoré mal fondées en leurs demandes, appel et appels incidents,
— juger la société Lavoré mal fondée en ses demandes,
en conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Adicor Fahrenberger à lui rembourser le montant du mobilier inutilisable, contre reprise de celui-ci, soit selon le devis signé : 32 108 euros HT (38 530 euros TTC) à hauteur maximale de ce qu’elle aurait payé sur ce montant,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à lui payer suivant devis B Concept validé par l’expert, une somme 5 450 euros au titre des frais de démontage,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à lui payer, sous réserve de justification des règlements, la somme de 42 300 euros *80 %, soit 33 840 euros HT (40 608 euros TTC) et la société Lavoré à payer la somme de 42 300 euros *10 %, soit 4 230 euros HT (5 076 euros TTC),
— rejeté les demandes de la SELARL pharmacie des Châtillons au titre d’une perte de marge de 46 901 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge liée à l’agencement et la non-conformité de la salle HPST et d’une perte de marge de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux travaux d’aménagement,
— rejeté les demandes de la SELARL pharmacie des Châtillons de 2 637,61 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’achat et de l’installation d’une nouvelle imprimante,
— rejeté la demande de la SELARL pharmacie des Châtillons de 648,18 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 21 novembre 2019 et 30 décembre 2019,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SELARL pharmacie des Châtillons à payer à la société Lavoré la somme de 18 000 euros sans intérêt,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Lavoré au titre de la résistance abusive à l’encontre de la SELARL pharmacie des Châtillons,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à payer une indemnité de 4 000 euros à la SELARL pharmacie des Châtillons au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger les intimées mal fondées en leurs demandes,
— juger que les sociétés Adicor Fahrenberger et Lavoré sont responsables des désordres affectant les aménagements intérieurs de l’officine,
en conséquence,
— condamner solidairement ces dernières à lui payer au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
-79 620,94 euros à titre de dommages et intérêts en raison des travaux de reprise des aménagements intérieurs,
-46 901 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge liée à l’agencement et la non-conformité de la salle HPST,
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge liée aux travaux d’aménagement,
-2 637,61 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’achat et de l’installation d’une nouvelle imprimante,
-648,18 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’établissement des procès-verbaux de constat d"huissier de justice en date des 21 novembre 2019 et 30 décembre 2019,
— débouter les sociétés Adicor, Lavoré et MMA de l’intégralité de leurs demandes et appels incidents,
— condamner solidairement les sociétés Lavoré et Adicor Fahrenberger à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Adicor Fahrenberger avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète allant de la définition de ses besoins jusqu’au suivi de la pose du mobilier et qu’elle est responsable des aménagements ratés sans qu’aucune faute ou acceptation délibéré des risques ne puissent lui être reprochée, ne disposant pour sa part d’aucune compétence en matière de travaux et d’aménagement d’officine.
Elle ajoute que la société Lavoré en mettant en 'uvre sans la moindre réserve un projet totalement inadapté, a manqué à son devoir de conseil, engageant également sa responsabilité contractuelle.
Elle en conclut qu’elles doivent toutes deux répondre solidairement des préjudices qu’elle subit sans qu’aucune part de responsabilité ne soit retenue contre elle.
En application du principe de réparation intégrale de son préjudice, elle fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir une indemnisation égale au coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert sans qu’elle n’ait à supporter une partie de celui-ci et sans qu’elle ne justifie des règlements antérieurs.
Elle affirme qu’en raison des difficultés d’agencement imputables aux deux sociétés, elle n’a pu disposer d’un espace conforme et adapté pour accueillir les personnes handicapées et mener ses missions dans le cadre de la loi hôpital, patient, santé territoires ce qui a généré une baisse de chiffre d’affaires dont elle justifie et qui doit être indemnisée.
Elle indique par ailleurs qu’elle subit une perte de marge durant la période de réalisation des travaux de reprise lui ouvrant droit à indemnisation.
Elle argue qu’elle a été contrainte de faire l’acquisition d’une nouvelle imprimante adaptée au mobilier commandé et qu’elle est également bien fondée à obtenir le remboursement de ces frais.
Elle soutient que les sociétés Adicor Fahrenberger et Lavoré doivent être condamnées à l’indemniser des frais de constats par commissaire de justice qu’elle a engagés du fait de leur défaillance, lesquels ne peuvent être inclus dans les dépens.
Elle affirme que l’inexécution ou la mauvaise exécution par la société Lavoré des prestations commandées la rend légitime à s’opposer au paiement du solde de la facture d’autant que la dernière facture ne lui a pas été transmise. Elle ajoute que la société Lavoré n’ayant subi aucun préjudice, elle ne peut obtenir d’indemnisation.
Elle indique enfin que la demande de condamnation de cette dernière pour procédure abusive et injustifiée n’est pas fondée au vu du blocage qu’elle a elle-même subi.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2025 (dans la procédure RG 24-1126) et le 18 avril 2025 (dans la procédure RG 24-1257), la SAS Adicor Fahrenberger demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 5 450 euros au titre des frais de démontage,
— l’a condamnée à lui payer, sous réserve de justification des règlements, la somme de 42 300 euros *80 % soit 33 840 euros HT (40 608 euros TTC),
— a rejeté sa demande tendant à la garantir d’une éventuelle indemnisation par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles,
— l’a condamnée à s’acquitter des frais d’expertise, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
en cas de condamnation,
— la condamner à rembourser le démontage du mobilier inutilisable suivant devis B Concept à hauteur de 5450 euros sous condition du démontage effectif du mobilier inutilisable,
— condamner exclusivement la société Lavoré à rembourser la somme de 42 300 euros à la SELARL pharmacie des Châtillons au titre des travaux inutiles et non conformes,
— condamner la SA MMA Iard et la SSA MMA Iard assurances mutuelles à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la SELARL pharmacie des Châtillons à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle est intervenue en qualité d’architecte d’intérieur et que seule la société Lavoré avait celle de maître d''uvre sur le chantier.
Elle ajoute que les dommages et intérêts alloués à la pharmacie doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit de sorte que sa responsabilité ne peut dépasser la remise en état des locaux tels qu’ils étaient avant son intervention et qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge le nouvel aménagement du site.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle n’est redevable que des frais de démontage du mobilier, le reste des travaux relevant de la responsabilité de la société Lavoré.
Elle affirme que la SELARL pharmacie des Châtillons ne justifie d’aucun préjudice certain et indemnisable au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil relevant que :
— il n’existe aucun lien de causalité entre ses potentiels manquements et une perte de chiffre d’affaires de la pharmacie et ce préjudice ne repose que sur une supposition,
— la preuve de l’inadéquation de l’imprimante au mobilier qu’elle a fourni à la pharmacie n’est pas rapportée pas plus que le lien de causalité entre l’achat de ce matériel et les fautes reprochées,
— le préjudice matériel lié à la refonte totale de l’officine, qui n’a pas été réalisée, ne présente pas un caractère certain,
— la perte de marge liée aux travaux à venir est également purement hypothétique.
Elle conteste le partage arbitraire des responsabilités entre elle et la société Lavoré décidé par les premiers juges et affirme que la responsabilité des désordres est intégralement imputable à cette dernière affirmant que :
— la société Lavoré était chargée de la coordination des travaux, de leur suivi et de leur cohérence de sorte qu’elle pilotait la partie essentielle du chantier,
— il lui appartenait de signaler au maître de l’ouvrage tout problème rencontré dans la pose du mobilier,
— elle n’était pas tenue par les plans initiaux et aurait dû établir son propre plan d’exécution technique pour les travaux dont elle avait la responsabilité de conception et d’exécution,
— aucun lien de sous-traitance n’existait entre les deux sociétés, qui n’ont signé aucun contrat entre elles, et la société Lavoré disposait d’une pleine autonomie dans la gestion des travaux.
Elle en conclut que la société Lavoré doit assumer seule le remboursement des travaux inutilement réalisés dans la pharmacie.
Elle argue que les frais de démontage des meubles ne peuvent pas lui être imputés sans conditionner ce remboursement à la justification du démontage effectif de ceux-ci et alors qu’il est établi qu’ils ont été détruits.
Elle soutient que la garantie de ses assureurs est mobilisable relevant que :
— les conditions de la garantie responsabilité civile qu’elle a souscrite couvre tous les dommages avant et après réception,
— les dommages dont la réparation est sollicitée ont été causés dans le cadre de son activité professionnelle,
— la clause d’exclusion dont se prévalent les assureurs n’est pas applicable dans la mesure où les vices n’étaient pas connus avant l’achèvement des travaux,
— elle est intervenue en tant que coordonnateur tenu d’une prestation intellectuelle de sorte que l’application des garanties n’est pas liée à la constatation d’une réception de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2025 (dans la procédure RG 24-1126) et le 7 mai 2025 (dans la procédure RG 24-1257), la SAS Lavoré demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la jonction des procédures,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL pharmacie des Châtillons à lui payer la somme de 18 000 euros et l’a condamnée à payer la somme de 245 euros au titre de la rampe d’accès,
autant que de besoin,
— débouter la SELARL pharmacie des Châtillons de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— dire et juger que l’obligation de paiement de la SELARL pharmacie des Châtillons n’est pas contestable,
— condamner la SELARL pharmacie des Châtillons à lui verser la somme de 18 000 euros,
— débouter la société Adicor Fahrenberger de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la somme de 18 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020,
— condamner la SELARL pharmacie des Châtillons à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement et le préjudice financier et la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, se fondant sur le contrat de marché et l’expertise, que la société Adicor était en charge du projet et de la pose et qu’elle n’a, pour sa part, réalisé aucune prestation de maîtrise d’oeuvre de sorte que les désordres dénoncés, qui n’étaient pas dans sa mission, en dehors de la rampe extérieure, relèvent de la seule responsabilité de la société Adicor.
Elle affirme qu’aucune relation contractuelle n’existe entre elles.
Elle en déduit qu’aucune solidarité ne peut être prononcée entre elles au titre des condamnations réclamées par la SELARL pharmacie des Châtillons.
Elle ajoute que l’obligation de payer le solde de la facture qu’elle a établie et transmise n’est pas contestable et que la SELARL pharmacie des Châtillons doit la lui payer.
Elle indique que du fait du refus de celle-ci de lui régler les sommes dues et de l’action engagée contre elle, sans fondement juridique, elle est légitime à obtenir la réparation de son préjudice pour procédure abusive et injustifiée et pour compenser son préjudice financier.
Elle argue enfin que la demande de la société Adicor tendant à ce qu’elle soit exclusivement condamnée au paiement réclamé au titre des travaux inutiles et non conformes doit être écartée comme étant une demande nouvelle formée à hauteur d’appel et subsidiairement comme étant non fondée, la société Adicor étant seule responsable du projet et de la pose en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025 (dans la procédure RG 24-1126) et le 24 janvier 2025 (dans la procédure RG 24-1257), la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’application de la franchise contractuelle opposable prévue dans le contrat d’assurance MMA qui est de 5 684,70 euros et un plafond de 113 694,04 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Adicor Fahrenberger et tout succombant à payer, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la garantie souscrite par la société Adicor Fahrenberger n’est pas mobilisable relevant que :
— la responsabilité contractuelle qui pourrait être recherchée en l’espèce n’est couverte ni par la garantie décennale ni par la garantie des risques responsabilité civile autre que décennale souscrites par l’assurée,
— les désordres en cause concernent la conception du projet objet du marché et non les dommages causés à l’occasion des travaux réalisés qui sont seuls indemnisables,
— les dommages résultant d’un vice apparent connu de l’assuré avant réception sont exclus de la garantie.
Subsidiairement, elles font valoir que le lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires de la pharmacie et le défaut d’aménagement des lieux n’est pas établi en l’absence de justificatifs. De la même façon, elles affirment que la perte de marge prétendument subie durant la période des travaux n’est pas démontrée en l’absence de production par la demanderesse des bilans comptables comparatifs de chaque année.
Subsidiairement encore, elles arguent, à supposer qu’elles soient tenues de garantir la société Adicor, qu’il conviendra d’appliquer la franchise contractuelle et le plafond d’indemnisation prévus.
Par ordonnance du 17 juin 2025, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24-1126 et RG 24-1257 ont été jointes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations d’appel et des conclusions des parties que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement critiqué aux termes desquelles le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire.
Sur les demandes de la SELARL pharmacie des Châtillons :
Sur les responsabilités des sociétés Adicor Fahrenberger et Lavoré :
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1231-1 de ce même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsque plusieurs sociétés interviennent pour la réalisation de travaux, la condamnation solidaire, qui permet au maître de l’ouvrage de réclamer la totalité de la dette à l’une quelconque des sociétés, n’est pas automatique : elle doit expressément résulter d’une stipulation contractuelle ou d’un texte légal, ou bien être justifiée par la nature des faits et des fautes commises.
En l’espèce, aux termes de son devis du 3 juin 2019 (pièce 1 de la SELARL pharmacie des Châtillons) la SAS Adicor se présente comme maître d’oeuvre et qualifie la pharmacie de maître d’ouvrage. Le document présente le mobilier nécessaire au réagencement de l’officine, ses dimensions pour chaque module (linéaires périphérique haut, comptoir double, comptoir triple, gondole par trame, point de vente, mobilier spécial et options, back office).
Le contrat de partenariat conclu le 28 juin 2019 entre les sociétés Adicor et la pharmacie des Châtillons (sa pièce 2) stipule pour sa part que la première est chargée, dans le cadre du programme proposé à la seconde, de la mission suivante :
— réaliser un audit de la pharmacie et du projet de transformation,
— définir un plan d’implantation sommaire correspondant au cahier des charges établi,
— réaliser l’étude budgétaire et préparer les dossiers administratifs,
— assurer le suivi de la pose du mobilier fourni.
Le devis établi par la société Lavoré le 30 octobre 2019 en vue du réaménagement de la pharmacie liste quant à lui chaque lot (démolition, gros 'uvre accessibilité, serrurerie, miroiterie, porte auto, plâtrerie, faux plafonds, menuiserie intérieure, réemploi, plomberie, VMC, électricité, carrelage, sols souples, peinture, pose du mobilier, pilotage et coordination) et précise le montant de chacun en détaillant le contenu des travaux par lot.
Il s’en déduit que la société Adicor, chargée de la conception des plans après audit de la pharmacie, de la prise des mesures du mobilier et de leur fourniture mais également du suivi de sa pose après la livraison, était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre comme stipulée dans le devis.
Cette même qualité peut être par ailleurs retenue concernant la société Lavoré, chargée des travaux de gros 'uvre, de cloisonnement intérieur, de finition dans l’officine et de création à l’extérieur d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR), nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métier qu’elle devait coordonner.
Il résulte du rapport d’expertise (pièce 24 de la SELARL pharmacie des Châtillons) que l’expertise s’est concentrée sur la conception des aménagements totalement « ratés » par la société Adicor (page 11). L’expert y note que cette dernière reconnaît un problème de conception à l’origine. Il liste par ailleurs (page 22 et 23) les désordres constatés comme suit :
— accès rampe sans contremarche contrastée,
— girons de marche trop courts,
— pas de bande podotactile,
— dysfonctionnement du rideau de la porte d’entrée,
— dysfonctionnement de la porte automatique, du portique de sécurité, du volet de garde,
— les portiques sonnent sans raison,
— la vitrine ne présente aucun éclairage,
— le présentoir à droite dans l’officine en entrant est trop faiblement éclairé,
— comptoir de vente non conforme au plan (5 postes), un poste latéral droit difficile d’accès, un poste PMR non installé, un accès PMR sur le côté impossible,
— comptoir qui ne serait pas adapté pour le personnel de la pharmacie (tiroir de l’imprimante, pieds qui cognent sur la plinthe),
— local de préparation non conforme au plan, la porte est en façade alors qu’elle devait être mise sur le côté,
— meuble manquant pour la salle préparatoire et HPST,
— évier installé sans bouchon.
L’expert parvient à imputer les trois premiers désordres à la société Lavoré, à 100 %, et ceux afférents au mobilier à la société Adicor, également à 100 %. Il ajoute que le tribunal saura apprécier une éventuelle solidarité entre les deux sociétés du fait de l’exécution d’ouvrage conjointe.
Les désordres concernant l’inadaptation du mobilier au personnel sont confirmés par les attestations de plusieurs salariés de la pharmacie (ses pièces 27 à 30).
Les sociétés Adicor et Lavoré, sans remettre en cause l’existence des désordres relevés par l’expert en imputent la responsabilité à l’autre.
Or, l’expertise, confortée par les constats par commissaire de justice (pièces 5 et 6 de la société pharmacie des Châtillons), démontrent des manquements imputables, malgré leurs dénégations respectives, tant à la société Adicor, tenant à la conception même des aménagements, à leur mesure (la société ayant sous évalué la configuration des lieux selon l’expert -page 20-) ainsi qu’au suivi de l’installation du mobilier, qu’à la société Lavoré, chargée des travaux de réalisation, liés notamment au non respect des plans, au dysfonctionnement des installations ou à des défauts d’éclairage.
Les deux sociétés ayant contribué par leurs fautes respectives, et de manière indissociable, à la survenance des dommages subis par la société pharmacie des Châtillons, il y a lieu, en l’absence de stipulation contractuelle ou légale permettant de prononcer leur condamnation solidaire, les sociétés mises en cause n’étant pas liées contractuellement, de les condamner in solidum à les réparer. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
L’expert ne relevant par ailleurs aucune faute à l’encontre de la SELARL pharmacie des Châtillons ayant concouru à la réalisation des dommages qu’elle subit, la société ne disposant d’aucune compétence technique dans les travaux d’aménagement, et aucun manquement de sa part n’étant démontré par les intimées, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que 10 % du montant des indemnisations devaient rester à la charge de celle-ci. Le jugement est infirmé également sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
Au titre des travaux de reprise :
La société Lavoré sollicite la confirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 345 euros au titre de la rampe d’accès. Ce point n’est pas débattu par cette dernière qui ne formule aucune nouvelle demande à hauteur de cour concernant ce désordre.
La décision est donc confirmée de ce chef.
Par application du principe de réparation intégrale du préjudice, la société pharmacie des Châtillons est bien fondée à obtenir l’indemnisation du coût des travaux devant être réalisés pour lui permettre d’exercer son activité dans les conditions prévues par les contrats et devis la liant aux maîtres d’oeuvre.
L’expert préconise une refonte totale du local. Il expose (page 22) que la solution de changement de disposition des mobiliers en fonction de l’espace disponible proposée par la société Adicor ne permet pas de remettre l’ensemble des espaces de vente et d’accueil pour la vaccination, voire le laboratoire, en conformité avec les normes pour l’accueil des PMR. Il estime que ce projet est top éloigné de toute cohérence et de toute conformité et que la meilleure façon d’adapter le comptoir est de refaire entièrement l’ensemble du local.
Les attestations des salariées de la pharmacie confirment l’inadéquation totale des lieux après leur aménagement telle que relevée par l’expert (espace trop réduit manquant d’ergonomie, excluant la confidentialité et inaccessibles à certains patients, mobilier inadapté, présentant des malfaçons ou des défauts d’utilisation, exiguïté du local de préparation avec manque d’aération dangereux en cas de manipulation des produits, insuffisance des rangements).
Les constats par commissaire de justice établissent de la même façon la multiplicité et l’étendue des désordres qui touchent la salle de préparation (absence de tuyauterie, de VMC), de vaccination (absence de porte permettant l’accès aux PMR) et la salle principale de vente (mobilier et espaces inadaptés aux PMR), outre de nombreuses malfaçons et travaux inachevés.
Dans ce contexte, la société pharmacie des Châtillons est bien fondée à obtenir une indemnisation couvrant le coût du réagencement complet de son officine.
Vainement, la société Adicor persiste à proposer une remise en état avec des travaux modificatifs permettant le repositionnement des comptoirs de la banque d’accueil, des comptoirs de vente, de ligne et dans la surface de vente qu’elle estime suffisants, alors que les désordres affectent l’ensemble de la surface de l’officine (salle de vente et annexes) en les rendant partiellement inutilisables.
L’expert a chiffré le coût des reprises à la somme de 95 959,13 euros TTC (79 965,94 euros HT) validant le devis versé par la société pharmacie des Châtillons établi le 6 août 2021 par la société B Concept (sa pièce 16). Celui-ci détaille de façon précise les frais de démontage du mobilier installé et le coût des travaux pour chacun des lots confiés initialement à la société Lavoré.
Les sociétés Adicor et Lavoré ne produisent aucune autre proposition de reprise des travaux permettant le réagencement des lieux dans le respect des objectifs contractuellement convenus et des normes applicables pour les PMR en dehors du projet d’adaptation du mobilier présenté par la société Adicor qui ne peut être retenu comme déjà démontré.
Au vu de ces éléments, elles seront donc condamnées in solidum à verser à la société pharmacie des Châtillons la somme qu’elle réclame de 79 620,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des aménagements inadaptés réalisés à son détriment. Le jugement est infirmé en ce sens.
Au titre de la perte de marge liée à l’agencement des comptoirs et à la non-conformité de la salle annexe :
La SELARL produit au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 46 901 euros, un courriel adressé le 7 septembre 2021 par la société d’expertise comptable farma-conseils (sa pièce 20) par lequel il est précisé que la baisse de chiffre d’affaires constatée est de 148 514 euros sur la période d’avril 2020 à mars 2021 par rapport à la période d’avril 2019 à mars 2020. L’expert comptable précise que le chiffre d’affaires s’est maintenu dans les officines de pharmacie voire amélioré dans les pharmacies de quartier ce qui n’est pas le cas pour elle. Il ajoute qu’avec un taux de marge de 31,58 %, le manque à gagner considéré est de 46 901 euros et transmet les tableaux d’évolution de chiffre d’affaires HT et TTC et le tableau « solde intermédiaire de gestion » du bilan au 31 mars 2021.
Les documents versés établissent une baisse de chiffre d’affaires de l’officine qui passe de 1 735 375 euros pour la période 2019/2020 à 1 583 198 euros pour la suivante.
Il ne peut par ailleurs être contesté que l’activité de l’officine a été perturbée par les défauts affectant son aménagement en raison de l’indisponibilité des salles dédiées aux examens, vaccinations et à l’extension des missions des pharmaciens dans le cadre de nouvelles dispositions légales.
Si la perte financière est effective, la SELARL pharmacie des Châtillons ne démontre toutefois pas, comme elle le soutient, qu’elle serait due à une baisse de fréquentation, notamment des PMR, en raison d’un manque d’accessibilité des lieux, ou à un refus de patients venus pour des examens ou vaccinations non réalisables, d’autres considérations ayant pu contribuer à celle-ci dans un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire de 2019-2020.
C’est donc par une juste appréciation des éléments en cause que le tribunal de commerce a rejeté la demande présentée à ce titre.
Au titre de la perte de marge pendant la période des travaux de reprise :
Il est démontré par l’ampleur des travaux de réagencement et la multiplicité des lots concernés (menuiserie, électricité, plomberie, peinture…) tels que listés dans le devis de la société B Concept que l’activité de l’officine va être gravement perturbée durant la réalisation des travaux de reprise.
La société B Concept précise dans un courrier du 31 janvier 2022 (pièce 31 de la SELARL pharmacie des Châtillons) que la durée des travaux de reprise est de 4 semaines non consécutives en 2 étapes. Elle ajoute que la fermeture de la pharmacie sera nécessaire durant deux périodes de 1 jour et demi durant la première étape (réaménagement du front office avec dépose et repose de l’ensemble des comptoirs) et de 15 jours durant la seconde (travaux pour réimplanter et modifier le back office).
L’interruption de l’activité de l’officine est directement consécutive à la nécessité de réagencer totalement ses locaux en raison des désordres qu’elle subit par suite des manquements des deux sociétés maître d’oeuvre dans la réalisation des travaux qu’elle leur avait confiés. Ces dernières ne peuvent donc valablement soutenir qu’aucun lien de causalité n’existerait entre leurs fautes et un tel préjudice.
La SELARL produit (sa pièce 18) une synthèse d’activité du 30 novembre 2019 au 13 décembre 2019 permettant d’établir qu’elle a réalisé sur cette période un chiffre d’affaires net de 78 121,27 euros. Le taux de marge étant de 31,58 % elle évalue sa perte de marge à la somme de 25 000 euros.
Tenant compte toutefois du chiffre d’affaires moindre (1 583 198 euros) réalisé sur la période 2020-2021 par la pharmacie (sa pièce 21) et après application de ce même taux de marge, la somme allouée au titre de l’indemnisation de la perte de marge pendant la période de réalisation des nouveaux travaux sera justement fixée à la somme de 20 000 euros. Le jugement est réformé en ce sens.
Au titre des frais de matériel :
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 637,61 euros pour compenser le coût d’achat et de mise en service d’une imprimante, la SELARL pharmacie des Châtillons verse des photographies (sa pièce 26) démontrant selon elle l’inadaptation de l’espace (tiroirs coulissants situés en bas du mobilier) dédié à ce matériel et l’ayant contraint à acheter un nouveau matériel pouvant y être installé.
Elle justifie par ailleurs (sa pièce 32), comme elle l’affirme, que l’imprimante a été acquise postérieurement aux travaux, la facture d’achat ayant été établie le 27 mai 2021.
Toutefois, ces seules pièces, en l’absence de toute mesure comparative de l’ancien matériel et du nouveau comme des espaces mis en cause sont insuffisantes pour établir la preuve du dommage prétendument subi de ce chef.
C’est donc à juste titre, après avoir relevé que la société demanderesse ne justifiait pas de l’obligation, dans laquelle elle s’est trouvée, d’acheter ce type d’imprimante a rejeté la demande d’indemnisation formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Au titre des frais de constat de commissaire de justice :
Les frais de constat par commissaire de justice sont indemnisables au titre des dépens uniquement lorsqu’ils ont été ordonnés par le juge. Dans toutes les autres situations, ils ne peuvent être indemnisés qu’au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la discrétion du juge. Aucun autre fondement général ne permet à une partie de se faire rembourser ces frais.
En l’espèce, les constats en cause ayant été établis à la demande de la SELARL pharmacie des Châtillons, leur coût est exclusivement indemnisable au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tant que frais irrépétibles. La demande présentée isolément de celle formée à ce dernier titre doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Lavoré :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce même code précise quant à lui qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les juges doivent déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. Une inexécution mineure ne saurait entraîner une exception d’ inexécution.
En l’espèce, la SELARL pharmacie des Châtillons a commandé, suivant devis du 30 octobre 2019, des travaux à la société Lavoré répartis en 9 lots pour un total de 55 560 euros TTC.
L’expert a relevé de multiples désordres dans la réalisation des travaux imputables notamment à la société Lavoré. Les constats de commissaire de justice établissent par ailleurs des malfaçons et l’inachèvement de certains travaux que devait réaliser la société Lavoré (absence d’évier, de tuyauterie, de VMC dans la salle de préparation, absence de porte permettant le passage des PMR dans la salle de vaccination, absence de faux plafonds dans la réserve).
Il a été démontré que les désordres relevés nécessitent une refonte totale de l’agencement des lieux et des travaux de reprise sur l’ensemble des lots initialement confiés à la société Lavoré, que l’expert a chiffrés à la somme de 99 959,13 euros.
Les manquements de la société Lavoré présentent donc un degré de gravité suffisant pour justifier la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution.
Compte tenu de l’inexécution partielle et de la mauvaise exécution des prestations commandées à la société Lavoré, la SELARL pharmacie des Châtillons est bien fondée à s’opposer au paiement des factures émises par la première (sa pièce 2) les 26 février ( à hauteur de 13 200 euros) et 2 décembre 2020 (à hauteur de 4800 euros) soit pour un montant total de 18 000 euros.
La demande en paiement de la société Lavoré est donc rejetée et le jugement querellé est infirmé en ce sens.
Du fait du rejet de cette demande, il n’y a pas lieu à octroi d’intérêts de retard et la société Lavoré ne peut prétendre à une indemnisation pour compenser le retard de paiement. De même, condamnée in solidum à indemniser la société pharmacie des Châtillons en raison des dommages qu’elle subit du fait de ses fautes dans l’exécution des prestations confiées, elle n’est pas fondée à réclamer un dédommagement à cette dernière pour procédure abusive et injustifiée et sa demande en paiement sur ce fondement doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande en garantie de la société Adicor Fahrenberger dirigée contres les sociétés MMA :
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, la société Adicor a souscrit auprès de la société MMA entreprises un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale constructeur et sa responsabilité civile autre que décennale des maîtres d’oeuvre et ingénieurs-conseils spécialisés (pièce 1 et 5 des sociétés MMA).
Il est constant que les travaux de conception et de suivi dont était chargée la société Adicor n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et que les désordres sont apparus avant celle-ci. La garantie responsabilité civile décennale constructeur de l’assureur ne peut en conséquence être recherchée.
Le contrat d’assurance de responsabilité civile autre que décennale stipule dans son titre II article 1 (page 8) que « sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile sous réserve des seules exclusions prévues ».
Il est par ailleurs démontré par l’expertise et les constats par commissaire de justice que les désordres sont liés à un défaut de conception du mobilier destiné au réagencement de l’officine mais également au suivi de la pose du mobilier fourni par la société Adicor. Les sociétés MMA ne peuvent donc valablement prétendre que le désordre imputable à l’assuré concerne uniquement la conception du projet objet du marché et non des dommages causés à l’occasion des travaux réalisés ne touchant pas à l’ouvrage.
Par ailleurs, le dommage immatériel est défini (page 4 des conditions générales) comme tout préjudicie pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.
Or, la SELARL pharmacie des Châtillons a subi du fait des désordres, notamment, un préjudice de perte de marge pendant la période des travaux de reprise lui ouvrant droit à indemnisation et pouvant être qualifié de dommage immatériel, s’agissant d’une perte de bénéfice.
Les sociétés d’assurance ne peuvent par ailleurs valablement se prévaloir de la clause 9 b prévue dans l’article 2 des conditions générales excluant « les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible d’un vice apparent connu par l’assuré ou par des personnes qu’il s’est substituée dans la direction de l’entreprise ou du chantier avant achèvement des travaux, pour autant que la réception ait été prononcée sans réserve». En effet, elles échouent à démontrer que les désordres dont se plaint la SELARL pharmacie des Châtillons étaient connus de la société Adicor avant qu’elle ne soit interpellée sur ce point en cours d’exécution des travaux.
En conséquence, la garantie civile autre que décennale des sociétés MMA est mobilisable et elles doivent être condamnées à relever et garantir la société Adicor des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Le jugement querellé est confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Les SAS Adicor et Lavoré qui succombent sont condamnées aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutées de leurs demandes, ces dernières sociétés tout comme les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle les sociétés Lavoré et Adicor Fahrenberger seront condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Adicor Fahrenberger à rembourser à la SELARL Pharmacie des Châtillons, le montant du mobilier inutilisable, contre reprise de celui-ci, soit selon le devis signé : 32 108 euros HT (38 530 euros TTC) à hauteur maximale de ce que la SELARL pharmacie des Châtillons aurait payé sur ce montant,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à payer à la SELARL Pharmacie des Châtillons, suivant devis B Concept validé par l’expert, une somme 5 450 euros au titre des frais de démontage,
— condamné la société Adicor Fahrenberger à payer, sous réserve de justification des règlements, la somme de 42 300 euros *80 %, soit 33 840 euros HT (40 608 euros TTC) et la société Lavoré à payer la somme de 42 300 euros *10 %, soit 4 230 euros HT (5 076 euros TTC) à la SELARL pharmacie des Châtillons,
— rejeté les demandes de la SELARL pharmacie des Châtillons au titre d’une perte de marge de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts liée aux travaux d’aménagement,
— condamné la SELARL pharmacie des Châtillons à payer à la société Lavoré la somme de18 000 euros sans intérêt,
— rejeté la demande de la société Adicor tendant à la garantir d’une éventuelle indemnisation par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Adicor Fahrenberger et la SAS Lavoré à payer à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 79 620,94 euros au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SAS Adicor Fahrenberger et la SAS Lavoré à payer à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 20 000 euros au titre de la perte de marge durant la période de réalisation des travaux de reprise,
Rejette la demande de la SAS Lavoré dirigée contre la SELARL pharmacie des Châtillons en paiement de la somme de 18 000 euros au titre des factures impayées,
Condamne les sociétés SAMCV MMA Iard assurances mutuelles et SA MMA Iard à relever et garantir la société Adicor Fahrenberger des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne in solidum les SAS Lavoré et Adicor Fahrenberger aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SAS Lavoré et Adicor Fahrenberger à payer à la SELARL pharmacie des Châtillons la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Lavoré, Adicor Fahrenberger, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de leur demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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