Infirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 22/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], URSSAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02720 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJM7
URSSAF
c/
Monsieur [Y] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°22/00714) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 juin 2023.
APPELANTE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 21 janvier 2019, la société SARL [2] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2017 et 2018 par l’Urssaf [Localité 1]. A cette occasion, l’Urssaf [Localité 1] a procédé à la vérification de la situation de différents prestataires extérieurs dont M. [Y] [E].
2- Le 29 janvier 2021, les inspecteurs de l’Urssaf [Localité 1] ont dressé un procès-verbal de constatation de travail dissimulé par dissimulation d’activité à l’encontre de M. [E].
3- Le 1er mars 2021, l’Urssaf [Localité 1] a adressé à M. [E] une lettre d’observations dans laquelle il est fait état d’un redressement de cotisations et de contributions s’élevant à 92 529 euros, ainsi que de 23 132 euros supplémentaires au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé.
4- Le 26 avril 2021, l’Urssaf [Localité 1] a adressé à M. [E] une seconde lettre d’observations annulant et remplaçant la précédente mais mentionnant les mêmes sommes à régulariser.
5- Après échanges d’observations, l’Urssaf [Localité 1] a adressé une mise en demeure à M. [E] de lui payer la somme totale de 125 945 euros dont 91 112 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 12 053 euros au titre des majorations de retard et 22 780 euros au titre des majorations de redressement.
6- Par courrier reçu le 2 février 2022, M. [E] a saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf (en suivant, la CRA) afin de contester la mise en demeure.
7- Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré M. [E] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019.
8- M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par requête du 30 mai 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
9- Le 27 juin 2022, la CRA a notifié à M. [E] sa décision du 24 mai 2022 rejetant son recours.
10- Par requête du 15 juillet 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
11- Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que l’Urssaf [Localité 1] ne justifiait pas de l’assermentation et de l’agrément de ses agents [O] [X] et [T] [G] chargés du contrôle de M. [E],
— fait partiellement droit au recours de M. [E] à l’encontre de la décision de la CRA de l’Urssaf [Localité 1] en date du 24 mai 2022,
— prononcé la nullité de la procédure de recouvrement diligentée par ces derniers à l’encontre de M. [E],
— annulé la mise en demeure du 3 décembre 2021 pour son entier montant,
— débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
12- Par déclaration électronique du 7 juin 2023, l’Urssaf [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Urssaf d'[Localité 1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— valider la mise en demeure 3 décembre 2021 pour son entier montant total de 125 945 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard et condamner M. [E] au paiement de cette somme,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que l’Urssaf [Localité 1] ne justifiait pas de l’assermentation et de l’agrément de ses agents [O] [X] et [T] [G] chargés du contrôle,
— prononcé la nullité de la procédure de recouvrement diligentée par ces derniers, à son encontre,
— annulé la mise en demeure du 3 décembre 2021 pour son entier montant,
et de :
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 mai 2022, notifiée le 27 juin 2022,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler les opérations de contrôle,
— annuler la mise en demeure du 3 décembre 2021,
— annuler les redressements,
— condamner l’Urssaf d'[Localité 1] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Moyens des parties
16- M. [E] fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que :
— l’Urssaf [Localité 1] ne justifie pas, en violation des articles L.243-7 et L.243-9 du code de la sécurité sociale que les agents ayant procédé au contrôle étaient assermentés,
— les deux lettres d’observations ont été signées par les agents chargés du contrôle alors que seul le directeur de l’Urssaf [Localité 1] avait qualité pour les signer en application de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale,
— il n’a pas été destinataire initialement du document visé aux articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf [Localité 1] ne lui communiquant le document qu’en cours d’instance sans rapporter la preuve que ce document lui avait été envoyé préalablement par lettre recommandée,
— en lui notifiant successivement deux lettres d’observations, l’Urssaf [Localité 1] a repoussé de manière injustifiée la date de fin de contrôle alors qu’un cotisant contrôlé ne peut pas demeurer sous le contrôle permanent de l’Urssaf y compris en matière de lutte contre le travail illégal. Il ajoute que le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, que le contrôle a débuté le 21 janvier 2019 pour terminer le 26 avril 2021 de sorte que l’Urssaf s’est réservée le droit de maintenir un contrôle sur son activité pendant plus de 24 mois. Il rappelle qu’un délai d’un an et dix mois s’est écoulé entre le début du contrôle et sa première audition, que trois mois se sont écoulés entre l’audition et les lettres d’observations et que deux ans se sont écoulés entre le début du contrôle et l’édition du procès-verbal de travail dissimulé. Il en conclut que le délai est manifestement excessif et déraisonnable ce qui l’a placé dans une position d’insécurité juridique,
— en procédant à des vérifications à compter du 1er janvier 2014 soit sur une période prescrite en application des articles L.244-3, L.244-11 du code de la sécurité sociale et 2219 du code civil,
— en ne lui permettant pas d’être assisté pendant le contrôle et ce en violation des dispositions de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale,
— en ne l’informant pas, dans la lettre d’observations, qu’il pouvait demander une prorogation à 60 jours du délai pour y répondre, et ce en violation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— en ne recueillant pas son consentement explicite pour qu’il soit procédé à son audition, en violation de l’article L.8271-6-1 du code du travail, ce qui constitue une irrégularité substantielle devant entraîner l’annulation des opérations de contrôle et les redressements subséquents,
— en ne justifiant pas de la transmission d’un rapport de contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
17- L’Urssaf [Localité 1] soutient que la procédure de contrôle est régulière en ce que :
— elle justifie de l’assermentation des deux agents par la production de la photocopie de leurs cartes d’identité professionnelle et des décisions d’agrément les concernant,
— les dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au cas présent de sorte que la lettre d’observations a été régulièrement signée par les inspecteurs en charge du contrôle,
— le document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception au cotisant le 4 février 2021, signé le 6 février 2021,
— M. [E] opère une confusion entre la date de fin de contrôle qui correspond à la fin des investigations de l’inspecteur du recouvrement et la période contrôlée qui correspond à la période sur laquelle porte le contrôle, ajoutant que M. [E] ne pouvait légitimement croire, pendant la durée du contrôle, qu’il avait appliqué correctement la législation sociale dès lors que le 4 février 2021 il avait été informé qu’une infraction de travail dissimulé avait été constatée, que deux lettres d’observations lui ont été envoyées, que l’inspecteur du recouvrement a répondu à ses observations par courriers des 10 septembre et 9 novembre 2021 et que M. [E] a été entendu à deux reprises en novembre 2020 et a reconnu l’infraction,
— l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale précise que le délai de prescription est de 5 ans de sorte que lors du contrôle réalisé en 2019, les inspecteurs pouvaient remonter jusqu’à l’année 2014, soulignant que le redressement ne porte que sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
— en matière de travail dissimulé, l’Urssaf est dispensée de l’envoi d’un avis de contrôle faisant état de la charte du cotisant contrôlé laquelle mentionne la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle, insistant sur le fait que la lettre de convocation de M. [E] à son audition faisait état de la possibilité de se faire assister et sur le fait que les lettres d’observations comportaient la même information,
— en application de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, lorsque la lettre d’observations porte sur des faits de travail dissimulé, aucune prorogation de la période contradictoire ne peut être sollicitée par le cotisant,
— M. [E] a été avisé avant ses deux auditions des droits qui étaient les siens dont celui de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et a expressément consenti à être entendu sans avocat, ajoutant que si ces auditions devaient être annulées, cela n’entraînerait pas la nullité de l’entière procédure dès lors que le redressement n’est pas fondé sur ces seuls documents,
— elle est en droit de refuser de transmettre le rapport de contrôle au cotisant, la chronologie de la procédure de contrôle ayant en outre été parfaitement respectée, précisant que la mise en demeure notifiée postérieurement était conforme au nouveau montant redressé de sorte que l’absence de communication de ce document ne fait pas grief.
Réponse de la cour
Sur le défaut d’assermentation des agents de l’Urssaf [Localité 1]
18- La cour rappelle que, en application en particulier de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en conséquence de quoi il a été jugé que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-11.941).
19- La cour en déduit que, en cas de contestation par le cotisant portant sur l’assermentation et l’agrément des agents ayant effectué des actes de contrôle, il appartient à l’organisme chargé du recouvrement d’en justifier, en produisant par exemple les copies des cartes d’identité professionnelles et les décisions d’assermentation et d’agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle.
20- En l’occurrence, l’Urssaf [Localité 1] communique :
— la photocopie de la carte d’identité professionnelle de M. [O] [X], inspecteur du recouvrement, mentionnant une date d’agrément au 1er janvier 2004 et une date d’assermentation au 12 février 2003,
— la certification par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux du 12 février 2003 que M. [X] a prêté serment le jour même devant le tribunal d’instance de Bordeaux,
— la décision (date illisible) du préfet de la Gironde d’agrément à titre définitif de M. [X] pour exercer les fonctions d’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf de la Gironde,
— la décision du 30 janvier 2004 du directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’agrément de Mme [T] [K] épouse [G] en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 1er janvier 2004,
— la photocopie de la carte d’identité professionnelle de Mme [T] [K] épouse [G], inspecteur du recouvrement, mentionnant une date d’agrément au 1er janvier 2004 et une date d’assermentation au 10 septembre 2003.
21- La cour considère que ces éléments sont suffisants pour prouver que Mme [K] et M. [X] étaient des agents de contrôle assermentés et agréés lors des opérations de contrôle de M. [E]. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté que l’Urssaf [Localité 1] ne justifiait pas de l’assermentation et de l’agrément de ses agents [O] [X] et [T] [G] chargés du contrôle de M. [E].
Sur l’absence de qualité du signataire de la lettre d’observations
22- Si l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale prévoyait en son alinéa 1 que :
'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception',
la cour rappelle que ce texte a été abrogé par l’article 2 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, décret qui a également modifié l’article R.243-59 III du code de la sécurité de la manière suivante :
'a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.'
23- Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception', la cour précise que l’article L.133-4-5 concerne uniquement les redressements portant sur l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié.
24- En l’espèce, la lettre d’observations du 26 avril 2021 adressée à M. [E] a été signée par les deux agents ayant procédé au contrôle. Or, d’une part, à cette date, les dispositions de l’article R.133-8 précité n’étaient plus applicables et d’autre part, le redressement opéré ne porte pas sur l’annulation des réductions ou exonérations dont M. [E] a pu bénéficier. C’est donc tout à fait vainement que M. [E] fait valoir que la lettre d’observations n’a pas été signée par le directeur de l’Urssaf [Localité 1] puisque les deux agents avaient qualité pour la signer.
Sur l’absence de communication du document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale
25- Il ressort des dispositions de l’article L.133-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour du contrôle que 'Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle'.
26- En l’espèce, l’Urssaf [Localité 1] produit le courrier du 4 février 2021 par lequel elle a envoyé à M. [E], à la même adresse que tous les autres courriers antérieurs et postérieurs, 'le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé', en recommandé avec accusé de réception, celui-ci étant signé le 6 février 2021. La cour observe que le numéro (2C14697022801) du recommandé indiqué sur l’avis de réception est identique à celui indiqué sur la lettre datée du 4 février 2021 de sorte qu’il n’y a aucun doute quant au fait que le document visé à l’article L.133-1 précité a été envoyé et reçu par M. [E]. La cour observe encore que ce document, signé par les deux agents chargés du contrôle, comporte les faits constatés, les dispositions légales et réglementaires applicables, les voies et délais de recours, les évaluations des cotisations et contributions, des majorations de redressements, des majorations de retard. L’Urssaf [Localité 1] a donc satisfait à son obligation.
Sur la durée du contrôle
27- Il est constant que les dispositions de l’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale prévoyant que la durée du contrôle ne peut excéder 6 mois maximum, ne sont pas applicables lorsque le contrôle porte sur des faits de travail dissimulé, ce qui était le cas en l’espèce.
28- Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l’issue du contrôle, dans la limite toutefois de la prescription des cotisations, fixée en matière de travail dissimulé à 5 ans par l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 février 2011, n°10-11.980).
29- La cour rappelle en outre que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l’objet des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.282).
30- Au cas particulier, la cour relève que le contrôle de M. [E] a débuté le 21 janvier 2019 et a pris fin avec la lettre d’observations du 26 avril 2021. Pendant cette période, l’Urssaf [Localité 1] a demandé, le 23 mars 2019, à la BPACA de fournir la copie des relevés bancaires et des chèques déposés sur les comptes de M. [E], la BPACA y répondant en 2019. En janvier 2020, l’Urssaf [Localité 1] a demandé à la BPACA des éléments actualisés, demande qui a été complètement satisfaite en mai 2020. Le 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué pour une audition libre fixée au 6 novembre 2020, le cotisant ne déniant pas avoir reconnu à cette occasion des faits de travail dissimulé. M. [E] a sollicité, le 9 novembre 2020, une entrevue complémentaire qui a eu lieu le 23 novembre 2020. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 29 janvier 2021 et communiqué au procureur de la République. Par courrier recommandé du 4 février 2021 reçu le 6 février 2021, l’Urssaf [Localité 1] a adressé à M. [E] le document prévu aux articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale l’avisant qu’un procès-verbal avait été adressé au procureur de la République. M. [E] a ensuite été destinataire d’une première lettre d’observations datée du 1er mars 2021 avant de s’en voir adressé une seconde, le 26 avril 2021, annulant et remplaçant la précédente.
31- Il s’en déduit qu’à aucun moment M. [E] n’a été placé dans une situation d’insécurité juridique, le délai pendant lequel l’Urssaf [Localité 1] a mené les opérations de contrôle n’étant ni excessif ni déraisonnable au regard des diligences effectuées.
Sur la prescription des périodes contrôlées
32- En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Cependant l’article L.244-11 du même code prévoit qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés à l’article L.244-3 sont portés à cinq ans.
33- En l’espèce, s’il résulte de la lettre d’observations du 26 avril 2021 que l’Urssaf [Localité 1] a effectivement procédé à des vérifications sur les comptes bancaires de M. [E] à compter du 1er janvier 2014, soit dans le délai de 5 ans précédant le début du contrôle, l’Urssaf [Localité 1] a in fine procédé à un redressement sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 de sorte que l’Urssaf [Localité 1] n’a enfreint aucune règle relative à la prescription.
Sur la possibilité du cotisant de se faire assister pendant les opérations de contrôle
34- Aux termes de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale ' La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix’ y compris dans le cadre d’un contrôle pour travail dissimulé.
35- En l’espèce, M. [E] ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de se faire assister pendant les opérations de contrôle et ce d’autant plus que l’Urssaf [Localité 1], qui n’avait pas à lui adresser un avis de contrôle, lui a indiqué, dans la lettre de convocation datée du 6 octobre 2020, qu’il avait la possibilité de se faire assister par un avocat lors de son audition et qu’il pouvait également consulter la charte du cotisant contrôlé sur le site internet de l’Urssaf. La cour observe également que M. [E] a signé le procès-verbal d’audition du 6 novembre 2020 dans lequel il est rappelé qu’il avait le droit d’être assisté au cours de l’audition par un avocat. Il s’ensuit que M. [E] a été informé de la possibilité de se faire assister pendant les opérations de contrôle et qu’il n’a pas été privé de cette possibilité.
Sur l’insuffisance de la lettre d’observations
36- Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale : 'La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.'
37- Cependant, aux termes de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale 'La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail', étant précisé que l’article L.8211-1 1° vise l’infraction de travail dissimulé.
38- En l’espèce, la lettre d’observations du 26 avril 2021 comporte une mention selon laquelle M. [E] peut présenter ses observations 'dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par le conseil de votre choix. Passé ce délai, le montant de cette régularisation vous sera communiqué ultérieurement par les services de l’URSSAF.' Il n’est donc pas fait état de la possibilité de demander une prorogation de la période contradictoire jusqu’à 60 jours. Cependant, dans la mesure où la lettre d’observations est consécutive à une infraction de travail dissimulé, M. [E] n’avait pas la possibilité de solliciter une telle prorogation. C’est donc tout à fait vainement qu’il fait observer que la lettre d’observations serait lacunaire à cet égard.
Sur le consentement explicite de M. [E] à ses auditions
39- Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale : 'Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition', étant précisé que l’article L.8271-6-1 du code du travail rappelle que les agents chargés du contrôle pour le travail dissimulé peuvent procéder à l’audition de tout employeur avec son consentement.
40- En l’espèce, l’Urssaf [Localité 1] produit les annexes du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé parmi lesquelles figure en annexe 15 le procès-verbal d’audition de M. [E] du 6 novembre 2020, signé par celui-ci, où il reconnaît 'consentir à l’audition en l’absence d’avocat'. De même, le procès-verbal d’audition du 23 novembre 2020, objet de l’annexe 21, fait état de ce qu’il reconnaît 'consentir à l’audition en l’absence d’avocat'. Il s’ensuit que la preuve du consentement explicite de M. [E] à ses auditions est rapportée.
Sur le rapport de contrôle
41- Il résulte de l’article R.243-59 IV que :'A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.'
42- Il s’en déduit que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser à l’entité contrôlée dès lors qu’il est seulement destiné à informer l’organisme chargé de la mise en recouvrement.
43- Par ailleurs, il s’avère que la mise en recouvrement du redressement a été engagée après que l’inspecteur du recouvrement a adressé sa réponse à M. [E] et que cette mise en recouvrement a tenu compte tant des observations de M. [E] que de l’inspecteur du recouvrement puisque ce dernier, répondant aux dernières observations de M. [E] le 9 novembre 2021, de ramener le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale à un montant de 91 112 euros, somme ensuite réclamée dans le cadre de la mise en demeure du 3 décembre 2021. En conséquence, le fait que le rapport de contrôle ne soit pas produit, voire soit inexistant, n’a aucune incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
Sur la nullité de la mise en demeure
Moyens des parties
44- M. [E] rappelle qu’il appartient à l’Urssaf [Localité 1] de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 3 décembre 2021, ajoutant qu’à défaut, les opérations de contrôle et la mise en demeure doivent être annulées. Il ajoute qu’à la lecture de la mise en demeure, il n’est pas en capacité de savoir quels types de cotisations lui sont réclamés. Il souligne le fait que dans la mise en demeure, il est mentionné une lettre d’observations du 28 avril 2021 alors que celle qu’il a réceptionnée est datée du 26 avril 2021 de sorte qu’il existe une confusion et qu’il n’est ainsi pas en mesure de connaître exactement la cause et la nature de son obligation.
45- L’Urssaf [Localité 1] répond que la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée à M. [E] le 3 décembre 2021, le cotisant l’ayant réceptionnée le 4 décembre 2021. Elle indique que cette mise en demeure vise la lettre d’observations du 26 avril 2021 réceptionnée par M. [E] le 28 avril 2021 de sorte qu’il ne peut exister aucune confusion. Elle ajoute que cette mise en demeure vise également le courrier du 9 novembre 2021 dans lequel les montants du redressement sont indiqués dans des tableaux mentionnant l’année, la catégorie de personnel, le type, la base de calcul, le taux et les cotisations. Elle en conclut que M. [E] était valablement informé de la cause et de la nature de son obligation.
Réponse de la cour
46- Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale :
'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.[…]'.
47- En l’espèce, il est inopérant pour M. [E] de faire valoir qu’il appartient à l’Urssaf [Localité 1] de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 3 décembre 2021 alors que lorsqu’il a saisi la CRA, par courrier du 31 janvier 2022, il a expressément indiqué contester la mise en demeure datée du 3 décembre 2021 d’un montant de 125 945 euros qu’il a désignée comme étant sa pièce n°1, ce qui signifie que non seulement l’Urssaf [Localité 1] lui avait bien envoyé cette mise en demeure mais également qu’il l’avait reçue.
48- La cour observe que cette mise en demeure rappelle que les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités sont réclamées au titre d’un contrôle réalisé en application des articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail et que les chefs de redressement ont été notifiés par la lettre d’observations n°520812595-RC du 28 avril 2021 confirmée ou révisée par courrier du 09/11/2021. La mise en demeure précise ensuite pour chacune des périodes (année par année entre 2016 et 2019), le montant des cotisations et contributions sociales dues ainsi que le montant des majorations de retard et celui des majorations de redressement.
49- Il s’avère qu’en indiquant 'la lettre d’observations n°520812595-RC du 28 avril 2021', l’Urssaf [Localité 1] a en réalité désigné la lettre d’observations datée du 26 avril 2021 mais réceptionnée le 28 avril 2021 par M. [E] comme en atteste l’avis de réception, cette lettre d’observations portant au demeurant le même numéro d’identification. Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [E], aucune confusion n’était possible.
50- Or, cette lettre d’observations ainsi que le courrier du 9 novembre 2021, auxquels la mise en demeure du 3 décembre 2021 fait référence, précisent la nature des cotisations et contributions sociales dues ainsi que leur montant année par année.
51- Il s’ensuit que la mise en demeure du 3 décembre 2021 complétée par la lettre d’observations du 26 avril 2021 reçue le 28 avril 2021 et par le courrier du 9 novembre 2021 permettait à M. [E] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
52- Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure.
Sur le bien fondé du redressement
53- La cour constate que M. [E] ne conteste pas les montants qui lui sont réclamés par l’Urssaf [Localité 1].
54- Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, valide la mise en demeure pour son entier montant de 125 945 euros et condamne M. [E] à payer cette somme à l’Urssaf [Localité 1].
Sur les frais du procès
55- M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et être débouté de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
56- L’équité conduit enfin à ne pas laisser supporter à l’Urssaf [Localité 1] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance. M. [E] est en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 3 décembre 2021 pour son entier montant de 125 945 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2016 à 2019, outre les majorations de redressement et les majorations de retard,
Condamne M. [Y] [E] à payer à l’Urssaf [Localité 1] la somme de 125 945 euros,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne M. [Y] [E] à payer l’Urssaf [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Ville ·
- Régie ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Opiner
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Certificat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Brésil ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Consultant ·
- Obésité ·
- Identique ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Tabagisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Jument ·
- Contrat de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Image de marque ·
- Attestation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Suspension ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Avis ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Date ·
- Médicaments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.