Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 22/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 4]
CCC adressées à :
— M. [X]
— CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
— Me POLLET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
Le 6 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 22/03851 – n° portalis dbv4-v-b7g-iq7y – n° registre 1ère instance : 21/01532
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [M], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [X], exerçant en qualité de marchand ambulant, a bénéficié d’une pension d’invalidité de première catégorie, versée par le régime social des indépendants (RSI), à compter d’octobre 2014 à la suite à un infarctus du myocarde survenu le 7 mai 2014.
En 2015, l’assuré a régularisé un contrat de travail comme transporteur routier, comportant des conditions d’aménagement de son travail, a arrêté son travail de marchand ambulant et est donc revenu au régime général. En 2016, M. [X] a été victime d’un accident du travail, puis licencié en 2017.
Après convocation par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 4] le 1er octobre 2018, il a été attribué, à M. [X] une pension d’invalidité de deuxième catégorie qui lui a été versée jusqu’au 1er février 2020.
Par courrier du 26 mai 2020, la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] lui a envoyé une notification de payer la somme de 10'586,68 euros en indiquant': «'après vérification et mise à jour de votre dossier, nous avons dû procéder à l’annulation de la pension d’invalidité attribuée le 1er octobre 2018 par le régime général, car la pathologie est identique à celle de la pension d’invalidité versée par le RSI dont vous êtes titulaire depuis le 1er octobre 2014'».
Contestant l’annulation de sa pension d’invalidité, M. [X] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 16 juin 2022, a':
— dit que la pathologie qui avait justifié la mise en invalidité de deuxième catégorie de M. [X], au titre du régime général le 1er octobre 2018, était identique à la pathologie qui avait donné lieu le 1er décembre 2024 au versement d’une pension d’invalidité par la caisse RSI,
— dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— condamné M. [X] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [X] le 24 juin 2022, qui en a relevé appel le 20 juillet suivant.
La présente cour a désigné Mme [V] comme médecin consultant, laquelle a rendu son rapport le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 et développées oralement à l’audience, M. [X], appelant, représenté par son conseil, demande à la cour de':
— à titre principal, rejeter les conclusions de Mme [V], médecin consultant,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rétablir dans ses droits au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie par la caisse à compter du 1er octobre 2018 avec toutes conséquences de droit,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
— subsidiairement, si elle estimait devoir recourir à un nouvel avis médical, désigner tout nouveau médecin consultant avec mission identique à celle prévue par l’ordonnance du 2 janvier 2023.
Il fait essentiellement valoir que le rapport du médecin désigné par la cour comporte deux erreurs et qu’il ne mentionne pas les arrêts maladies pour dépression et burn out.
Il explique qu’il s’est rapproché de M. le docteur [P] qui, après examen minutieux du dossier, a relevé que la pension versée en 2014 concernait l’infarctus du myocarde et le syndrome dépressif alors que celle versée en 2018 concernait l’athéromatose diffuse calcifiée des artères fémorales, pathologie qui n’existait pas en 2014.
Il produit deux certificats médicaux des 16 novembre 2023 et 2 février 2024, lesquels apportent une contradiction évidente avec les rapports des médecins experts désignés par le tribunal et la cour.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5] [Localité 4], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire bien fondée la décision du 26 mai 2020 annulant la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée le 1er octobre 2018 par le régime général au motif que la pathologie est identique à celle de la pension d’invalidité versée par le RSI,
— rejeter toute demande de nouvelle désignation d’un médecin consultant,
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que les deux médecins experts ont confirmé le bien-fondé de l’avis du médecin-conseil, que les certificats et rapports produits par l’assuré sont tous postérieurs à la date impartie, qu’ils ne justifient pas que les pathologies soient différentes et que l’infection au niveau urologique n’est pas de nature à entraîner une invalidité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes des articles 2 et 6 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être accordé lorsque la personne qui le demande justifie de ce qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes ou que sa situation apparaît digne d’intérêt au regard du litige ou des charges prévisibles du procès.
En l’espèce, l’absence de ressources suffisantes n’est pas alléguée et il n’est pas davantage établi que les conditions d’admission sur le fondement des dispositions de l’article 6 soient réunies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, il est prévu que l’état d’invalidité est apprécié «'en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle': 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail';
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné';
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit':
catégorie 1': invalides capables d’exercer une activité rémunérée, l’état d’invalidité de l’intéressé réduit des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain,
catégorie 2': invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
catégorie 3': invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la cour est saisie, à l’instar des premiers juges, d’une question d’ordre médical, à savoir de déterminer si la pension d’invalidité accordée par le RSI à M. [X] porte, ou non, sur la même pathologie que la pension d’invalidité accordée par la CPAM.
M. [E], médecin désigné par les premiers juges, a répondu comme suit à cette question': «'(') le 7 mai 2014 Monsieur [X] est victime d’un infarctus du myocarde dans un contexte d’obésité, de tabagisme, de syndrome métabolique et de syndrome d’apnée du sommeil ('). Trois mois plus tard il fait une demande d’invalidité le 7 août 2014. Le 1er septembre 2014 il consulte un médecin psychiatre qui diagnostique un syndrome dépressif réactionnel à son infarctus ainsi qu’à des difficultés professionnelles et familiales et il prend à cette date un antidépresseur depuis août 2014. Le 4 novembre 2014 insuffisance cardiaque lors du bilan cardiologique avec une fraction d’éjection à 50%. Sur la base de ces éléments le médecin-conseil du RSI le 23 décembre 2014 va donner un avis favorable à la réduction de plus de deux tiers de ses capacités de travail ou de gain au 1er octobre 2014. Le bilan se poursuit et va confirmer l’athérome calcifié des artères des membres inférieurs donc ancien sur un bilan écho-doppler réalisé le 26 février 2016. J’ai noté qu’aussi fin 2015 il avait été considéré apte par le médecin du travail même pour un travail de nuit. Le 8 août 2016 l’épreuve d’effort cardiovasculaire est dans la normale, le 3 octobre 2016 Monsieur [X] a présenté un engourdissement du membre supérieur gauche d’environ 20 minutes sans ischémique transitoire. Cinq mois plus tard, le 4 mars 2017, il est considéré apte sans restriction par le médecin du travail. L’écho-doppler du 9 mai 2017 est superposable à celui du 26 février [2016] confirmant l’athérome généralisé. À noter un arrêt de travail du 19 juin 2017 sans diagnostic puis le 30 juin 2017 avec diagnostic de burnout ceci jusqu’au 31 juillet 2017. Pendant cette période le permis de conduire lourd sera renouvelé en 2017 pour cinq ans sans restriction (') Quelques mois plus tard le bilan cardiovasculaire du 22 mars 2018 pour une dyspnée d’effort en relation uniquement avec le surpoids (') conduit à un traitement qui sera inchangé. Il est donc considéré apte par le médecin du travail le 17 juillet 2018, sauf pour le travail de nuit (') Il n’y aura pas de suivi psychiatrique, aucun traitement documenté avant le 15 octobre 2018, un antidépresseur et un anxiolytique sauf de l’Altarax à la demande un demi comprimé simplement ce qui ne caractérise pas du tout un burnout et les arrêts de travail n’apparaissent qu’en relation avec le maintien au poste de nuit (') Sur ce, il est examiné par le médecin-conseil le 31 octobre 2018 qui nous rappelle les antécédents (') le bilan cardiovasculaire du 7 mars 2019 retrouvait la même difficulté respiratoire en relation avec le surpoids (') Au total et pour répondre aux question du tribunal au 1er octobre 2018 la pathologie qui avait justifié d’une mise en invalidité fin 2014 restait identique c’est-à-dire les séquelles d’un infarctus du myocarde dans un contexte d’obésité, de tabagisme, de syndrome d’apnée du sommeil et d’athéromatose avec un syndrome dépressif réactionnel déjà identifié en 2014. Il n’y a aucune pathologie nouvelle identifiée ou invalidante et d’ailleurs le permis C sera renouvelé sans restriction au 8 mars 2022'».
Mme [V], médecin désigné par la cour, a répondu en ces termes à la question posée': «'infarctus du myocarde en 2014 ayant bénéficié d’une revascularisation par 2 stents, chez un assuré de 53 ans à la date impartie, obèse, tabagique suivi pour un syndrome métabolique et apnée du sommeil. Il s’agit d’une importante polypathologie qui évolue depuis plusieurs années et qui a justifié la mise en invalidité catégorie 2 par le RSI au 01 octobre 2014.
La pathologie pour la demande d’invalidité catégorie 2 auprès de la CPAM au 1er octobre 2018 est la même que celle de 2014 avec de plus un bilan cardiovasculaire satisfaisant.
A la date du 1er octobre 2018, la pathologie qui a donné lieu à une invalidité par le RSI est la même que celle qui a donné lieu à une invalidité 2ème catégorie en 2018 par la caisse d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]'».
M. [X] conteste les conclusions des médecins experts et produit':
— un compte rendu médical de M. le docteur [P] qui, le 31 janvier 2024, indique qu'«'à la date du 1er octobre 2018, l’invalidité 2ème catégorie décidée par la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] était bien justifiée pour athéromatose diffuse calcifiée des artères fémorales pour AIT dans le territoire carotidien avec engourdissement du membre supérieur gauche pour calcul rénal entraînant une obstruction pyélo-urétrale gauche, stéatose hépatique et diverticulose colique. Ces nouvelles pathologies n’existaient pas en 2014'»,
— un certificat médical du 16 novembre 2023, de M. [F], psychiatre, qui note que «'en 2018, l’humeur était manifestement impactée par ses conditions de travail incompatibles avec sa santé physique, puis par la décision de suspendre sa pension d’invalidité. Il existe une aggravation nette du trouble de l’humeur à cette époque, et pour des raisons surajoutées, et donc différentes'»,
— une note de M. [G], médecin, qui atteste le 2 février 2024': « le patient a fait un infarctus du myocarde en 2014 avec syndrome dépressif réactionnel et mise en invalidité par le RSI le 30 décembre 2014. Par la suite, il a également présenté l’apparition d’une athéromatose diffuse calcifiée, un AIT, une décompensation cardiaque gauche, une pyélonéphrite, une diverticulose colique et une évolution de sa dépression avec apparition d’un burn out, tout cela lié à des évènements de vie indépendant[s] de sa 1ère invalidité, ayant donc conduit à la demande d’une invalidité de catégorie 2, acceptée par la CPAM le 1er octobre 2018'».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les rapports des médecins désignés en première instance et en cause d’appel, sont, en plus d’être précis, circonstanciés et motivés, concordants et retiennent à l’évidence que la pathologie qui a donné lieu à une invalidité par le RSI, à savoir un infarctus du myocarde, dans un contexte d’obésité, de tabagisme, d’apnée du sommeil et d’athéromatose avec un syndrome dépressif réactionnel, est identique à celle ayant donné lieu à une invalidité par la CPAM.
Les éléments apportés et développés par l’assuré, notamment une aggravation du trouble de l’humeur en 2018 ou encore une évolution de la dépression, sont insuffisamment caractérisés'; ils ne sont pas étayés par d’autres éléments médicaux, de sorte qu’ils ne remettent pas utilement en cause les deux rapports concordants, et ne justifient pas la désignation d’un nouveau médecin consultant.
Partant, le jugement qui a retenu que la pathologie ayant donné lieu à une invalidité en 2014 par le RSI était identique à celle ayant donné lieu à une invalidité en 2018 par la CPAM, sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’admission de M. [S] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déboute M. [S] [X] de sa demande de désignation d’un médecin consultant,
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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