Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°346
N° RG 22/03209
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWM7
S.C.I. MG AVENTURE
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. [Z]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 05 novembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 05 novembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.C.I. MG AVENTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. [Z]
es qualité de mandataire liquidateur de Mr [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.C.I. MG AVENTURE a confié à M. [A] [I] la maîtrise d’oeuvre de travaux de réhabilitation d’un immeuble situé à [Adresse 8]. Les travaux de menuiseries et pâtrerie ont été confiés à M. [E] [P].
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT a ordonné une mesure de constatation confiée à M. [B] [D] avec pour mission notamment de constater et décrire les travaux réalisés par l’entreprise de M. [E] [P], puis de constater, en se fondant sur les éléments contractuels et les déclarations des parties, si des travaux prévus n’ont pas été réalisés.
L’expert a rendu son rapport le 17 mai 2019.
M. [E] [P] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NIORT du 10 décembre 2019 et Maître [M] [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 24 juin 2020, la S.C.I. MG Aventure a fait assigner la SELARL [Z], es qualité de mandataire liquidateur de M. [P] et M. [A] [I] devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins d’engager leur responsabilité contractuelle, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et obtenir réparation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions, la S.C.I. MG Aventure demandait au tribunal de:
— dire que la responsabilité contractuelle de M. [A] [I], es qualité de maître d’oeuvre et M. [E] [P], es qualité de sous-traitant, est engagée ;
— les condamner solidairement à payer à la S.C.I. MG Aventure la somme de 103 229, 62 euros à titre de dommages-intérêts ;
— les condamner solidairement à payer à la S.C.I. MG Aventure la somme de 41 745, 97 euros à titre de pénalité de retard contractuellement prévues ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions, M. [A] [I] demandait au tribunal de :
— dire que les demandes formulées par la S.C.I. MG Aventure sont irrecevables;
— débouter la société MG Aventure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, dire que M. [A] [I] n’a commis aucune inexécution contractuelle – en tout état de cause, condamner la S.C.I. MG Aventure à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Par ses conclusions, la SELARL [Z] es qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [P] demandait au tribunal de:
— dire que les demandes formées à l’encontre de la SELARL [Z] es qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [P] sont irrecevables ;
— condamner la S.C.I. MG Aventure à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16/05/2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'DIT que M. [I] est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir devant le juge du fond ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’égard de la SELARL [Z] es qualité de liquidateur de M. [E] [P];
DIT que M. [I] n’a pas manqué à son devoir de conseil concernant le choix de l’entrepreneur préalablement à la signature du contrat de marché de travaux ;
DIT que M. [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le calendrier d’exécution des travaux et. en n’assurant pas le suivi du chantier ;
CONDAMNE M. [I] à payer à la S.C.I. MG Aventure la somme de 5 258 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de suivi du chantier en réparation du préjudice lié aux travaux payés et non exécutés ;
DÉBOUTE la S.C.I. MG Aventure de sa demande de pénalités contractuelles de retard ;
CONDAMNE M. [I] à payer à là S.C.I. MG Aventure une somme de 8 295 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à la perte des loyers ;
DÉBOUTE la S.C.I. MG Aventure de sa demande relative à l’existence d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la S.C.I. MG Aventure une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. [I] est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir devant le juge du fond, faute de saisine du juge de la mise en état.
— les demandes de condamnation formulées à l’égard de la SELARL [Z] es qualité de liquidateur de M. [E] [P] doivent être déclarées irrecevables, car la S.C.I. MG Aventure ne produit aucun élément permettant de justifier d’une déclaration de créance, ni d’un relevé de forclusion, et n’a formulé aucune demande de fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [P], alors que les demandes de condamnation de la SELARL [Z] es qualité , portent sur des travaux réalisés entre janvier 2018 et juillet 2018, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de M. [E] [P].
— sur la demande relative à la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, M. [I] n’a pas manqué à son devoir de conseil concernant le choix de l’entrepreneur M. [P], in bonis, préalablement à la signature du contrat de marché de travaux.
— sur le suivi et la direction de chantier, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi en octobre 2017 prévoit des travaux de réhabilitation de l’immeuble sur une période de 7 mois, suivant un planning à mettre en place, pour une livraison début août 2018.
Si quatre avenants ont été signés avec M. [P] entre le 7 mars et le 16 juin 2018, aucun des avenants ne précise que le calendrier d’exécution des travaux est prorogé à une date ultérieure, ni ne mentionne une modification du calendrier. Il apparaît ainsi que les travaux se sont poursuivis au-delà du mois de juillet 2018, sans que le maître d’ouvrage ne soit informé d’une modification du calendrier, ni ne consente à une modification de la durée des travaux.
— M. [I] indique avoir procédé à des réunions hebdomadaires de suivi de chantier de novembre 2017 à décembre 2018, mais en l’absence de justificatif d’envoi de ces documents, il n’est pas possible de déterminer leur date de réalisation, et ils sont insuffisants à eux seuls pour rapporter la preuve de la réalité du suivi du chantier.
M. [I] a manqué à son obligation de suivi du chantier.
— il ressort du rapport d’expertise que l’étendue des travaux précisément réalisés par M. [P] n’a pas pu être déterminée en l’absence de production du devis.
Or, M. [I] ayant une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant la conclusion des marchés de travaux et la comptabilité des travaux, il lui appartenait de fournir ces éléments.
— des travaux compris dans le périmètre des lots 2, 3 et 4 relatifs aux menuiseries -extérieures, charpente-menuiserie intérieures et plâtrerie-isolation, confiés à M. [P] n’ont pas été réalisés
— M. [P] a abandonné le chantier, sans réaliser l’ensemble des travaux qui lui avaient été confiées, alors qu’il a facturé et obtenu le paiement de ses prestations à hauteur de 152 725, 54 euros.
— M. [I] ne rapporte pas la preuve du suivi des travaux, ni d’avoir surveillé le chantier, et n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur des manquements dans l’exécution des travaux, alors qu’il a adressé des ordres de paiement aux maîtres de l’ouvrage, sans vérifier les prestations réalisées par M. [P].
— le maître d’oeuvre ne justifie pas de la recherche d’une entreprise en remplacement de M. [P].
— M. [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le calendrier d’exécution des travaux et en n’assurant pas le suivi du chantier conformément aux missions qui lui ont été confiées.
Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité du maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage a droit à son indemnisation.
— la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre s’étend aux manquements commis au regard de ses obligations ayant concouru à la réalisation du dommage.
— sur l’indemnisation des travaux non réalisés, la S.C.I. MG Aventure ne rapporte pas la preuve de malfaçons, alors que l’expert n’en fait pas état et que l’étendue des travaux réalisés par M. [P] n’a pas été déterminée.
Seuls les travaux non réalisés par M. [P] ont été constatés dans le cadre de l’expertise, alors que les travaux non réalisés et non facturés ne sauraient être mis à la charge du maître d’oeuvre.
Le montant des travaux facturés et non réalisés s’élève ainsi à la somme totale de 4 780 euros HT, soit 5 258 euros T.T.C., somme mise à la charge de M. [I].
— sur le non-respect des délais d’exécution des travaux, la S.C.I. MG Aventure sera déboutée de sa demande de pénalités contractuelles de retard, faute de clause contractuelle en prévoyant.
— s’agissant du préjudice lié à la perte de loyers, les défaillances respectives du maître d’oeuvre et de l’entreprise [P] ont ainsi contribué à l’allongement des délais de réalisation et d’achèvement du chantier et ont fait perdre au maître de l’ouvrage une chance de pouvoir louer plus tôt les logements réhabilités.
En l’absence de justificatif, il convient de retenir que la mise en location des logements ne pouvait intervenir avant le mois d’octobre 2018. Il y a lieu de condamner M. [I] à payer à la S.C.I. MG Aventure une somme de 8 295 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à la perte des loyers, soit 50 % de la perte totale.
— la demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/12/2022 interjeté par la société S.C.I. MG AVENTURE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/09/2023, la société S.C.I. MG AVENTURE a présenté les demandes suivantes :
'Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la S.C.I. MG AVENTURE,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Juger recevables et bien fondées les demandes indemnitaires de la S.C.I. MG AVENTURE,
Y faisant droit,
Condamner solidairement M. [I] et Me [Z] es qualité de liquidateur de M. [P] à payer à la S.C.I. MG AVENTURE à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-72.416,19 € pour les sommes avancées,
-43.294,00 € au titre de perte de loyers,
-41.745,97 € au titre de l’indemnisation du retard.
Débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes et notamment présentées dans le cadre de son appel incident,
Condamner solidairement M. [I] et Me [Z] es qualité de liquidateur de M. [P] à payer à la S.C.I. MG AVENTURE la somme 8.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. MG AVENTURE soutient notamment que :
— sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Me [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], le premier juge a consacré la fraude de M. [P] aux droits du créancier qu’est la S.C.I. MG AVENTURE.
Nonobstant l’ouverture de la procédure collective, M. [P] et son mandataire désigné sont restés taisants durant la procédure de référé aux fins d’une mesure de constatation comme à l’occasion de l’exécution de ladite mesure
La S.C.I. MG AVENTURE a été maintenue dans l’ignorance de la procédure collective alors que M. [P], représenté par un avocat, ne pouvait ignorer qu’il avait l’obligation de faire connaître au mandataire la liste de ses créanciers même ceux dont la créance pouvait être en discussion, et ledit mandataire devant inviter les créanciers à déclarer leur créance.
Avant que d’opposer à la S.C.I. MG AVENTURE la connaissance qu’elle était censée avoir de la procédure collective du fait de la publicité au BODACC, ce qui demeure une fiction juridique, il aurait été de bon aloi que le premier juge s’interroge sur la bonne foi et la loyauté de M. [P].
En cas de fraude du débiteur résultant du fait que le créancier n’a pas bénéficié de l’avertissement aux créanciers connus d’avoir à déclarer leur créance, ledit créancier est fondé à agir en réparation du préjudice lié à l’extinction de sa créance, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Le préjudice résulte de l’extinction de la créance par suite d’une fraude du débiteur ; la créance est donc postérieure et son recouvrement peut être poursuivi.
Le jugement sera donc réformé en ce que les demandes contre la liquidation judiciaire ont été déclarées irrecevables.
— sur les manquements, M. [I] a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles à l’égard de la S.C.I. MG AVENTURE, tel que retenu par le premier juge.
— sur les manquements de M. [P], des pénalités de retard ont été prévues contractuellement et fixées à la somme de 75,49 € par jour calendaire, et tous les travaux lui incombant n’ont pas été réalisés, ce qui ressort du rapport d’expertise qui détaille ce qui a été réalisé.
— les désordres apparents sont la non-finition des prestations prévues contractuellement dans les lots n°2, n°3 et n°4.
— la S.C.I. MG AVENTURE a produit les ordres de paiements signés par le maître d’oeuvre M. [I], lesquels témoignent que M. [P] a réalisé des travaux pour un montant global de 150.149,07 € corrigé à 152.725,54 € T.T.C. alors que le contrat initial prévoyait un marché à 135.244,97 €
— M. [I] et M. [P] ont manqué à leurs engagements contractuels puisque, d’une part, ils n’ont pas terminé les travaux à la date convenue contractuellement, soit le 27/07/2018, et d’autre part, les coobligés n’ont pas terminés les travaux pour lesquels la S.C.I. MG AVENTURE a réglé plus que la somme contractuellement convenue (pièces n°2, 3 et C), ce qui ne peut être admis pour un marché à forfait.
— la S.C.I. MG AVENTURE a été contrainte d’avancer de nombreuses dépenses pour terminer les travaux laissés en l’état par M. [P], soit au total, la somme de 53.013,12 € pour les travaux non réalisés par les intimés
— il faut ajouter les sommes déboursées pour traiter les gravats et les déchets abandonnés par M. [P] pour un total de 1922,50 €.
— les intimés seront solidairement tenus à restitution de la différence entre le prix convenu initialement, soit 135.244,97 € et les sommes facturées, soit 152.725,54 €, soit une somme de 17.480,57 €.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un complément aux demandes de première instance relatives aux sommes avancées pour les travaux.
— sur la perte de loyer, la S.C.I. MG AVENTURE avait trouvé 6 preneurs pour les appartements à louer à compter d’août 2018, mais les preneurs ne sont entrés dans les lieux que tardivement, la somme de 43.294,00 € au titre de perte de loyers étant réclamée.
L’appartement n°5 est toujours inoccupé car n’étant pas terminé, il n’est pas en état d’être loué, soit 17 mois de loyer perdus, soit 18.700,00 euros.
— sur les pénalités de retard, prévues au contrat de M. [P], à 75,49 € par jour calendaire, à la date de la demande, les travaux n’étaient toujours pas terminés. La S.C.I. MG AVENTURE est donc bien fondée à solliciter la condamnation des intimés à la somme de (75,49 € x 553 jours calendaires de retard =) 41.745,97 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/06/2023, M. [A] [I] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134 et 1199 du code civil,
Vu les articles 1231 à 1231-7 du code civil,
Vu les articles 1310 et 1315 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal
DÉCLARER la société MG AVENTURE comme irrecevable en sa demande tendant à la restitution due la différence entre le prix contractuellement prévu et le prix payé, cette demande étant nouvelle en cause d’appel ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que M. [I] a manqué et ses obligations contractuelles en ne respectant pas le calendrier d’exécution des travaux et en n’assurant pas le suivi du chantier ;
— CONDAMNE M. [I] à payer à la S.C.I. MG AVENTURE la somme de 5 258 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de suivi du chantier en réparation du préjudice lié aux travaux payés et non exécutés ;
— CONDAMNE M. [I] à payer à la S.C.I. MG AVENTURE une somme de 8 295 € en réparation de son préjudice de jouissance lié à la perte des loyers;
CONFIRMER pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société MG AVENTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’endroit de M. [A] [I] ;
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] [I] à payer à la société MG AVENTURE la somme de 8 295 € au titre de son préjudice lié à la perte de loyers ;
CONFIRMER pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société MG AVENTURE de sa demande en indemnisation du préjudice lié à la perte de loyer
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MG AVENTURE à payer à M. [A] [I] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] [I] soutient notamment que:
— sur la recevabilité, la société MG AVENTURE prétend que M. [A] [I] lui a fait payer un prix plus élevé que celui contractuellement prévu, à savoir la somme de 152 725,54 € au lieu de 135 244,97 € et réclame désormais le remboursement de la différence alors qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
— à titre principal : sur l’absence de responsabilité de M. [A] [I], il ne peut lui être reproché une violation de son devoir de conseil s’agissant du contrat passé avec M. [P].
— sur le suivi et la surveillance du chantier, la société MG AVENTURE avait en effet accepté le report de la date d’achèvement des travaux à l’automne compte tenu des nombreux travaux supplémentaires commandés. Pour le lot plâtrerie-menuiserie, pas moins de quatre avenants ont été régularisés, augmentant ainsi le nombre de tâches à accomplir et, naturellement, le temps nécessaire.
Les maîtres d’ouvrage, en commandant la plupart de ces travaux supplémentaires à un mois du terme initial, y renonçaient par là-même.
M. [E] [P] n’était plus tenu de livrer l’ouvrage au 27 juillet 2018, mais il n’a pas non plus abandonné le chantier dès l’été 2018.
— en réalité, les parties s’étaient entendues pour repousser la date d’achèvement des travaux, soit au 26 octobre pour les travaux des premier et deuxième étages (appartements 1 à 4) et au 7 novembre 2018 pour les travaux du troisième étage (appartement 5 et 6).
— il n’était nullement nécessaire que M. [I] produise une pièce fixant la date des travaux à l’automne 2018, le report se déduisant nécessairement du comportement adopté par ses cocontractants.
Aucune faute ne pouvait donc être retenue à son encontre au titre du non-respect du calendrier et le jugement sera réformé sur ce point.
— la S.C.I. MG AVENTURE ne pouvait pas plus reprocher à son maître d’oeuvre d’avoir manqué de réactivité après la défaillance de l’entreprise [P], cette réaction qui s’est produite au mois d’octobre 2018 ayant été en réalité immédiate.
Les travaux supplémentaires qu’elle a confiés à M. [E] [P] à l’approche de l’été, mais surtout les comptes rendus de réunion de chantier attestent de sa présence sur toute la période estivale et suffisent à en convaincre.
— en adressant une première mise en demeure de finir les travaux le 31 octobre 2018 et en tirant immédiatement toutes les conséquences de l’inaction de l’entrepreneur M. [A] [I], par son courrier du 14 novembre 2018, a fait preuve d’une parfaite célérité alors qu’il faisait intervenir dès le 8 novembre 2018, il faisait intervenir la société CONCEPTION BOIS 17.
La société CONCEPTION BOIS 17 – qui indique en son témoignage avoir été démarchée par M. [I] pour réaliser la plâtrerie de deux appartements – avait donc bien vocation à remplacer l’entrepreneur initial.
— le fait que l’un des appartements reste à ce jour inhabitable ne caractérise pas plus une inexécution fautive des termes du contrat dans la mesure ou ce sont les maîtres de l’ouvrage qui lui ont intimé l’ordre de ne plus intervenir.
— M. [A] [I] qui atteste avoir organisé des réunions durant toute la durée du chantier, en présence du maître de l’ouvrage et qui démontre lui avoir remis les comptes rendus de chantier à l’adresse mail qui lui avait été communiquée ([Courriel 7]@orange.fr) ne pourra se voir reprocher une quelconque faute quant à la surveillance et au suivi du chantier.
— concernant les prétendues fautes comptables et le non-respect du prix contractuellement prévu, la société appelante avait commandé des travaux additionnels par 4 avenants.
Ces avenants mentionnent très précisément les nouveaux travaux à réaliser ainsi que leur coût et l’augmentation du prix initial, porté définitivement à la somme de 168 597,51 €.
Le prix d’un marché à forfait peut parfaitement être modifié d’un commun accord.
— la cour déboutera l’appelante de ses prétentions et réformera également le jugement entrepris.
— à titre subsidiaire, la société MG AVENTURE procède de manière péremptoire sans préciser quels travaux elle a été contrainte de faire réaliser par d’autres, ce que même l’expert judiciaire n’a pas été en capacité de faire.
— l’expert a indiqué : 'la visite a été faite sur les appartements : N°1 ; N°5 ; N°6 les deux celliers et les extérieurs des garages et l’intérieur du garage N°1 (…) nous ne pourrons visiter : N° 2 ; N°3 et N°4.
(…)Nous n’avons pu que décrire, les travaux réalisés’ ;
Il est impossible avec les éléments fournis aux débats de déterminer les travaux précisément réalisés par l’entreprise [P].
— si la société MG AVENTURE chiffre son préjudice en versant à la procédure différents documents comptables, elle ne démontre pas en quoi les travaux et les matériaux qui y figurent coïncident avec la liste des travaux non exécutés par M. [P] selon l’expert.
— la plupart des pièces comptables de travaux ne contiennent aucun détail quant à l’endroit où ces travaux ont été effectués ou quant à l’utilisation qui a été faite des matériaux ; d’autres ne contiennent que des références chiffrées sans plus de détails et il est impossible de savoir si ces travaux relevaient effectivement des travaux qui incombaient à M. [P].
— le tribunal a pu retenir au regard du rapport d’expertise, des factures payées et des ordres de virement validés par M. [I], que les travaux payés et non réalisés correspondent à la pose des ouvertures extérieures, ainsi que la fourniture d’une porte d’entrée et de deux escaliers en colimaçon, soit une somme totale de 5 258 euros T.T.C.
— plusieurs devis ne sont pas signés, ou constituent des reprises partielles.
— ainsi que les premiers juge l’on fait, la cour limitera ainsi la responsabilité de M. [A] [I] aux travaux non réalisés, mais facturés à hauteur de 5 258€.
— sur le traitement des gravats, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’attribuer la propriété des déchets et gravats à M. [P], et le coût de leur enlèvement n’est qu’estimé.
— s’agissant de la perte de loyer, la S.C.I. MG AVENTURE prétend que les appartements devaient être loués dès le 1er août, sans produire aucune pièce justifiant cette affirmation Aucun des baux versés à la procédure ne débute au 1er août ni ne mentionne cette date ; il en va de même pour l’ensemble des documents locatifs.
En outre, M. [V] [J] et Mme [X] [S] avaient consenti à repousser la date de réception du lot plâtrerie -menuiserie aux mois d’octobre et novembre 2018.
La prétention est également incompatible avec le fait que les maîtres d’ouvrage s’étaient initialement réservés l’ensemble des peintures intérieures de l’immeuble, soit une surface à peindre de plus de 2 300 m2. Le seul fait que les travaux de peinture aient été réalisés par l’entreprise DELABARDE ne permet pas de contester cette réserve de travaux, puisque le contrat pour le lot peinture a été conclu le 6 juin 2018.
— rien ne permet d’établir la valeur initiale des loyers et les motifs des réductions dont ils ont fait l’objet et cette demande indemnitaire doit être écartée.
— le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
— si des pénalités de retard sont bien prévues au contrat liant les maîtres d’ouvrage à M. [E] [P], il n’en va pas de même pour la convention conclue avec M. [A] [I].
La S.A.R.L. [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat en qualité d’intimé en cause d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en restitution d’une partie du prix, soit la somme de 17.480,57 € :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, la S.C.I. MG AVENTURE soutient en cause d’appel que s’agissant d’un marché à forfait, les intimés seront solidairement tenus à restitution de la différence entre le prix convenu initialement, soit 135.244,97 € et les sommes facturées, soit 152.725,54 €.
Cette demande est le complément des demandes indemnitaires présentées au principal en première instance, et qui prenaient en partie fondement, s’agissant des travaux exécutés, sur les sommes avancées pour les travaux.
La recevabilité de cette demande sera retenue.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Me [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] :
Par application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance antérieure ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
L’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
En l’espèce, il s’avère selon le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de NIORT a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [P] et désigné Maître [M] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NIORT du 10 décembre 2019.
La réalité de la publication de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de M. [P] est établie, l’effectivité de cette publicité devant permettre aux divers créanciers dont la S.C.I. MG Aventure d’avoir connaissance de la procédure collective et de déclarer leur créance.
Le silence du débiteur dans le cadre de sa participation à une mesure d’expertise ne permet pas de retenir l’existence d’une fraude, et n’est en tout état de cause pas de nature à rendre recevable une demande portant sur une créance non déclarée.
Les demandes de condamnation de la SELARL [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], formées par assignation du 24 juin 2020 par la S.C.I. MG Aventure, concernent l’indemnisation des préjudices consécutifs à des travaux réalisés entre janvier 2018 et juillet 2018, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de M. [E] [P], sans qu’il ne soit justifié d’une déclaration de créance, ni d’un relevé de forclusion.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’égard de la SELARL [Z] es qualité de liquidateur de M. [E] [P].
Sur les demandes relatives à la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre M. [A] [I] :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l’espèce, M. [I] s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant : « Etablissement des pièces écrites, plans d’exécution, consultation et la désignation des entreprises, établissement du planning, rédaction des marchés de travaux, suivi et direction des travaux, assistance sur le chantier, la comptabilité des travaux et la réception des travaux ».
— s’agissant du choix de l’entreprise [P], il n’est pas démontré que cette entreprise qui justifiait d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’Allianz IARD depuis le 1er avril 2017 n’était pas maître de ses biens avant le 12décembre 2018, date d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Il n’est donc pas démontré que M. [I] aurait manqué à son devoir de conseil concernant le choix de l’entrepreneur [P], comme retenu par le tribunal.
— sur le suivi et la direction du chantier :
— sur la date de fin de chantier, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi en octobre 2017 prévoit des travaux de réhabilitation de l’immeuble sur une période de 7 mois, suivant un planning à mettre en place, pour une livraison début août 2018.
En outre, le planning prévisionnel établit et signé par M. [I] en sa qualité de maître d’oeuvre, ainsi que par l’ensemble des intervenants, prévoit une fin des travaux au 29 juillet 2018.
Toutefois, s’agissant du lot plâtrerie-menuiserie, quatre avenants ont été régularisés avec M. [P], augmentant ainsi le nombre de tâches à accomplir.
Ainsi, un premier avenant était conclu en date du 7 mars 2018, afin de rabaisser l’intégralité des solivages de 30 cm, pour un prix de 6 981,83 €. Tel qu’indiqué sur cet avenant et sur les comptes rendus de réunion de chantier établis postérieurement, le maître de l’ouvrage gardait à sa charge le démontage des planchers.
Un second avenant intervenait en date du 25 avril 2018, afin de fournir et poser un plafond suspendu sur ossature métallique pour la totalité des 1er et 2ème étage, moyennant un prix de 15 475,20 €.
Un troisième avenant est en date du 14 juin 2018, afin de fournir et poser une porte d’entrée d’immeuble dans le sas rez-de-chaussée, pour un montant de
3 840 €.
Enfin, un quatrième avenant est intervenu le 16 juin 2018 pour la fourniture et la pose de placo sur les murs et plafonds des 6 appartements et un placo collé dans la cage d’escalier et les communs.
Si la date de fin de chantier initiale n’a pas été expressément modifiée, les avenants conclus moins de 2 mois avant la date envisagée l’impactaient nécessairement, en connaissance du maître de l’ouvrage qui commandait ces nouveaux travaux d’importance.
Il en résulte que l’engagement de la responsabilité de M. [I], en sa qualité de maître d’oeuvre, pour non-respect des délais d’exécution des travaux, n’est pas établi.
Il ne ressort pas en outre du contrat souscrit auprès de M. [I] que des pénalités contractuelles aient été prévues, à la différence du contrat conclu avec M. [P].
Aucune stipulation ne soumet le maître de l’ouvrage à un quelconque délai ni ne le soumet au respect d’une clause pénale, et la demande de paiement d’une indemnité de retard doit être écartée, par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant de la réactivité de M. [I], il ne peut lui être reproché un manquement sur ce point, dans un contexte de mise en oeuvre d’avenants divers modifiant la chronologie du chantier.
Il doit être retenu que le défaut de M. [P] n’est apparu qu’au mois d’octobre 2018, et qu’une première mise en demeure de finir les travaux lui a été transmise sans retard le 31 octobre 2018.
Le maître d’oeuvre prenait acte de ce défaut par son courrier à M. [P] du 14 novembre 2018, et faisait intervenir dès le 8 novembre 2018 la société CONCEPTION BOIS 17.
Cette société CONCEPTION BOIS 17 a au surplus indiqué avoir été démarchée par M. [I] pour réaliser la plâtrerie de deux appartements et avait donc bien vocation à remplacer l’entrepreneur initial.
Il n’y a donc pas lieu sur ces points de retenir l’engagement de la responsabilité de M. [A] [I].
S’agissant de la surveillance du chantier, M. [I] justifie de l’établissement de comptes-rendus des réunions de chantiers hebdomadaires, transmis par mail au maître de l’ouvrage, ce qui caractérise suffisamment le respect de ses obligations à ce titre.
Par contre, il ressort du rapport d’expertise que l’étendue des travaux précisément réalisés par M. [P] n’a pas pu être déterminée. L’expert a retenu contradictoirement que des travaux confiés à M. [P] n’avait pas été réalisés, soit 'de façon générale, la finition des portes d’entrées de tous les appartements : il manque un plat venant recouvrir la feuillure existante sur le pourtour de la porte d’entrée,
la finition de la fenêtre extérieure des celliers intérieurs de tous les appartements : il manque un plat et la garniture venant recouvrir la feuillure existante sur le pourtour de la fenêtre
Garages : la finition de toutes les portes de garages sur la partie extérieure jonction gros oeuvre et porte de garage : il manque la garniture et la finition de la feuillure existante sur le pourtour extérieur des portes de garage -
Celliers extérieurs : la finition des deux portes extérieures des celliers du RDC; sur la partie extérieure jonction gros oeuvre et porte cellier et réalisation. des seuils de portes il manque un plat et garniture de la feuillure existante sur le pourtour extérieur de la porte des celliers
appartement N°5 : la porte d’entrée n’a pas été posée, la fin des-doublages à ossature métallique et des cloisons de distribution (réalisé à 8 %) n’ont pas été réalisée, la pose des menuiseries intérieures et portes intérieures'…
Pour le lot n° 2 : 'Les Baies alu et Châssis alu coulissants prévus au marché ont bien été fournis et mise en place.
Les Fenêtres 2 vantaux PVC ouvrant à la française prévue au marché ont bien été fournies et mise en place.
Les Portes de garage en acier, basculante et débordante prévus au marché ont bien été fournis et mise en place
Les 2 Portes de service Porte pvc ouvrant à la française (celliers extérieurs ou locaux poubelles) prévues au marché ont bien été fournies et mise en place.
Les Fenêtres de toit basculantes en bois prévues au marché ont bien été fournies et mise en place.'.
Pour le lot n° 3 : 'pour la partie mezzanine, la fourniture et la pose des blocs porte dans les murs porteurs de refend.
La partie mezzanine était composée d’un plancher bois composé de poutre bois et plaque d’aggloméré de bois'.
Pour l’appartement n° 6: 'la fourniture et pose d’un escalier a été effectuée ce qui n’est pas le cas dans l’appartement n°5".
Pour le lot n° 4 : 'Le faux-plafond en plaque de plâtre (horizontal et rampant) prévu au marché a bien été fourni et mise en place dans tous les appartements, excepté dans l’appartement N°5 (démarrage de la pose).
Le doublage placo en périphérie des murs extérieurs prévu au marché a bien été fourni et mise en place dans tous les appartements excepté dans l’appartement N°5 (démarrage de la pose).
Les cloisons de distribution en plaque de plâtre prévues au marché ont bien été fournies et mises en place dans tous les appartements sauf dans l’appartement N°5 (démarrage de la pose).
Le doublage placo collé mur séparatif entre cuisine et débarras ainsi que les murs du débarras prévu au marché a bien été fourni et mise en place dans tous les appartements sauf dans l’appartement N°5".
Ces constatations circonstanciées de l’expert judiciaire ne sont pas contredites.
Or, alors qu’il est ainsi démontré au vu du rapport d’expertise que partie des travaux confiés à M. [P] n’est pas exécuté, celui-ci a facturé et obtenu le paiement de ses prestations à hauteur de 152 725, 54 €.
M. [I] ne rapporte pas, dans ce cadre d’exécution incomplète, la preuve du suivi des travaux, ni d’avoir surveillé le chantier, ni d’avoir alerté le maître d’ouvrage sur des manquements dans l’exécution des travaux, alors qu’il a adressé des ordres de paiement au maître de l’ouvrage.
Il convient sur ce point de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le défaut de surveillance du chantier de la part du maître d’oeuvre qui a, sur ce point, engagé sa responsabilité.
Sur le remboursement du dépassement du forfait :
L’existence de 4 avenants d’importance, souscrits par le maître de l’ouvrage, justifie que les termes du forfait ne puissent être désormais opposés au maître d’oeuvre, ce dépassement n’étant pas de sa responsabilité dans ces circonstances d’évolution contractuelle formalisée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais relatifs aux gravats et déchets :
La preuve n’est pas rapportée d’une part que la charge de ces gravats et déchets incombaient à M. [P].
D’autre part il n’est pas établi que la responsabilité de M. [I] puisse être poursuivie sur ce point, d’autant que le chiffrage de la demande de la S.C.I. MG AVENTURE ne repose que sur son estimation.
Cette demande sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur l’indemnisation des travaux non réalisés, la S.C.I. MG AVENTURE sollicite désormais en cause d’appel l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 53.013,12 €.
Elle verse aux débats diverses pièces justifiant selon elle des travaux entrepris en compensation de ceux non exécutés, soit :
— 19.315,32 € à CONCEPTION BOIS 17 pour la fourniture et la pose de plafond métallique, cloisons métalliques, habillage velux (pièce n°12)
— 4.070,04 € à CONCEPTION BOIS 17 pour la réalisation de marches, la fourniture pose des têtes de cloisons sèches, la fourniture et la pose des tablettes, l’habillage en aluminium pour 6 coulissants cellier, 6 portes de garages et 6 portes palières (pièce n°13)
— 499,36 € à CONCEPTION BOIS 17 pour la réalisation de marches, la fourniture et des têtes de cloisons sèches, la fourniture et la pose des tablettes de l’appartement n° pièce n°14)
— 1.745,34 € à la S.A.R.L. JOINTS DE CLOISONS SECHES pour le bandage des joints de cloisons sèches (pièce n°15)
— 4.177,00 € à [K] [G] pour étayage, charpente et dépose des linteaux béton et pose de linteaux IPS et habillage appartement n°5 (pièce n°16)
— 2.088,50 € à [K] [G] pour étayage, charpente et dépose des linteaux béton et pose de linteaux IPS et habillage appartement n°6 (pièce n°17)
— 2.123,20 € à [K] [G] pour la pose de placo, poutres, isolation plancher (pièce n°18)
— 1.708,80 € LAPEYRE pour l’achat de 2 escaliers en colimaçon et une balustrade mezzanine (pièce n°23)
— 1.374,77 € à VM MATERIAUX pour la fourniture de madriers, sabots de fixation, vis goujons et 2 paires de poignées de portes (pièce n°19)
— 53.62 € à VAMA pour la fourniture d’un IPN (pièce n°21)
— 1.087,03 € à BRICO CASH pour la fourniture de placo, rails, laine de verre, porte de chambre, poteaux, placo hydrofuge, fourrure et lisse (pièce n°22)
— 545,54 € à CASTORAMA pour la fourniture de porte de sellier, 5 cylindres laiton des duplex, vis peinture, goujons d’encrage, serrures à encastrer (pièce n°20)
— 13.902,40 € à M. [P] correspondant aux factures réglées par requérante pour la fourniture de la porte d’entrée, l’acompte pour la fourniture et la pose des escaliers en colimaçon alors que les prestations n’ont jamais été réalisées.
Toutefois, d’une part ces pièces ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante qu’elles correspondent à des travaux non réalisé par M. [P] sous la surveillance de M. [I], d’autre part l’expert lui-même a pu relever qu’il était 'impossible avec les éléments fournis aux débats de déterminer les travaux précisément réalisés par l’entreprise [P]'.
En conséquence et au regard du rapport d’expertise, des factures payées et des ordres de virement validés, il y a lieu de considérer avec le tribunal que les travaux payés et non réalisés correspondent à la pose des ouvertures extérieures, ainsi que la fourniture d’une porte d’entrée et de deux escaliers en colimaçon, soit une somme de 5258 €, M. [I] étant condamné au paiement de cette somme par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnisation des pertes de loyer :
Au regard des éléments contractuels versés aux débats et notamment de l’existence de 4 avenants, les 2 derniers de juin 2018, il y a lieu de retenir avec le tribunal que la mise en location des logement ne pouvait intervenir avant le mois d’octobre 2018, d’autant que le maître de l’ouvrage s’était réservé le lot peinture, même s’il fera en définitive intervenir un professionnel.
La perte de loyer doit être ainsi évaluée :
Appartement n° 1 : 2 mois à 800 € = 1600 €.
Appartement n° 4 : 2 mois à 800 € = 1600 €.
Appartement n° 3 : 3 mois à 710 € = 2130 €.
Appartement n° 2 : 3 mois à 710 € = 2130 €.
Appartement n° 6 : 4 mois à 1000 € = 4000 €
Appartement n° 5 : non loué, sans qu’il y ait lieu de considérer que ce
défaut de location soit effectivement lié à l’absence d’achèvement et incombe à l’intimé. La perte de loyer sera établie à 4 mois à 1100 €, soit 4400 €
Soit un total de 15 860 € de perte de loyer, sans qu’il soit démontré que des loyers supérieurs auraient pu être perçus.
Au regard de la défaillance contractuelle de M. [I] dans le suivi et la direction du chantier, il convient d’évaluer à 8295 € le montant dû par le maître d’oeuvre au titre de la perte de chance partielle que cette défaillance a générée, tel que justement retenu par le tribunal.
Sur le préjudice moral :
Cette demande n’est plus poursuivie par la société appelante dans ses dernières écritures.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.C.I. MG AVENTURE .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut , et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en restitution d’une partie du prix du marché, soit la somme de 17.480,57 €, formée par la S.C.I. MG AVENTURE.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.I. MG AVENTURE de sa demande en restitution d’une partie du prix du marché, soit la somme de 17.480,57 €.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la S.C.I. MG AVENTURE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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