Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06428 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 22/01965
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 1985, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a consenti à [W] [V], décédé le 30 mars 2011, un bail d’habitation portant sur un logement social situé dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], de type F4 et d’environ 70 m2.
Par courrier du 21 février 2019. M. [Y] [V], fils du défunt, a sollicité le transfert du bail auprès de la RIVP, qui le lui a refusé,
La RIVP a fait assigner M. [Y] [V] aux fins d’expulsion, par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022.
À l’audience du 12 janvier 2023, la RIVP et a demandé que soit constatée la résiliation du bail dont était titulaire [W] [V], depuis le 30 mars 2011, l’expulsion de M. [Y] [V], sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et de ses accessoires, 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
M. [Y] [V] a conclu à l’irrecevabilité de l’action comme étant prescrite, a demandé à bénéficier du transfert du bail et subsidiairement qu’il soit ordonné à la RIVP de régulariser un bail à son bénéfice ou à défaut de le reloger dans un logement social , sous astreinte, outre un délai pour quitter les lieux ; il a conclu au rejet de la demande d’indemnité d’occupation et a sollicité la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare l’action recevable ;
Constate que le bail conclu entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] et feu M. [W] [V] est résilié depuis le 30 mars 2011 ;
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [V] du local d’habitation et de ses accessoires situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Accorde à M. [Y] [V] un délai de six mois pour quitter les lieux et ce à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer et de ses accessoires tel qu’il aurait été exigible si le bail avait été transféré ;
Déboute M. [Y] [V] de sa demande aux fins d’injonction de régulariser le bail et de le reloger ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 1.000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2023 par M. [Y] [V] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 avril 2025 par lesquelles M. [Y] [V] demande à la cour de :
L’en déclarer recevable et bien fondé,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' DECLARE l’action recevable ;
' CONSTATE que le bail conclu entre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] et feu M. [W] [V] est résilié depuis le 30 mars 2011 ;
' ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [V] du local d’habitation et de ses accessoires situés dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
' ACCORDE à M. [Y] [V] un délai de six mois pour quitter les lieux et ce à compter de la signification du présent jugement ;
' CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer et de ses accessoires tel qu’il aurait été exigible si le bail avait été transféré ;
' DEBOUTE M. [Y] [V] de sa demande aux fins d’injonction de régulariser le bail et de le reloger;
' CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles
' CONDAMNE M. [Y] [V] aux entiers dépens
Statuant à nouveau, sur les chefs de jugement ci-dessus critiqués,
— JUGER que l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] en contestation du titre d’occupation de M. [Y] [V] et tendant à voir constater la résiliation du bail est prescrite.
En conséquence,
— JUGER la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’en DEBOUTER.
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,
— JUGER que les conditions de transfert automatique du bail au profit de M. [Y] [V] en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies.
En conséquence,
— JUGER que le bail a été transféré de plein droit à M. [Y] [V] à la suite du décès de son père, M. [W] [V], soit depuis le 30 mars 2011.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’un bail verbal s’est formé entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] et M. [Y] [V] depuis le 30 mars 2011 et tacitement reconduit jusqu’au 30 mars 2029.
En conséquence,
— ORDONNER à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de régulariser un bail écrit sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 30 mars 2011,
— ORDONNER à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de proposer un autre logement social à M. [Y] [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER à M. [Y] [V] un délai de 24 mois pour libérer l’appartement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONFIRMER le jugement en ses dispositions non critiquées.
— DEBOUTER la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— CONDAMNER la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] à payer à M. [Y] [V] la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 septembre 2023 aux termes desquelles la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] demande à la cour de :
RECEVOIR la RIVP en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
DEBOUTER M. [Y] [V] de l’ensemble son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en son entier dispositif,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [Y] [V] à payer à la RIVP la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Y] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
M. [Y] [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de la prescription et a estimé recevable l’action de la RIVP.
Il réitère cette fin de non-recevoir.
La RIVP demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et, selon l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible; l’action en revendication est l’action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien.
Il en résulte que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription (3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.947, publié).
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’action en contestation du titre d’occupation et en expulsion est imprescriptible.
La cour d’appel ajoute à toutes fins utiles que d’une part il n’est pas établi que la RIVP a eu connaissance du décès du locataire avant 2019, ce que le paiement des loyers par le fils de ce dernier ne peut suffire à établir, et que d’autre part l’appelant fait une confusion entre les règles de prescription et l’éventuelle mise en oeuvre d’un bail verbal au profit de M. [Y] [V], qui sera évoquée plus bas.
Sur le transfert du bail
M. [Y] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les conditions de transfert du bail n’étaient pas réunies à son profit, faute de preuve d’une cohabitation avec le locataire depuis au moins un an avant son décès ; il réitère sa demande de transfert du bail sur le fondement de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La RIVP demande la confirmation du jugement et ajoute que M. [V] ne remplit pas non plus les conditions relatives à la taille du ménage, applicables aux logements sociaux en application de l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, s’agissant en l’espèce d’un logement de type F4 occupé par une seule personne.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs , "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :…
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;…
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire".
Les conditions de transfert s’apprécient à la date du décès (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n 92-11.512, Bulletin 1995 III N 193, 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n 17- 20.409).
Hors le cas ou la cohabitation n’est pas exigée par les textes et en l’absence de contestation entre les personnes pouvant prétendre bénéficier de la transmission du bail, celui-ci est automatiquement transmis à la personne remplissant les conditions légales, par l’effet même de la loi et ce à la date du décès (3e civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 05-13.910 ; 3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.533) ; ce transfert automatique a pour effet de substituer un nouveau locataire au titulaire originaire du bail.
Il appartient à celui qui se prévaut du transfert du bail de rapporter la preuve de ce que les conditions en sont réunies.
Il résulte de ces dispositions que la liste des personnes bénéficiaires du transfert de plein droit du bail est limitative : ainsi toute autre personne que celles visées par le texte ne peut prétendre se maintenir dans les lieux en qualité de locataire.
Cet article est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, dans les conditions prévues à l’article 40 de la même loi, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et les conditions d’attribution des logements sociaux, d’ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs (3e Civ., 1 octobre 2008, pourvoi 07-13.008, Bull. 2008, III, n 140).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour d’appel, que le premier juge a retenu que les pièces produites relatives à la période d’un an avant le décès se limitent à un avis de taxe d’habitation, sur lequel figure au demeurant uniquement le nom de M. [Y] [V] mais non celui de son père et que s’il en résulte qu’il était administrativement domicilié à cette adresse, ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité d’une cohabitation avec son père pendant un an avant le 30 mars 2011. Les pièces produites devant la cour (avis d’imposition sur les revenus établis au titre des années 2010 et 2011) suscitent les mêmes objections.
Il y a seulement lieu d’ajouter que devant la cour M. [Y] [V] produit également trois attestations lesquelles il résulte qu’il 'séjournait’ régulièrement chez son père ou qu’il 'était souvent chez son père', mais non une véritable cohabitation au sens de l’article 14 précité.
Surabondamment, c’est à juste titre que la RIVP fait observer que M. [Y] [V] indique par ailleurs, et pour justifier subsidiairement que le logement n’est pas sous-occupé, que l’appartement litigieux 'ne comporte que deux chambres que M. [Y] [V] occupait avec sa fille, [R] [V]', née en 1992, sans davantage s’expliquer sur les conditions de cette cohabitation alléguée avec le locataire.
Il résulte de ces seuls motifs que M. [Y] [V] ne démontre pas qu’il cohabitait avec son père dans les lieux loués, depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [Y] [V] ne démontre pas pouvoir bénéficier du transfert du bail, lequel a donc été résilié par le décès d'[W] [V].
Sur l’existence d’un nouveau bail
Comme devant le premier juge, M. [Y] [V] soutient subsidiairement qu’il bénéficie d’un bail verbal sur l’appartement litigieux et demande l’infirmation du jugement sur ce point, estimant que la RIVP avait connaissance de cette occupation, a reçu les formulaires annuels de déclarations de sa situations financière, a accepté le paiement des loyers sans s’opposer à ces circonstances.
La RIVP demande la confirmation du jugement en faisant valoir en substance n’avoir jamais donné son accord pour un tel bail, comme le montre d’ailleurs le fait qu’elle s’est opposée à la demande de transfert du bail qui lui a été soumise en 2019 dès qu’elle a eu connaissance des circonstances.
C’est à celui qui invoque un bail, lequel peut être établi verbalement, qu’il incombe d’établir qu’un accord de volontés portant sur la conclusion d’un bail est intervenu.
La preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de l’occupation d’un logement mais aussi du versement d’un loyer en contrepartie de cette jouissance.
Il se déduit des dispositions de l’article 1715 du code civil, que la preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution. La preuve du bail verbal résulte de son commencement d’exécution, c’est-à-dire de la preuve qu’une personne jouit d’une chose qui ne lui appartient pas, en contrepartie des deniers qu’elle verse au propriétaire de cette chose.
Par suite, la simple occupation, même prolongée, d’un local d’habitation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un bail verbal, si l’occupant ne produit aucune justification d’un paiement quelconque qui serait la contrepartie de cette occupation, et s’il ne justifie pas de faits positifs manifestant la volonté commune des parties au bail allégué (Civ. 3ème, 23 juin 2016, n°14-15.307).
L’occupation des lieux est acceptée en contrepartie du paiement d’un loyer qui correspond au prix de ce bail, ce prix ne pouvant être confondu avec le paiement de diverses charges incombant à tout occupant privatif d’un immeuble d’habitation, que cette occupation fût exercée à titre gratuit ou onéreux (Civ. 3ème, 2 mai 2012, n°11-18.927).
Le paiement de l’eau, de l’électricité et de la taxe d’habitation ne suffisent pas pour attester du paiement d’un loyer en contrepartie de cette occupation et caractériser un bail (par exemple Civ. 3ème, 1er février 2018, n°16-27.228).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que si le paiement volontaire par M. [Y] [V] de sommes équivalentes aux loyers échus postérieurement à la résiliation du bail du fait du décès de son père a effectivement eu pour objet de compenser l’occupation des lieux, qui n’est pas contestée, il ne suffit pas à caractériser un consentement non équivoque à la conclusion d’un bail verbal avec M. [Y] [V] et ce d’autant qu’il est constant que la RIVP a refusé la demande de transfert du bail que lui avait soumise le défendeur le 21 février 2019 et lui a contesté depuis lors tout droit d’occupation des lieux.
La cour ajoute que :
— contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la souscription de contrats de téléphone, d’électricité, d’assurance ou le paiement de la taxe d’habitation ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail verbal ;
— antérieurement à 2019 aucun élément n’es produit de nature à permettre d’établir que la RIVP avait connaissance du décès d'[W] [V], de l’occupation des lieux par son fils et, de façon générale, de ce qu’elle acceptait, même tacitement, sans équivoque, de poursuivre avec son fils un bail verbal ;
— de plus, les échanges entre les parties, intervenus postérieurement à la demande de M. [Y] [V] de bénéficier du transfert du bail formulée en février 2019, montrent que la RIVP s’est au contraire opposée immédiatement et constamment à ce transfert puis à son occupation des lieux ; dans ce contexte il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention par la RIVP du 'compte locataire créditeur’ dans un courrier adressé le 4 octobre 2019 à M. [V], s’agissant manifestement d’une simple commodité de langage concernant au demeurant, dans des termes neutres, le « logement référencé ».
— la RIVP n’avait aucune raison de rejeter des versements de la part de M. [Y] [V] ; cette circonstance n’ implique de sa part aucune volonté non équivoque, ni même une acceptation tacite de contracter avec lui un bail. A toutes fins utiles, les avis d’échéances ou quittances de loyers ne sont pas produits, pas plus que le 'formulaire afférent à ses revenus et à son foyer'.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que M. [Y] [V] ne démontre pas avoir été considéré par la RIVP comme un locataire et ne rapporte pas la preuve d’un bail verbal ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a, subséquemment, rejeté la demande aux fins d’injonction de régulariser un bail écrit.
Sur la demande de relogement
Contrairement à ce que soutient M. [Y] [V], la RIVP n’est tenue à aucune obligation de le reloger, et ce que ce soit au visa :
— de l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lequel ne prévoit qu’une simple faculté de relogement lorsque le bail ne fait pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation (I) (et qui ne prévoit pas cette faculté lorsque le logement est conventionné, selon le III du même article) ,
— ou des articles L.442-3-1 et L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation ;ces dispositions s’appliquent au rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires, lorsque ces derniers se retrouvent en situation de sous-occupation du logement loué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de contrat de bail liant les intéressés, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge ; en outre le fait que M. [V] ait par ailleurs déposé une demande de logement social est à cet égard inopérant, comme l’a exactement énoncé le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
M. [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé un délai de 6 mois pour quitter les lieux et réitère sa demande d’un délai de 24 mois 'pour libérer l’appartement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil'.
La partie adverse s’y oppose.
Pour mémoire, l’article 1343-5 du code civil, relatif aux délais de paiement, est sans rapport avec la demande.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, cité par ailleurs par l’appelant dans la '[6]' de ses conclusions, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces articles s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ; la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
M. [V] démontre avoir des difficultés de santé et percevoir des revenus modestes ; il n’est pas contesté qu’il a payé régulièrement les sommes dues au titre de l’occupation des lieux.
Toutefois, il a déjà bénéficié des délais octroyés par le premier juge et, en outre, des délais de la procédure ; il ne fait pas état de démarches particulières, élargies et adaptées concernant son relogement, autre qu’une demande de logement social en mars 2019, renouvelée depuis; il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions décentes ; sa demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point sans que de nouveaux délais lui soient octroyés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à la RIVP une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la RIVP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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