Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 avr. 2025, n° 24/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02171 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVA3
AFFAIRE : S.A.R.L. ESPRIT CLEAN C/ [X] [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. ESPRIT CLEAN SARL immatriculée au RCS de PONTOISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 – substitué par Me Estelle FORZANI
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [R] [X] [M]
née le 16 Juin 1979 à [Localité 4] (Bresil)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibault GEFFROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [X], substitué par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007983 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 19 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Esprit clean a déféré à la cour le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Pontoise dans le litige l’opposant à Mme [R] [X] [M].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 16 octobre 2024, Mme [X] [M] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Elle se prévaut du défaut d’exécution des causes du jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 octobre 2024, la société Esprit clean demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] [M] de ses demandes, en plaidant les conséquences manifestement excessives de l’exécution sur sa situation.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 3 mars 2025.
**
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le jugement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile, a condamné la société Esprit clean à payer à Mme [X] [M] :
3.206,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents,
7.214,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
12.825,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause,
5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
5.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation France travail, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif), sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le 30ème jour suivant la notification de la décision.
Cela étant, il est acquis aux débats que la société Esprit clean n’a versé aucune somme en exécution du jugement entrepris.
Les documents de fin de contrat, qu’elle verse aux débats, n’y sont par ailleurs, pas conformes, puisque le bulletin de paie de juin 2024 et le solde de tout compte n’allouent à Mme [X] [M] que 320,63 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, et au reste incomplets, faute d’attestation France travail et de certificat de travail.
Cependant, il résulte du bilan simplifié de l’appelante pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, qu’ayant un actif de 71.071 euros dont 43.546 euros de créances client, elle a dégagé un résultat de 9.779 euros, et dispose de disponibilités de 16.043 euros.
Il s’ensuit nécessairement que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation, qu’elle met en péril.
En conséquence, la demande de radiation formée par Mme [X] [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation formée par Mme [R] [X] [M] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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