Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/497
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/02/2026
Dossier : N° RG 23/01070 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6K
et RG 25/02723
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [L]
C/
S.A.R.L. [1]
SELAS GUERIN
CGEA-AGS DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.S [2] Es qualité 'Mandataire liquidateur judiciaire’ de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Organisme CGEA- AGS de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentés
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00155
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] a été embauché par la SARL [1] à compter du 9 mai 2019 en qualité de technicien professionnel, coefficient 210 niveau II position1 de la convention collective nationale du bâtiment ouvrier.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe de 1782,96 euros bruts sur une base de 35h, et d’une partie variable soit 10% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les ventes signées par le salarié.
Le 25 août 2020, un avenant a été signé par les parties, portant la rémunération à 2288,36 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles travaillées.
M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2020 suite à un accident de travail. Son arrêt s’est prolongé jusqu’au 1er mai 2021, date après laquelle il a été autorisé à reprendre le travail à temps complet.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre en date du 26 octobre 2020, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
M. [L] a été licencié par lettre du 17 novembre 2020 pour faute grave, l’employeur lui reprochant des comportements inadmissibles à l’égard d’une collaboratrice, et l’exercice d’un droit de retrait déloyal.
Par lettre du 19 novembre 2020, il a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
Le 24 novembre 2020, l’employeur lui a demandé sur quels motifs il entendait obtenir des précisions.
Le 4 juillet 2022, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne d’une demande de nullité du licenciement, avec toutes les conséquences de droit et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,
débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement,
condamné la SARL [1] à payer à M. [L] les sommes de :
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des dommages et intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 avril 2023. Il a signifié sa déclaration d’appel le 15 juin 2023 à la SARL [1], laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour de :
réformer la décision en ce qu’elle a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes pour licenciement nul, et de sa demande de dommages et intérêts pour production tardive de l’attestation pôle emploi,
En conséquence,
juger nul le licenciement de Monsieur [W] [L],
condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
-1.678,14 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur la période de suspension abusive, majorée de 10 % au titre des congés payés afférents soit la somme de 167,82 euros.
-2.288,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 228,84 euros au titre des congés payés afférents,
-858,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-18.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1.000 euros pour production tardive de l’attestation Pôle emploi,
condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 25 septembre 2023, la SARL [1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2023, la SELAS [2] étant désignée mandataire liquidateur.
Par actes des 31 juillet 2025 et 8 août 2025, transmis au greffe le 14 octobre 2025, M. [L] a appelé en intervention forcée la SELAS [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1], ainsi que l’AGS-CGEA de [Localité 1].
Les actes ont été signifiés à personnes habilitées. La procédure a été enregistrée sous le n°25/2723.
La SELAS [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1], et l’AGS-CGEA de [Localité 1], n’ont pas constitué avocat.
M. [L] n’a pas repris de conclusions postérieurement à la liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre la procédure 25/2723 à la procédure 23/1070 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de nullité du licenciement
Il résulte de l’article L1226-9 du code du travail que :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
La Cour de cassation a jugé que, pendant une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail , seul un manquement du salarié à son obligation de loyauté peut être retenu au titre de la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Soc., 20 février 2019, n°17-18.912 ; Soc., 3 février 2021, n° 18-25.129, Soc. 27 novembre 2024, n°23-13.056).
En l’espèce, M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2020 aux motifs suivants :
des « comportements inacceptables » envers une jeune salariée, pour avoir demandé à cette collègue de le suivre dans une pièce isolée afin de le prendre en photo pour les besoins de la carte pro BTP nécessitant une photo d’identité, la salariée ayant refusée car elle était mal à l’aise,
une confiance de l’employeur « ébranlée » par le comportement du salarié le 19 octobre 2020 et les jours suivants : il est reproché au salarié d’avoir « protégé » un intérimaire car ce dernier était handicapé, et d’avoir usé de son droit de retrait, avant de se mettre en arrêt pour accident du travail au motif qu’il ne disposait pas des éléments de protection adéquats, alors que des masques avec cartouches étaient bien disponibles au dépôt « curieusement cachés dans un placard ».
M. [L] estime que ces éléments ne traduisent pas un manquement à l’obligation de loyauté et ne peuvent donc justifier son licenciement pendant la suspension de son contrat pour accident du travail.
Par ailleurs, il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
La SARL [1] considérait en première instance au contraire que le manquement à l’obligation de loyauté était caractérisé en l’espèce, et constituait une faute grave justifiant le licenciement. Elle n’a pas conclu en appel.
La cour observe que la lettre de licenciement vise effectivement, dans le cadre du second grief, un manquement du salarié à son obligation de loyauté, et qu’il convient donc d’examiner la matérialité de ce grief afin de déterminer si le licenciement est justifié ; vis-à-vis d’une collègue ne relève pas de l’obligation de loyauté et ne peut donc venir au soutien du licenciement alors que le salarié est en arrêt pour accident du travail, la cour n’examinera donc pas la matérialité de ce grief. C’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur ce seul et dernier grief relatif au comportement du salarié pour valider le licenciement.
Sur les faits du 19 et 20 octobre 2020
Il est reproché au salarié d’avoir quitté un chantier le 19 octobre, au motif qu’il n’y avait pas le matériel de protection adéquat pour lui et l’intérimaire. Le jour suivant, il a travaillé puis s’est rendu aux urgences dès la fin d’après-midi.
M. [L] explique le déroulement des faits ainsi, et produit les échanges de SMS qui corroborent ses explications :
dès le 8 octobre, il demande par SMS à son employeur « des cartouches pour le masque intégral et des combinaisons adaptées »,
le 11 octobre 2020, le salarié communique un inventaire à son employeur qui fait état de l’absence de combinaisons et du fait qu’il n’y a plus de filtres pour le demi masque et le masque intégral,
le 16 octobre, il renouvelle cette demande auprès de « Malou » qui est l’adjointe, laquelle lui répond que des filtres ont été commandés et lui indique de voir ce qu’il y a en magasin de disponible,
le lundi 19 octobre 2020, le salarié indique à son employeur qu’il va voir à Point P s’il y a des combinaisons,
l’employeur va refuser cette solution et lui indique de nettoyer le masque au savon pour l’intérimaire et lui précise que les cartouches arrivent mercredi. Il lui dit d’attendre mercredi pour les cartouches et de souffler le chantier comme d’habitude, (précision: le salarié souffle avec un appareil de la ouate isolante dans les combles dans le cadre de travaux d’isolation) ;
le salarié répond immédiatement que les combinaisons sont sales de plus de 2 ans, que « les filtres sont dans un piteux état » et qu’il n’a plus de cartouches pour son masque intégral. Il lui demande s’il souhaite qu’il souffle sans cartouche. L’employeur lui répondra de souffler comme d’habitude.
comme en atteste l’intérimaire, l’employeur leur a demandé de travailler sans masque.
Ainsi, le salarié a refusé de travailler dans ces conditions et a quitté le chantier en fin de matinée, prenant en photos les filtres et la combinaison.
Le lendemain, il a travaillé à nouveau avec un autre intérimaire, utilisant le demi masque en soutenant que l’employeur a pris soin de rajouter ceci dans sa caisse à outil.
Il s’est rendu aux urgences aux alentours de 16h30 pour de fortes céphalées et des difficultés respiratoires, et a été placé en accident de travail à compter du même jour.
La cour constate, comme le conseil de prud’hommes, que se trouve caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucun élément ne permet de retenir que M. [L] aurait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant des masques et en exerçant abusivement son droit de retrait comme le lui reproche l’employeur dans la lettre de licenciement, alors au contraire que les conversations échangées avec le dirigeant de l’entreprise montrent que les cartouches filtrantes des masques n’étaient pas disponibles puisqu’en commande, et qu’il lui a été donné l’ordre d’effectuer quand même le chantier sans EPI adéquats.
Par conséquent, la faute grave reprochée à M. [L] n’est pas caractérisée.
Le licenciement prononcé à l’égard de M. [L] alors que celui-ci se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail est donc nul.
La cour infirmera le jugement entrepris en ce sens.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail que :
« L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle."
En l’espèce le licenciement de M. [L] a été prononcé en méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L. 1226-13 du code du travail ; il ouvre droit à l’intéressé à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L1235-3, 6° du code du travail.
M. [L] avait acquis un an et six mois d’ancienneté, percevait en dernier lieu un salaire de 2.288,36 € bruts par mois, et n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour, étant précisé il était âgé de 35 ans à la date du licenciement.
Au regard de ces éléments il lui sera alloué la somme de 16.000 € à titre de dommages intérêts correspondant à près de 7 mois de salaire.
Par ailleurs, M. [L] est fondé à obtenir les sommes suivantes :
1.678,14 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire entre le 26 octobre 2020 et le 17 novembre 2020,
167,82 € bruts au titre des congés payés y afférents,
2.288,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
228,84 € bruts au titre des congés payés y afférents,
858,14 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dans la mesure où la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire après les dernières conclusions de M. [L] aux termes desquelles il sollicite la condamnation de l’employeur, la cour rappelle que seule une fixation de la créance du salarié au passif de la société peut intervenir.
En effet, dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, la cour d’appel constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
(Soc., 10 novembre 2021, n°20-14.529, publié).
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
des actions d’information et de formation,
une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas au salarié des équipements de protection nécessaires à l’exercice de ses fonctions en toute sécurité, puisqu’il lui a été demandé de travailler sans combinaison de protection et avec un masque respiratoire démuni de cartouche filtrante alors que son travail consistait notamment à souffler avec une machine de la ouate isolante dans les combles des bâtiments sur des chantiers.
Ce manquement à l’obligation de sécurité a eu des conséquences directes sur la santé de M. [L], puisque celui-ci a dû se transporter aux urgences pour des problèmes respiratoires et a été immédiatement placé en arrêt pour accident du travail.
M. [L] verse au débat les éléments afférents à cet accident du travail.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris ayant alloué au salarié la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur la demande indemnitaire pour production tardive de l’attestation Pole emploi
M. [L] indique avoir reçu une première attestation Pôle emploi erronée : à la case 6.1 ne figurent pas les 12 derniers mois payés travaillées complets (seulement 11), le mois d’octobre est présent dans ce décompte, alors que le salarié était mis à pied (et donc qu’il n’est pas complet), ne figurent pas les congés payés dus, et la plupart des montants de rémunération sont erronés.
Il estime que cela lui cause un préjudice en ce qu’il n’a pas été correctement rempli de ses droits au niveau de Pôle emploi.
L’employeur a effectivement produit une attestation rectifiée le 29 mars 2022.
Le manquement de l’employeur dans la délivrance des documents sociaux est caractérisé et le préjudice du salarié sera indemnisé à hauteur de 500 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SELAS [2] ès qualités de liquidateur de la SARL [1] sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dépens d’appel sont passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [1].
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS- CGEA de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° 25/2723 à la procédure n° 23/1070 sous ce dernier numéro,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [L] les sommes de :
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse,
avec la précision que la somme de 5.000 €, créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, sera fixée au passif de la SARL [1] représentée par la SELAS [2] ès qualités de liquidateur,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [W] [L] prononcé par la SARL [1] est nul,
En conséquence,
Fixe la créance de M. [W] [L] au passif de la liquidation de la SARL [1] représentée par la SELAS [2] ès qualités de liquidateur aux sommes suivantes :
— 1.678,14 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire entre le 26 octobre 2020 et le 17 novembre 2020,
— 167,82 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.288,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 228,84 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 858,14 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1],
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [1] présentée par la SELAS [2] ès qualités de liquidateur,
Condamne la SELAS [2] ès qualités de liquidateur de la SARL [1] à payer à M. [W] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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