Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 nov. 2025, n° 25/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1128/2025
N° RG 25/03425 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKA6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 novembre 2025 à 12h10
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [V] [Z], interprète en langue espagnol, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 novembre 2025 à 20h22 par Monsieur [K] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 16 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 16 novembre 2025 à 20h22, M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [K] [L] soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre actualisé et de pièce justificative utile ;
L’insuffisance des diligences pour défaut de relance des autorités marocaines, absence de copie de titre de séjour au dossier et tardiveté de saisine des autorités espagnoles.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre et défaut de communication de pièce justificative utile :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, a été considéré comme une pièce justificative utiles, le document propre à établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715).
En l’espèce, M. [K] [L] invoque que s’il s’est toujours déclaré de nationalité marocaine, il avait indiqué lors de son audition administrative du 18 octobre 2025, effectuée au cours de sa procédure de garde à vue, être titulaire d’une carte de séjour espagnole dont il fournissait les références, ainsi qu’en atteste ladite audition produite par la préfecture à l’appui de sa requête (pièce n°9 page 23). Il est reproché à la préfecture de ne pas avoir, au moment de la décision de placement en rétention administrative, sollicité les autorités espagnoles aux fins de reprise selon l''accord Schengen.
M. [K] [L] relève par ailleurs que si les autorités espagnoles ont été sollicité et que cela a abouti à un accord de réadmission et la notification d’un arrêté en ce sens le 14 novembre 2025, la préfecture ne produit pas le courriel de demande de réadmission, empêchant le juge d’en vérifier la date d’envoi et les pièces transmises à l’appui de la demande ; que ce défaut de production de la demande effectuée par la préfecture doit être considérée comme un défaut de communication d’une pièce justificative utile.
Enfin, M. [K] [L] critique l’absence d’actualisation du registre en ce que celui produit à l’appui de la requête en seconde prolongation ne mentionne pas cet élément nouveau quant à sa situation administrative en se bornant à mentionner la première mesure d’éloignement, à savoir l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 septembre 2025.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 15.1, quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la préfecture a fait des diligences auprès des autorités espagnoles ayant abouti un arrêté de réadmission, la requête en prolongation ne comporte pas les éléments permettant au juge judiciaire d’apprécier à quelle date elle a finalement interrogé lesdites autorités, et ce alors qu’il ressort qu’elle avait connaissance de l’existence potentielle d’un titre de séjour dès avant la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, de telle sorte que le défaut de communication de la demande faite auprès des autorités espagnoles caractérisera le défaut de production d’une pièce justificative utile et donc conduira à déclarer la requête irrecevable sur ce fondement.
Par ailleurs, il sera également retenu le défaut d’actualisation du registre de la rétention, en ce que bien que l’arrêté de réadmission ait été produit à l’appui de la requête, ledit registre devait être actualisé avec cet élément nouveau concernant la situation de M. [K] [L].
En conséquence, la requête en seconde prolongation sera déclarée irrecevable, l’ordonnance du 16 novembre 2025 sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de M. [K] [L].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 novembre ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de trente jours ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [K] [L],
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, à Monsieur [K] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, par courriel
Monsieur [K] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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