Désistement 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 mars 2024, n° 24/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01442 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [O]
Me PIQUET
PLAISIR
M. [R]
AFTPO
Me SCHMIERER
Min. Public
ORDONNANCE
Le 15 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [O]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente à l’audience,
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté,
AFTPO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présente à l’audience,
A l’audience publique du 15 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [O], née le 31 août 1962 à [Localité 8] fait l’objet depuis le 29 février 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [M] [R], son fils.
Le 4 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 mars 2024 par Madame [D] [O].
Madame [D] [O], l’établissement hospitalier de [Localité 9], Monsieur [M] [R] et l’ATFPO ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mars 2024, avis versé aux débats.
Dans sa convocation signée le 12 mars 2024, Madame [D] [O] indiquait ne plus vouloir faire appel et ne pas vouloir être présente.
L’audience s’est tenue le 15 mars 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [D] [O], l’établissement hospitalier de [Localité 9], Monsieur [M] [R] et l’ATFPO n’ont pas comparu ; l’établissement hospitalier ayant envoyé des conclusions demandant à la cour de constater que l’appel était devenu sans objet, subsidiairement de confirmer l’ordonnance entreprise.
Le conseil de Madame [D] [O] a indiqué qu’il y avait une difficulté avec l’absence d’avis motivé qui n’était pas joint à la saisine.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Madame [D] [O] s’est désisté de manière non équivoque de son appel le 12 mars 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens se rapportant à la régularité de la mesure et il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d’appel de Madame [D] [O],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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