Confirmation 2 octobre 2025
Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 oct. 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 OCTOBRE 2025
Minute N° 960/2025
N° RG 25/02887 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJF6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 septembre 2025 à 14h36
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Y] [H]
né le 31 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [T] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 14h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2025 à 16h42 par Monsieur X se disant [Y] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Y] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 septembre 2025 à 16h42, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, en ce qu’il souffre d’asthme et a des douleurs au bras pour lesquelles un traitement a été prescrit.
2° L’insuffisance d’examen, par la préfecture, de ses possibilités d’assignation à résidence, au regard de ses garanties de représentation. À cet égard, il soutient être arrivé en France en octobre 2024, en passant par l’Espagne, avoir deux frères et une s’ur résidant à [Localité 4] et [Localité 1] en France, et un grand-père de nationalité française. Il déclare également être domicilié au CCAS de [Localité 1] et avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de cette ville trois mois plus tôt. Enfin, il réitère avoir des problèmes de santé, tels qu’exposés ci-dessus, et soutient avoir été placé au CRA d'[Localité 2] en juillet 2025, puis libéré en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
3° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’impossibilité d’un retour vers l’Algérie puisque l’intéressé a déjà été placé en rétention administrative à [Localité 2] mais a été libéré en l’absence de perspective d’éloignement.
2° La contestation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentations effectives de M. [Y] [H], propres à prévenir la soustraction à la mesure d’éloignement.
3° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de M. [Y] [H].
Le préfet d’Indre et Loire s’en tient aux motifs développés en première instance.
A l’audience, M. [Y] [H] indique ne plus soulever les moyens portant sur la communication du registre actualisé, ni même celui portant sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, précisant qu’il ne disposait pas d’élément médical sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement, sur les perspectives d’éloignement, que le caractère raisonnable de ces dernières s’apprécie au regard du délai légal de 90 jours. Or, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une demande de première prolongation, il apparait prématuré de considérer que l’éloignement de M. [Y] [H] vers un pays tiers est peu probable avant cette échéance soit avant le 24 décembre 2025. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, il sera néanmoins ajouté que Selon l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon l’article 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En outre, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des pièces médicales qui lui sont soumises, en vue de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n’a produit aucune pièce afin de justifier de ses allégations et éclairer la décision de la cour, qui n’a aucune compétence médicale.
En outre, la cour constate, d’après les mentions figurant au registre du CRA d’Olivet, dans lequel l’intéressé est maintenu depuis le 27 septembre 2025 à 11h38, qu’il s’est vu notifier ses droits en rétention le même jour à 11h50, et qu’il a fait l’objet d’une visite médicale d’admission le 28 septembre 2025.
Depuis son arrivée au CRA d'[Localité 2], l’intéressé n’établit pas avoir demandé, sans succès, une visite médicale et la cour n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de lui délivrer tel ou tel traitement ou médicament.
Par conséquent, les allégations de l’intéressé ne suffisent pas à constater, tant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention que le défaut de prise en charge par l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [Y] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur X se disant [Y] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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