Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 nov. 2024, n° 23/09078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 28 juin 2023, N° 22/01398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 361
Rôle N° RG 23/09078 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS37
[J] [E]
[Z] [E]
C/
[T] [H]
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ' SAFER PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS DEKSTRAVOCATS
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01398
APPELANTS
Madame [J] [B] épouse [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ' SAFER PACA dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son Directeur Général Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2020 [T] [H] a consenti à [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] à [Localité 5] d’une surface de 91 ares 94 centiares.
Par courrier daté du 18 septembre 2020, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après dénommée la Safer) a adressé à monsieur [T] [H] un avis l’informant qu’elle entendait exercer son droit de préemption partielle sur cette parcelle sur une surface de 65 ares. En raison du souhait exprimé par M. [H] de céder l’intégralité de la parcelle, la Safer a fait procéder à l’affichage en mairie de la commune de [Localité 5] de l’avis d’acquisition par préemption.
Par suite de l’acquisition de la parcelle C n°[Cadastre 2], la Safer l’a fait diviser en deux parcelles renumérotées section C n°[Cadastre 3] et section C n°[Cadastre 4].
Par acte authentique de vente du 14 septembre 2021 la Safer a vendu à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [B] épouse [E] la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3].
Les époux [E] considèrent que la décision de préemption est nulle au motif que la décision de préemption ne leur a pas été notifiée dans les quinze jours suivant la notification de la décision au notaire, en violation des articles L 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 août 2022, Madame [J] [B] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] ont fait assigner la Safer et Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins notamment d’annuler la décision de préemption de la Safer en date du 18 septembre 2020 relative à la parcelle cadastrée C[Cadastre 2] sise [Adresse 6] et de déclarer parfaite la vente, objet de la promesse de vente signée le 23 juin 2020 entre Monsieur [H] et eux, relative à la parcelle cadastrée C[Cadastre 2] sise [Adresse 6], d’annuler la vente conclue entre Monsieur [H] et la Safer le 27 novembre 2020, relative à la parcelle cadastrée C[Cadastre 2] sise [Adresse 6], et d’annuler la vente conclue entre la Safer et eux le 14 septembre 2021, relative à la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] sise [Adresse 6],
Par conclusions d’incident en date du 21 février 2023, la Safer a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer l’action des époux [E] irrecevable car forclose.
Par décision du 28 juin 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ce sens:
Déclare Madame [J] [B] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] irrecevables comme étant forclos à solliciter l’annulation de la décision de préemption de la Safer en date du 18 septembre 2020 sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] à [Localité 5].
Condamne Madame [J] [B] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] au paiement des entiers dépens.
Condamne in solidum Madame [J] [B] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer à la Safer la somme de 2 000 € et à Monsieur [T] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [J] [B] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que le délai de forclusion de l’article L143-13 du code rural et de la pêche maritime est applicable, que la Safer a bien notifié aux époux [E] la décision de préemption par email du 16 novembre 2020, date à laquelle le délai de forclusion de 6 mois a commencé à courir, qu’ils avaient donc jusqu’au 16 mai 2020 pour intenter l’action en contestation de la décision de préemption prise par la Safer, et qu’en conséquence l’assignation ayant été délivrée le 18 août 2022, Monsieur et Madame [E] sont forclos en leur action, qui est irrecevable.
Par acte du 6 juillet 2023 [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] ont interjeté appel de la décision aux fins d’annulation de l’ordonnance et à titre subsidiaire d’infirmation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— D’ANNULER l’ordonnance d’incident N°RG 22/01389 en date du 28 juin 2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— D’INFIRMER, à défaut, l’ordonnance d’incident N°RG 22/01389 en date du 28 juin 2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— STATUANT A NOUVEAU, DE DECLARER recevables leur action et leurs demandes formées par assignations signifiées les 17 août 2023 et 18 août 2023 ;
— DE DEBOUTER la Safer de l’intégralité de ses demandes formées par conclusions d’incident notifiées le 21 février 2023 ;- DE DEBOUTER la Safer de l’intégralité de ses demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
— D’ANNULER au besoin la prétendue notification de la décision de préemption litigieuse par courriel de Maître [D] daté du 22 septembre 2020 ;
— DE CONDAMNER la Safer à leur verser la somme de 3000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DE CONDAMNER la Safer à leur verser la somme de 3000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DE CONDAMNER la Safer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[Z] [E] et [J] [B] épouse [E] font valoir :
— que l’ordonnance querellée doit être annulée en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile car l’ordonnance a appliqué une règle générale qui ne découle d’aucun texte, en dehors des prescriptions de la loi,
— qu’en droit français, il n’existe pas de norme juridique qui consacre un délai de six mois pour contester une décision de préemption d’une SAFER, courant à compter de la notification de ladite décision à l’acquéreur évincé.
— que l’ordonnance doit également être annulée car elle méconnaît l’article 12 du code de procédure civile car le juge de la mise en état n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, puisque les articles L. 143-13, R. 143-11, L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, ne consacrent la règle précitée selon laquelle l’acquéreur évincé par une décision de préemption d’une SAFER dispose d’un délai de six mois, courant à compter de sa notification, pour contester ladite décision ;
— que l’ordonnance doit être annulée car elle ne comporte pas les considérations de droit qui la fondent en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
— qu’à titre subsidiaire la Safer n’a pas notifié la décision de péremption aux époux [E] par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 15 jours suivant la réception de la notification faite au notaire ;
— que le bien a été acquis par les deux époux alors que le courriel adressé le 16 novembre 2020 et la décision de péremption n’ont été adressés qu’à madame [E] ;
— que la décision de préemption de la Safer en date du 18 septembre 2020 n’est jamais parvenue aux époux [E] parce qu’elle a été adressée à une adresse incomplète,
— que dès lors le droit fondamental à un recours effectif s’oppose à l’application du délai de recours de six mois.
— que le point de départ du délai de 15 jours, délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé est la date de réception de la notification de ladite décision par la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024 la Safer Paca demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 en ce qu’elle a :
Déclaré les époux [E] irrecevables comme étant forclos à solliciter l’annulation de la décision de préemption de la SAFER du 18 septembre 2020 sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] à [Localité 5],
Condamné les époux [E] au paiement des entiers dépens,
Condamné les époux [E] à payer à la SAFER la somme de 2 000 € et à Monsieur [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté les époux [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
JUGER que l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 n’encourt pas la nullité,
DECLARER que les époux [E] sont irrecevables comme forclos,
CONDAMNER in solidum les époux [E] à verser à la SAFER la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les époux [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle réplique:
— qu’il est mensonger d’affirmer que le juge aurait appliqué une règle générale ne découlant d’aucun texte, alors que le juge a appliqué l’article L 143-13 du CRPM,
— que le point de départ commence à courir à compter de la publicité en mairie soit le 25 septembre 2020 ;
— que pour respecter le droit à un recours effectif, la jurisprudence a rappelé que ce délai de 6 mois ne pouvait courir que si la personne concernée avait été informée de la décision de préemption ;
— que pour cette raison l’ordonnance du 28 juin 2023 a pris en compte comme point de départ la notification individuelle faite aux époux [E] et a donc retenu la date du 16 novembre 2020 ;
— que s’agissant de la méconnaissance de l’article 12 du code de procédure civile le Juge de la Mise en Etat a tranché le litige (la question était de savoir si les époux [E] étaient recevables ou non dans leur action) en indiquant que la forclusion est acquise, et a appliqué une règle de droit, à savoir l’article L 143-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
— que s’agissant de la méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile le Juge de la Mise en Etat a parfaitement motivé sa décision ;
— que sur le fond la question soumise au Juge de la Mise en Etat était bien celle de la recevabilité de l’action des Consorts [E],
— que l’article dont s’agit précise que le délai de 6 mois commence à courir à compter de l’affichage en mairie.
— qu’à aucun moment l’article L 143-13 ne se réfère à l’article R 143-6 pour déterminer le point de départ du délai de forclusion comme le soutiennent les appelants,
— qu’en matière de forclusion, seul l’article L 143-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime a vocation à s’appliquer,
— que l’article R 143-6 du CRPM n’a pas trait au délai de forclusion et précise simplement les conditions d’exercice du droit de préemption,
— que la notification est intervenue le 16 novembre 2020 par le biais d’un courriel adressé par la SAFER à Madame [E] ;
— qu’elle a adressé sa décision de préemption aux acquéreurs évincés, à l’adresse figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner et que celle-ci est revenue avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » le 25 septembre 2020 ;
— que la SAFER n’a commis aucune erreur dans l’adresse des époux [E] puisqu’elle a parfaitement repris l’intégralité de l’adresse indiquée dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée par le notaire,
— que les époux [E] ont eu connaissance des décisions de préemption dès le 22 septembre 2020 et au plus tard par courriel du 16 novembre 2020 ;
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024 [T] [H] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance
S’agissant du premier moyen de nullité soulevé par les appelants, ceux-ci se fondent sur l’article 5 du Code civil qui dispose qu’ « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » pour affirmer que l’ordonnance querellé a formulé et appliqué une règle générale qui ne découle d’aucun texte, en dehors des prescriptions de la loi.
Dans leur assignation, [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] soutiennent que la décision de préemption serait nulle faute de notification dans les formes, et que la motivation de la décision de préemption serait insuffisante.
Saisi d’un incident de recevabilité au titre de la forclusion de leur action, le juge de la mise en état a effectivement fondé sa décision au titre des dispositions de l’article L 143-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui dispose qu’à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, ainsi que la jurisprudence y afférente.
Il est exact que ce texte ne prévoit pas de règle selon laquelle l’acquéreur évincé par une décision de préemption d’une SAFER dispose d’un délai de six mois, courant à compter de sa notification, pour contester ladite décision. La motivation de l’ordonnance querellée se fonde outre ce texte sur le droit au recours effectif prévu par l’article 6 de la CEDH pour fixer le point de départ du délai de contestation. Si le bien fondé de ce raisonnement juridique est désormais querellé, il n’en demeure pas moins que celui-ci est fondé juridiquement et n’encourt dès lors pas l’annulation sollicitée.
S’agissant du deuxième moyen, les appelants soutiennent les mêmes arguments en les fondant sur la violation de l’article 12 du Code de Procédure Civile qui dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat».
A cet égard, il sera relevé que le juge de la mise en état a effectivement tranché le litige en indiquant que la forclusion était acquise et en appliquant expressément l’article L 143-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime visé dans l’ordonnance. Ce moyen de nullité n’est donc pas caractérisé.
S’agissant du troisième moyen de nullité, les appelants soutiennent au visa de l’article 455 du code de procédure civile que l’ordonnance querellée n’est pas motivée en droit. Toutefois les développements ci-dessus et la lecture de l’ordonnance démontrent le contraire puisque la motivation est expressément fondée sur l’application des règles de droit afférentes à la nature du litige. Ce moyen sera également rejeté.
En conséquence, la demande d’annulation de l’ordonnance querellée sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de [Z] [E] et [J] [B] épouse [E]
L’article L 143-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose qu’à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
L’article R143-6 du même code prévoit que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Il est par ailleurs admis que le délai de six mois prévu par l’article L 143-13 du code rural prévu pour contester la décision d’une SAFER (à compter de son affichage en mairie) ne peut courir sans notification à la personne qui entend contester cette décision, puisque le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée.
Les articles dont s’agit sont prévus par le code rural et de la pêche maritime, chacun pour leur partie, dans le chapitre relatif aux conditions d’exercice du droit de préemption de la Safer. Il s’ensuit que l’article R 143-6 doit s’analyser dans la continuité de l’article L143-13 en ce qu’il précise les conditions réglementaires d’application des dispositions législatives prévues pour l’exercice du droit de préemption.
Il existe en effet une identité d’objet entre ces articles puisque il est prévu que la décision d’ exercice du droit de préemption doit être notifiée aux acquéreurs évincés dans un délai de quinze jours, et que celle-ci doit à compter de ce même délai faire l’objet d’un affichage, élément qui conditionne ensuite le point de départ du délai en contestation de ladite décision.
La notification aux acquéreurs évincés de l’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime s’entend donc comme une condition préalable à l’exercice éventuel de la contestation de la décision de préemption dans le délai légal de 6 mois.
Cet élément permet en effet de s’assurer que les acquéreurs évincés disposent effectivement d’une information leur permettant, à compter de l’affichage public, d’exercer un recours contre la décision de préemption.
En l’espèce, la Safer a procédé à la notification de la décision d’exercice de son droit de préemption aux appelants en leur qualité d’acquéreurs évincés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020. Ces deux lettres ont été adressées à l’adresse communiquée par leur notaire telle que mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner à savoir « chez M.[U] [Adresse 7] ».
Il est constant que ces deux lettres sont revenues à l’expéditeur avec la mention « défaut d’adressage » et qu’elles n’ont donc pas effectivement été remises aux intéressés. Toutefois, il n’est pas démontré que la Safer aurait manqué à ses obligations puisqu’elle a adressé les deux courriers à l’adresse officielle des acquéreurs telle que transmise par le notaire et mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner. La circonstance du caractère incomplet de cette adresse, notamment au regard de l’identification du bâtiment, n’est pas imputable à la Safer qui ne pouvait pas disposer de cette information par nature déclarative. Par ailleurs, il n’est pas exigé par les textes applicables que la Safer soit tenue à d’autres diligences particulières autre que celle relative à la notification aux acquéreurs évincés par lettre recommandée.
L’analyse des pièces communiquées aux débats permet de retenir que les appelants ont été informés a minima en novembre 2020 de l’existence de la décision de préemption, par l’échange de mails avec les services de la Safer Paca et par la communication de l’information par l’agent immobilier.
Cette connaissance résulte du courrier qu’ils ont adressé le 3 novembre 2020 à la Safer dans lequel ils indiquent que leur projet d’acquisition de la parcelle initiale C [Cadastre 2] n’a pu aboutir en raison de la décision de préemption exercée, de la notification qu’ils ont produite et qui leur a été adressée le 27 octobre 2020 par la Safer concernant l’acquisition de la totalité de la parcelle par cette dernière et du droit de priorité qui leur est conféré concernant l’acquisition du tènement initialement non préempté, et enfin des échanges du courriel du 16 novembre 2020, à l’adresse mail unique communiquée par les deux époux [E] dans tous les courriers officiels, concernant les courriers de notification précédemment envoyés le 18 septembre 2020.
À l’issue ils ont pu acquérir le 14 septembre 2021 la parcelle rétrocédée par la Safer, alors même qu’ils ne pouvaient ignorer compte tenu des échanges de mails que la parcelle avant division avait fait l’objet d’une décision de préemption.
L’ensemble de ces éléments factuels permet de considérer que [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] disposaient de toute latitude pour exercer un recours effectif à l’encontre de la décision de préemption, que l’exercice de ce recours a commencé à courir à compter du 25 septembre 2020, date de l’affichage public, qu’en conséquence le délai de six mois prévu par la loi était expiré au moment de la délivrance de l’assignation en contestation de la décision de préemption le 18 août 2022.
Il doit donc être considéré que la Safer a respecté son obligation de notification aux acquéreurs évincés en application de l’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette exigence lui permet dès lors de soulever l’irrecevabilité de l’action en contestation dont le point de départ doit être fixé au 25 septembre 2020 en application de l’article L 143-13 du même code, qui n’envisage pas de report de ce délai à l’effectivité de la notification de la décision aux acquéreurs évincés, et non à compter du 16 novembre 2020 date de l’envoi par mail des courriers de notification, cette circonstance n’étant pas prévue par la loi.
En conséquence, [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] seront déclarés forclos en leur action, l’ordonnance querellée sera uniquement infirmée en ce qu’elle a fixé le point de départ du délai d’action à la date du 16 novembre 2020 au lieu du 25 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [E] et [J] [B] épouse [E] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Safer et de M.[H].
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que le point de départ du délai de forclusion de l’action en contestation de la décision de préemption a commencé à courir à compter du 16 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le point de départ du délai de forclusion de l’action en contestation de la décision de préemption a commencé à courir à compter du 25 septembre 2020 ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] aux entiers dépens ;
Condamne [Z] [E] et [J] [B] épouse [E] à verser à la Safer Paca la somme de 4.000 euros et à [T] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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