Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 sept. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 393/25
Copie exécutoire à
— Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 24.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRJ
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Estelle JEHL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 1er juin 2022, par laquelle M. [T] [B] a fait citer le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque (CFCAL), également dénommée 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 12'décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a':
'- DEBOUTE [T] [B] de sa demande en ce qu’elle tend à obtenir la déchéance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de la totalité de son droit aux intérêts pour non-conformité des offres de prêt aux exigences de l’art. L. 313-34 al. 2 du Code de la consommation ;
— DEBOUTE [T] [B] de sa demande tendant à ce que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE soit déchu de la totalité de son droit à intérêts et condamné à réparer son préjudice pour manquement à son devoir de mise en garde et d’évaluation de sa solvabilité ;
— CONDAMNE [T] [B] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE [T] [B] aux entiers dépens ;
— RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [T] [B] contre ce jugement et déposée le 2'février 2024,
Vu la constitution d’intimée du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque en date du 23'février 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 22'avril 2025, transmises par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [T] [B] demande à la cour de':
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.313-34 (al 2), L313-16, R313-14, L 341-27, L 341-28 du Code de la consommation Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DECLARER l’appel de Monsieur [B] recevable et bien fondé
Y faire droit
Il est demandé à la Cour,
REFORMER et INFIRMER en intégralité le jugement du 12 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dont appel,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à la déchéance de son droit à la totalité des intérêts au titre des deux prêts immobiliers contractés par Monsieur [B] de 445.000 € et de 462.000 € conformément à l’article L.313-34 (al 2) du code de la consommation,
— CONDAMNER le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à la déchéance de son droit à la totalité des intérêts au titre des deux prêts immobiliers contractés par Monsieur [B] de 445.000 € et de 462.000 € au visa des articles L 341-27 et L 341-28 du code de la consommation,
— CONDAMNER au visa de l’article 1231-1 du Code civil le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à indemniser Monsieur [B] par le versement de dommages et intérêts en vue de réparer son préjudice soit par le remboursement de l’ensemble des frais financiers et le remboursement des intérêts déjà avancés par Monsieur [B] ainsi qu’à la déchéance des futures des intérêts échéances [sic] des deux prêts,
— CONDAMNER la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à verser à Monsieur [B] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— le non-respect, par l’offre litigieuse, de l’article L. 313-34 alinéa 2 du code de la consommation, en ce qu’elle ne mentionnerait pas de manière lisible et compréhensible certaines caractéristiques essentielles du crédit, cette irrégularité affectant la validité de l’engagement de l’emprunteur’et devant entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou l’irrecevabilité de l’action,
— un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, alors que l’emprunteur n’était pas averti et qu’elle ne pouvait ignorer sa situation financière dégradée, outre l’insuffisance manifeste de ses ressources au regard du montant du prêt,
— un défaut de vigilance de la banque qui aurait accordé le prêt sans avoir vérifié de manière effective la solvabilité’de l’emprunteur, manquant à son obligation légale de s’assurer que l’opération était compatible avec les capacités de remboursement’de l’intéressé.
Vu les dernières conclusions en date du 18'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque demande à la cour de':
'Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article L. 313-34 du Code [de la consommation]
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [B] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer au CFCAL Banque la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, en soutenant notamment que':
— sur la conformité de l’offre de prêt, l’offre litigieuse répondrait aux exigences de l’article L. 313-34, alinéa 2,'du code de la consommation, contenant toutes les informations exigées par le texte, y compris le coût total du crédit’et les conditions de remboursement, sans qu’il n’existe aucune irrégularité’de forme ou de fond de nature à affecter la validité du contrat,
— sur l’obligation de mise en garde, l’emprunteur n’apporterait aucun élément’permettant de le qualifier de non averti,
— le prêt aurait été consenti sur la base d’un dossier complet, sans anomalie manifeste, alors que la situation d’endettement’de l’emprunteur au moment du prêt n’était pas manifestement excessive.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21'mai 2025,
Vu les débats à l’audience du 18'juin 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la non-conformité de l’acceptation de l’offre de prêt au regard des dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 313-34 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des faits, l’offre de prêt est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue ; l’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu de nature à rendre certaine la date de l’acceptation.
Ce délai de réflexion est d’ordre public et son respect constitue une condition substantielle de validité de l’acceptation de l’offre de prêt.
L’article L.'313-25 du même code dispose que':
L’offre mentionnée à l’article L. 313-24 :
1° Mentionne l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3° Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
4° Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux
d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
7° Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
9° Rappelle les dispositions de l’article L. 313-34.
Le cas échéant, l’information relative aux différents contrats de crédit, composant une opération de financement, peut figurer dans l’offre.
Les articles L.'341-27 et L.'341-28 du même code disposent que':
Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.'313-11 du code précité prévoit notamment que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière, ces explications comprenant notamment les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés.
Il est constant en l’espèce que M.'[T] [B] a reçu, le 17 mars 2018, deux offres de prêt de la part du CFCAL Banque, l’une pour un montant de 445 000 euros au titre d’un regroupement de crédits, l’autre de 462 000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier.
L’emprunteur a retourné les offres signées en date du 28 mars 2018, soit à l’expiration du délai de 10 jours, ce que les parties ne contestent pas.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la correspondance du CFCAL Banque en date du 29 mars 2018, qu’une page de l’offre relative au prêt de 445 000 euros, à savoir la page 54, n’était ni signée, ni datée, ni paraphée par l’emprunteur, cette page, intitulée 'Informations préalables à un regroupement de crédits’ comportant, conformément aux exigences de l’article R.'314-20 du code de la consommation, un tableau comparatif des engagements financiers antérieurs et postérieurs au regroupement destiné à informer clairement l’emprunteur de l’impact de l’opération sur le coût total du crédit.
Or, comme l’a relevé le premier juge, cette page constituant le complément du tableau dont les premiers éléments figurent à la page précédente, comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement était envisagé avec celles du regroupement proposé et attirant l’attention de l’emprunteur sur le fait que l’opération de regroupement de crédits aurait pour conséquence une augmentation non négligeable du coût total du crédit, relevait ainsi d’une composante substantielle de l’offre, en lien direct avec les obligations légales d’information précontractuelle, s’agissant d’informations expressément requises par les articles R. 314-19 à R. 314-21 du code de la consommation applicables en cas de regroupement de crédits qui visent à garantir une information complète, claire et lisible sur les conséquences du regroupement de crédit, conformément aux dispositions précitées de l’article L.'313-11 du code précité, quand bien même elles ne figurent pas parmi les mentions obligatoires de l’offre telles qu’indiquées à l’article L.'313-25 du même code.
Il n’est pas contesté que cette page a été retournée signée par M.'[T] [B], postérieurement au 10 avril 2018, soit après l’expiration du délai légal de réflexion de 10 jours.
Il est également établi que le prêteur a expressément demandé à l’emprunteur, par courrier et post-it joints, de dater cette page au 28 mars 2018, c’est-à-dire de manière rétroactive, afin de la faire apparaître comme acceptée dans le délai légal.
Cette demande constitue une altération de la date réelle d’acceptation et une violation caractérisée du formalisme de l’article L. 313-34 précité.
De surcroît, en incitant l’emprunteur à antidater sa signature, le prêteur a sciemment contourné la règle impérative imposant un délai de réflexion complet avant toute acceptation effective de l’offre de prêt dans son intégralité.
Enfin, quand bien même cette page aurait été matériellement en possession de l’emprunteur, la seule présomption de sa réception et de sa lecture ne peut suppléer à l’exigence d’une acceptation expresse, complète et régulière, dans les formes prévues par la loi.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour prononcera la déchéance de son droit à hauteur de 30'000 euros des intérêts au titre du prêt immobilier, dont l’offre est affectée par le manquement en cause, soit le prêt d’un montant de 445'000 euros, cette sanction étant justifiée au regard de la gravité du manquement, affectant la parfaite information de l’emprunteur quant aux conséquences d’un engagement portant sur un montant substantiel.
Sur les manquements de la banque au titre de l’évaluation de la solvabilité de M.'[B] et du devoir de mise en garde :
Il sera renvoyé à la rédaction des articles L.'341-27 et L.'341-28 du code de la consommation, telle qu’elle a été rappelée dans le cadre de l’examen de la demande précédente.
Il convient, en outre, de rappeler qu’en vertu de l’article L.'313-16 du code précité, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées, conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées, relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur, ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat, ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
À ce titre, M.'[B] entend notamment faire valoir qu''il n’est pas démenti que le CFCAL n’avait pas sollicité les charges personnelles et familiales de Monsieur [B]. La banque avait une obligation de résultat, soit de contrôler les informations de l’emprunteur de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables. Les erreurs et les manquements commis par le CFCAL justifient [son] manque de vigilance et son empressement de conclure un contrat qui lui est avantageux'.
Par ailleurs, par application de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt contre lequel il doit être mis en garde, l’établissement devant être en mesure de justifier 'avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques nés de l’octroi du prêt’ (Cass., Ch. Mixte, 29'juin 2007, Bulletin 2007, Chambre mixte, n°'7), mais la charge de la preuve du caractère excessif du concours litigieux pèse sur l’emprunteur.
À ce titre, M.'[B] fait valoir 'qu’il revenait au CFCAL de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur en se faisant communiquer des renseignements sur son patrimoine, ses revenus et ses charges. Mais il n’a procédé qu’au remplissage d’une fiche de renseignement sans vraie analyse de ses charges.
La banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [B].
Ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [B] de perte de chance. S’il avait été averti, il aurait nécessairement renoncé à acquérir le bien immobilier et à regrouper l’ensemble des crédits ou simplement il aurait pu contracter mais à des conditions plus avantageuses.
La banque considère que Monsieur est un averti, exerçant la profession l’expert-comptable.
Le Tribunal de Strasbourg n’avait pas répondu à cette demande relative au manquement de la banque à son obligation de mise en garde de l’emprunteur.
Il a simplement rappelé cette obligation de la banque tout en précisant qu’il importait peu qu’au moment de la conclusion des contrats litigieux, Monsieur [B] ait exercé la profession de commissaire aux comptes.
En effet, il est protégé par ses droits en sa qualité de consommateur et non pas en qualité d’expert-comptable.'
Ceci rappelé, il convient de relever, à l’instar du premier juge et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, que la banque a établi une fiche d’information et d’étude de la solvabilité qui attirait l’attention de M.'[B] sur la nécessité de fournir des renseignements corrects et complets, afin qu’il puisse être procédé à une évaluation appropriée de sa situation et sur le fait que les éléments d’information recueillis étaient indispensables pour déterminer sa solvabilité, cette fiche qui contenait des informations précises concernant la situation personnelle et financière du demandeur ayant été fidèlement complétée au vu des documents de nature familiale, professionnelle, bancaire et fiscale fournis par celui-ci, sans que M.'[B] n’indique précisément en quoi la banque aurait manqué à son obligation de vérification et la banque pouvant affirmer, sans être démentie, au vu des éléments en débat, que 'la souscription des prêts par le CFCAL BANQUE permettait de laisser un reste à vivre d’un montant de 2 650,33 € pour un adulte et deux enfants', ce qui correspondait aux informations fournies par M.'[B], lui-même, qui a paraphé la fiche de renseignements jointe à l’offre, quand bien même il indique qu’il avait en réalité trois enfants à charge et le montant retenu par la banque incluant le reste à vivre de l’emprunteur.
Dans ces conditions également, aucun manquement de la banque n’est démontré à son devoir de mise en garde, étant au demeurant noté que le règlement des prêts en cause n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucun incident de paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question et mise à sa charge, également, des dépens de la première instance.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, en infirmant les dispositions du jugement déféré.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 12'décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a':
— débouté [T] [B] de sa demande en ce qu’elle tend à obtenir la déchéance du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque de la totalité de son droit aux intérêts pour la non conformité des offres de prêt aux exigences de l’art. L. 313-34 al.2 du Code de la consommation,
— condamné M.'[B] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque à hauteur de 30'000 euros sur le prêt d’un montant de 445'000 euros,
Condamne le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque aux dépens de la première instance et de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque que de M.'[T] [B].
Le cadre greffier : le Président :
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