Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 4 juillet 2022, N° F21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02036
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBJV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 04 Juillet 2022 – RG n° F 21/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
E.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’EARL [Adresse 4] a embauché M. [P] [B] à compter du 13 janvier 2003 en qualité, en dernier lieu, d’assistant manager et l’a licencié, le 12 septembre 2020, pour faute grave.
Le 1er février 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre, pour non respect de la procédure et pour préjudice moral. Reconventionnellement, l’EARL [Adresse 4] a réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné à verser à l’EARL [Adresse 4] 2 500€ de dommages et intérêts et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel, l’EARL [Adresse 4] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [B], appelant, communiquées et déposées le 28 novembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir l’EARL [Adresse 4] condamnée à lui verser des dommages et intérêts : 10 000€ pour non respect de la procédure, 45 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000€ pour préjudice moral, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et travail dissimulé outre 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’EARL [Adresse 4], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 17 novembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé, sauf à majorer les sommes allouées de 2 500€ en ce qui concerne les dommages et intérêts et de 3 850€ en ce qui concerne l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de M. [B]
1-1) Sur l’exécution du contrat de travail
M. [B] estime avoir été exploité car il a dû : effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui lui ont pas été rémunérées, se tenir à disposition de M. [L], gérant de l’EARL [Adresse 4], à tout moment et réaliser de nombreuses tâches ne relevant pas de ses fonctions, ce qui justifie, indique-t’il, l’octroi de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et travail dissimulé.
Ces allégations sont contestées par l’EARL [Adresse 4].
M. [B] n’a établi aucun décompte d’heures supplémentaires. Il produit les plannings des mois de janvier 2006, octobre 2007 et août 2013 qu’il ne commente pas. Selon ces documents dont le plus récent est antérieur de plus de 7 ans au licenciement, il a travaillé en janvier 2006, 42,5H pendant deux semaines et 32,5H les deux autres semaines. En octobre 2007, il a travaillé 40,5H, 28H, 36H et 42,5H, en août 2013 32,5, 46,5H et 53,5H. Il ne produit pas les bulletins de paie correspondants, ce qui ne permet pas de savoir si les heures supplémentaires exécutées ont été réglées.
Il verse aux débats des attestations :
— qui font état de son travail au haras : travail régulier au-delà des horaires prévus le midi et le soir (Mme [Y] [A], sa belle-mère), intervention à toute heure du jour et de la nuit pour s’occuper des chevaux et, en cas de difficulté, pendant ses jours de repos ou de congés (M. [V] employé du haras d’avril 2008 à octobre 2009), gestion de la période des poulinages qui se passaient généralement la nuit en plus de sa journée de travail (Mme [W] [A] compagne de M. [B] jusqu’au 2020 et Mme [Y] [A]), accompagnement de clients du haras à leur hébergement tardivement et préparation des chevaux, tôt (Mme [X] propriétaire de chambre d’hôtes), transport de clients sur [Localité 6] ou [Localité 3] parfois tard le soir (M. [F], employé du haras jusqu’en 2016), de stagiaires et apprentis le vendredi ou le dimanche soir (M. [F]), réponse aux appels de clients (Mmes [W] et [Y] [A]), de salariés ou de M. [L] (Mme [Y] [A]) sur son téléphone personnel parfois tard le soir ou pendant ses jours de congé,
— qui mentionnent l’exécution des tâches extra-professionnelles au bénéfice de M. [L] : emmener et (ou ) ramener ses enfants à l’école (M. [M] employé du haras de 2008 à 2016, Mmes [K], des connaissances, M. [F]), voire s’occuper d’eux (M. [F]), lui servir de chauffeur pour ses déplacements personnels (M. [M]), servir d’intermédiaire avec les entrepreneurs intervenant sur sa propriété privée (M. [M], M. [F], M. [R], entrepreneur), surveiller sa propriété privée et nourrir son animal domestique pendant ses absences (M. [M]), lui apporter en Allemagne où il était hospitalisé des documents et en rapporter d’autres, aller à 2H chercher M. [B] qui avait eu un accident (Mme [W] [T]).
L’EARL [Adresse 4] se contente, d’une part, de critiquer l’attestation de M. [M] en indiquant qu’étant alors en arrêt maladie ce salarié n’a pas pu constater que M. [B] emmenait sa fille à l’école et soutient, d’autre part, que M. [B] était autonome et a bénéficié des 'plus grandes facilités’ pour mener sa vie personnelle.
À les supposer exactes, ces affirmations ne contredisent pas les attestations produites. Par ailleurs, l’EARL [Adresse 4] ne s’explique sur aucun des éléments développés dans ces attestations et ne produit aucune attestation contraire.
En l’absence de contestation étayée, il est donc établi que M. [B] était régulièrement sollicité téléphoniquement hors des heures normales de travail, qu’il travaillait lors des poulinages à la fois la nuit et le jour et qu’il a effectué des tâches au profit personnel de M. [L], ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Son ex-compagne atteste des tensions que cette situation a créées dans leur couple. Compte tenu du préjudice moral ainsi occasionné à M. [B], il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts.
En revanche, l’existence d’un travail dissimulé ne sera pas retenue puisque l’exécution d’ heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, a fortiori sciemment, n’est pas établie.
1-2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave reproche à M. [B] :
— d’avoir utilisé un terrain appartenant à M. [L] à son insu pour y placer des yearlings laissés ensuite à l’abandon, puis de l’avoir trompé en dissimulant cette réalité,
— d’avoir, en méconnaissance de la clause d’exclusivité figurant au contrat de travail, exercé, pour son propre compte, une activité d’élevage de yearlings, au surplus dans des conditions 'déplorables', ce qui 'n’a pu qu’entraîner une confusion avec l’EARL [Adresse 4]' et impacter 'très fortement l’image de marque du haras'
— d’avoir fait saillir à 5 reprises une jument avec des étalons du haras en dissimulant ces saillies
— d’avoir mensongèrement dit à un tiers que ses salaires n’avaient pas été payés.
' Utilisation d’un terrain appartenant à M. [L]
M. [B] fait remarquer, à juste titre, que ce fait n’a pas été commis au préjudice de son employeur, l’EARL Haras du Logi, mais au préjudice de M. [L]. M. [B] n’a pas, en outre, dissimulé cette situation à M. [L] en sa qualité de gérant de l’EARL [Adresse 4] mais en sa qualité de propriétaire.
Ce fait est néanmoins rattachable à sa vie professionnelle. En effet, c’est le dirigeant de son employeur qui en a été victime et c’est grâce à ses fonctions que M. [B] a pu savoir que cette parcelle, éloignée de l’exploitation, lui appartenait. Ce fait caractérise, dès, lors un manque de loyauté.
' Exercice d’une autre activité
Le contrat de travail comporte une clause d’exclusivité dont M. [B] conteste la validité.
Cette clause est ainsi rédigée : 'pendant la durée du contrat, le salarié se consacre exclusivement à son activité professionnelle au sein de l’EARL [Adresse 4]', soit, de manière trop générale pour être valide puisqu’elle interdit à M. [B] toute autre activité, serait-elle bénévole.
Toutefois, même si cette clause d’exclusivité n’est pas valide, M. [B] ne devait néanmoins pas méconnaître son obligation de loyauté.
M. [B] a créé, à compter du 25 décembre 2016, une activité 'de soutien à la production animale’ inscrite au répertoire SIREN. L’EARL [Adresse 4] indique que M. [B] exerçait, à son insu, cette activité, de surcroît concurrente.
M. [B] conteste ces deux points. Il produit une attestation de son ex-compagne. Mme [W] [T] écrit que M. [B] a créé cette entreprise de pension de chevaux 'avec les encouragements de M. [L]'. Elle précise que 'certaines juments qui venaient se faire saillir au [Adresse 4] restaient quelques jours sur la petite exploitation d'[P]'. Elle ajoute que 'tout le monde du [Adresse 4] était au courant de l’activité d'[P] ce n’était pas du tout un secret pour personne'. Plusieurs personnes ayant attesté pour M. [B] font en effet état de cette activité d’élevage de chevaux (MM. [V], [U], [S], ex-collègues). M. [J] indique même avoir transporté des chevaux pour des saillies de [Localité 7] (lieu de l’exploitation de M. [B]) jusqu’au [Adresse 4]. L’EARL ne produit aucun élément contraire qui établirait son ignorance de cette activité.
Il ressort des coupures de presse produites que M. [B] a été poursuivi et condamné pour mauvais traitements à animaux suite à la découverte de chevaux faméliques en état de souffrance sur la parcelle appartenant à M. [L] et utilisée à son insu par M. [B].
La presse a fait état le 6 août 2020 d’un 'terrain appartenant au propriétaire d’un haras'. Les extraits du site de l’association 'les paniers du coeur’ qui a dénoncé les faits établissent que les internautes ont, suite à ce signalement, cherché à connaître le nom du haras pour lui faire une contre-publicité. Un article paru en novembre 2022, lors de la condamnation de M. [B] en appel, mentionne que le prévenu, dont le prénom est cité, travaillait depuis 20 ans comme responsable d’un haras situé au Mesnil-Gérard, cette qualité apparaît par ailleurs dans le titre d’un article du 23 janvier 2023.
En conséquence, la manière défaillante dont M. [B] a exercé son activité personnelle dans le même domaine et le même secteur géographique que son employeur, de surcroît sur une parcelle appartenant à M. [L], son gérant, a impacté l’image de marque de l’EARL [Adresse 4] (avant et après le licenciement) et constitue une faute, compte tenu de ces éléments de rattachement à sa vie professionnelle.
' Saillies clandestines
M. [B] conteste ce fait et soutient qu’il serait prescrit.
L’EARL [Adresse 4] produit l’attestation de M. [O] qui écrit avoir été contacté début 2020 par M. [B] pour 'un arrangement’ aux fins de faire saillir une jument par des étalons du haras. Il précise que cet 'arrangement’ concernait M. [B] personnellement et non comme salarié de l’EARL [Adresse 4]. L’EARL indique avoir appris ce fait en août 2020.
M. [B] n’apporte aucun élément contraire quant au fait sanctionné et n’explique pas la manière dont l’EARL [Adresse 4] aurait pu l’apprendre plus deux mois avant l’engagement en août 2020 de la procédure disciplinaire.
Ce fait est fautif.
' Propos sur son salaire impayé
M. [N], éleveur de chevaux, atteste que le 20 juillet 2020, il a rencontré M. [B] qui lui a dit rencontrer des difficultés 'car il ne percevait pas son salaire régulièrement'. Il indique avoir été choqué par ces propos et en avoir informé M. [L].
M. [B] ne conteste pas avoir toujours perçu son salaire régulièrement. Ce propos était donc inexact et ayant été tenu à un éleveur travaillant dans le même milieu que son employeur, il était de nature à discréditer l’EARL [Adresse 4]. Il est donc fautif.
Les fautes établies justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail. M. [B] sera donc débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] réclame également des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Toutefois, aucun moyen n’est développé sur ce point. En conséquence, il sera débouté de cette demande non soutenue.
2) Sur la demande reconventionnelle de l’EARL [Adresse 4]
L’EARL [Adresse 4] réclame des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui ont occasionné les agissements répréhensibles de M. [B] qui ont porté atteinte à son image de marque et à sa notoriété à raison de la confusion générée entre le haras et les activités de M. [B] à titre personnel.
Toutefois, seule la faute lourde du salarié (qui n’est en l’espèce ni établie ni soutenue) est susceptible d’entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts. L’EARL [Adresse 4] sera donc déboutée de cette demande.
3) Sur les points annexes
La somme allouée à M. [B] produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’EARL [Adresse 4] sera condamnée à lui verser 1 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne l’EARL [Adresse 4] à verser à M. [B] 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— La condamne à verser à M. [B] 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’EARL [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Demande
- Licenciement ·
- Domicile ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Client ·
- Service ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Téléphone portable ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Handicap ·
- Notification ·
- Légalité externe ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Cantal ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Opiner
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Certificat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Brésil ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Suspension ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Ville ·
- Régie ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.