Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SELARL RENARD – PIERNE
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/02041 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GULQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280424554431
Monsieur [Z] [P]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [F] [E] épouse [P]
née le 24 Octobre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279501034794
Monsieur [T] [X]
né le 01 Août 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [S]
née le 08 Avril 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 juin 2018, M. et Mme [P] ont acquis de M. [X] et Mme [S] un bien immobilier cadastré section C numéro [Cadastre 5] situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37).
Se plaignant de problèmes d’humidité, M. et Mme [P] ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [U] qui a déposé son rapport le 3 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [X] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 5 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de a :
— condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre du surcoût du prix d’achat de leur maison d’habitation ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [S] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ayant fait l’objet dune ordonnance de taxe en date du 29 mars 2021 pour la somme de 4 018,50 euros.
Par déclaration en date du 16 août 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel initié et y faisant droit :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a : condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ; débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. et Mme [X] à leur verser :
. 9 989,27 ' au titre des travaux de reprise par eux financés en réparation des désordres et malfaçons et de leurs conséquences, avec intérêt au taux légal au jour de l’arrêt à intervenir ;
. 1 380 ' au titre des frais de déplacement et 1 600 ' au titre des frais bancaires ;
. 10 000 ' au titre du préjudice moral ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. et Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [X] ' [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [X] et Mme [S] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation à la somme de 9 989,27 ' au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal au jour de l’arrêt à intervenir ;
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation à la somme de 1 380 ' au titre des frais de déplacement et 1 600 ' au titre des frais bancaires ;
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation à la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral :
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [P] à leur payer la somme de 4 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens d’appel ;
— débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l’indemnisation de M. et Mme [P]
Il convient de relever que le tribunal a retenu que la garantie décennale de M. [X] et Mme [S] était engagée. Ceux-ci n’ont pas interjeté appel du jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre du surcoût du prix d’achat de leur maison d’habitation, sur le fondement de la garantie décennale.
A- Sur les travaux de reprise
Moyens des parties
Les appelants indiquent qu’ils ont conservé à leur charge les frais de remise en état du bien, sachant qu’ils se sont contentés des reprises strictement nécessaires pour faire cesser les infiltrations, c’est-à-dire au niveau du sol enterré, et à la reprise du sol et des peintures intérieures ; que ce faisant, ils ont respecté les termes du rapport de l’expert judiciaire qui avait validé les devis, pour la reprise l’étanchéité de la dalle enterrée et des pourtours ; qu’ils ont réglé à ce titre la somme totale de 8 305,11 ' ; que s’agissant des travaux intérieurs, l’entreprise Azur Décor a assuré la reprise du parquet et des peintures pour un montant total de 1 684,16 ' ; que le tribunal a, à tort, considéré que ces travaux avaient été faits sans validation de l’expert, et qu’ils s’apparentaient à une remise aux normes du bien pour rendre à la pièce sinistrée son caractère habitable ; que les travaux ont été réalisés par l’entreprise Coren après le dépôt du rapport d’expertise pour premièrement faire cesser les infiltrations et prévenir l’aggravation des désordres, et permettre la vente du bien immobilier par les appelants avant l’issue de la procédure judiciaire ; qu’il s’agit de l’entreprise mandatée par l’expert judiciaire pendant les opérations d’expertise pour évaluer les travaux propres à faire cesser les infiltrations et à étanchéifier les fondations de l’extension ; que ces travaux présentés par cette entreprise à l’expert ont été validés par celui-ci et ont été réalisés pour un montant identique à celui retenu pendant les opérations d’expertise ; que les travaux réalisés par l’entreprise Coren, et pour lesquels l’expert avait demandé un devis, sont propres à faire cesser les infiltrations, mais ne permettent pas de rendre à la pièce sa nature habitable ; que contrairement à ce qu’indiquent les intimés, leur accorder la restitution des fonds avancés par eux pour ces travaux ne s’apparentent pas à une double indemnisation, puisqu’ils n’ont pas permis de conserver le caractère habitable de la pièce sinistrée, mais seulement d’éviter qu’elle prenne l’eau à nouveau ; que malgré ces travaux, la maison qui a été achetée pour une surface habitable de 150 m² a été revendue pour une surface de 130 m² avec une pièce habitable en moins, d’où la diminution du prix de vente accordée par le tribunal ; que le droit à percevoir le prix des travaux propres à faire cesser les infiltrations doit être cumulé avec la perte de valeur et le surcoût d’achat accordé en première instance, puisque les deux sommes ne couvrent pas les mêmes buts ; que l’expert a d’ailleurs exclu le principe d’une reprise globale de l’extension ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de prise en charge des travaux de reprise.
Les intimés font valoir que le juge de première instance n’a pas fait droit à la demande des consorts [P] concernant de prétendus frais engagés par eux au titre des travaux de remise en état du bien immobilier à hauteur de 9 989,27 ' au motif qu’ils ont obtenu l’indemnisation du surcoût de prix d’achat de leur bien immobilier ; qu’en effet, les consorts [P] ne pourront pas obtenir deux fois la réparation de leur éventuel préjudice, en réclamant la perte de valeur consécutive à l’inhabitabilité de la pièce, plus le montant de travaux de remise en état ; que les consorts [P] le reconnaissaient d’ailleurs implicitement dans un dire adressé à l’expert judiciaire en date du 18 février 2021 dans le cadre duquel ils exposaient que la remise en état de leur bien était trop compliquée techniquement, et qu’ils préféraient opter pour une diminution de la valeur du bien ; qu’en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre des travaux de reprise.
Réponse de la cour
La garantie décennale de M. [X] et Mme [S] étant engagée, ceux-ci doivent indemniser le préjudice subi par les acquéreurs du bien sans qu’il en résulte pour eux ni perte ni profit.
Il convient de rappeler que le tribunal a alloué à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros en raison de l’achat de leur maison à un prix surévalué par rapport au prix du marché, au regard de la surface réellement habitable de leur maison.
En effet, le rapport d’expertise judiciaire mentionne :
« L’extension réalisée par M. [X], et je le rappelle, sans maître d’oeuvre ni entreprise, souffre de plusieurs non-conformités. Puisqu’il s’agissait de construire une pièce habitable, il convenait que la construction respecte certaines règles de l’art, notamment concernant la protection vis-à-vis de l’humidité et des infiltrations d’eau. Pour des pièces habitables, aucune trace d’humidité ne doit apparaître et encore moins des infiltrations, cf DTU 20.1. Dans le cas des garages, caves ou chaufferies, par exemple, le DTU 20.1 indique que des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d’ouvrage. Ici nous avons des infiltrations d’eau relativement importantes ce qui constitue une impropriété à destination y compris pour un local non habitable.
La dalle de l’extension est également non conforme bien qu’aucune humidité n’ait été détectée à ce niveau. En effet, avec une pièce habitable en dessous, il convenait qu’une étanchéité soit réalisée ce qui n’a pas été le cas ».
Concernant les travaux à envisager, l’expert judiciaire a indiqué :
« Dans ma note aux parties n° 2, j’avais indiqué qu’en fonction de la destination de l’extension, pièce habitable ou non, les travaux nécessaires à une mise en conformité et pour mettre fin aux infiltrations d’eau seraient plus ou moins importants.
L’entreprise que j’ai consultée pour chiffrer les deux solutions, n’a en fait chiffré que la solution pour une pièce non habitable, c’est-à-dire sans modification de la dalle haute, et avec des travaux limités sur les parties enterrées des murs périphériques de l’extension. Ainsi le devis de l’entreprise Coren s’élève à 10 289,51 ' TTC (TVA a 10%). Auquel il convient d’ajouter le devis de l’entreprise Bozdag (…) pour la reprise de la peinture et du sol de l’extension afin de le restituer sensiblement à l’identique de leur état lors de l’achat en 2018. Ce devis s’élève à 1 893 ' TTC (TVA non applicable).
Un devis de l’entreprise EMC Étanchéité (…) d’un montant de 2 957,50 ' HT (TVA ') a été fourni pour des travaux d’étanchéité de la terrasse. Mais ce devis me semble très incomplet, car il ne comprend ni la dépose du carrelage de la terrasse, ni la réfection du carrelage, ni l’amélioration du devis de Coren pour une étanchéité des soubassements correspondant e une pièce habitable.
Il ne permet que de montrer que le coût des travaux pour rendre l’extension habitable serait très nettement supérieur à la somme de ces 3 devis, soit 15 140 '.
Personnellement, je suis en fait peu favorable à chiffrer des travaux de reprise destinés à rendre cette pièce habitable, si ce n’est une démolition-reconstruction complète de l’extension y compris du balcon dans son emprise. De plus, une telle solution posera des problèmes de hauteur sous dalle puisqu’elle devrait être abaissée pour permettre la pose de l’isolation sur la dalle et la création de relevés d’étanchéité au pourtour. En conséquence, il me semble plus adapté de considérer l’extension comme étant non habitable et d’en tenir compte dans l’évaluation de la maison ».
Il est établi que M. et Mme [P] ont subi un préjudice à l’achat de la maison d’habitation en payant le prix d’une extension de 19,50 m² présenté comme comportant une pièce habitable, alors que celle-ci ne l’est pas au regard du défaut d’étanchéité relevé par l’expert.
Les travaux décrits par l’expert ne visaient pas à rendre la pièce habitable mais à réduire les infiltrations d’eau qui étaient trop importantes même pour une pièce non habitable. Ainsi, l’expert a indiqué :
« Nous avons vu précédemment que les infiltrations d’eau constatées sont suffisamment importantes pour constituer une impropriété à destination même pour une pièce non habitable.
Et que les travaux nécessaires à limiter ces infiltrations et les rendre acceptables pour une pièce non habitable s’élèvent à 10 289,51 ' TTC, plus 1 893 ' pour remettre la pièce environ dans le même état qu’au moment de la vente en 2018 ».
M. et Mme [P] justifient avoir fait réaliser ces travaux pour limiter les infiltrations et non pour rendre la pièce habitable, qui sont conformes à ceux décrits dans les devis examinés par l’expert judiciaire, à savoir des travaux sans modification de la dalle haute, et avec des travaux limités sur les parties enterrées des murs périphériques de l’extension. La dépense justifiée est d’un montant total de 9 989,27 euros, inférieur au montant évalué par l’expert si les travaux avaient été destinés à rendre la pièce habitable ce qui aurait nécessité de détruire la dalle, de refaire l’étanchéité sous la dalle et de reconstruire celle-ci, prestations qui n’apparaissent pas dans les factures produites aux débats.
Cette dépense engagée à raison des désordres de nature décennale imputables aux vendeurs, n’a pas été indemnisée par l’indemnité allouée au titre du prix d’achat surévalué du bien immobilier qui comportait une pièce non habitable.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 9 989,27 euros engagée au titre des travaux réalisés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de cette demande.
B- Sur les frais de conservation du bien pendant la procédure
Moyens des parties
Les intimés indiquent qu’ils ont quitté le département d’Indre-et-Loire en 2019, M. [P] étant muté en Charente-Maritime ; que la procédure d’expertise était en cours, et ils n’ont donc pas pu mettre en vente le bien le temps des constats et du rapport définitif de l’expert ; qu’ils ont pu louer à des amis la maison, lesquels avaient connaissent du sinistre et du litige en cours ; qu’au départ de ces derniers, ils n’ont pu trouver de locataires qui acceptaient l’état de la maison, et n’ont pu trouver d’acquéreur tant que les opérations d’expertise étaient en cours ; qu’ils ont donc dû demander à leur établissement bancaire la suspension des échéances de prêt, moyennant des frais de 800 ' à chaque période de report, soit 1 600 ' au total ; qu’en l’absence d’expertise, la vente du bien dans cette zone n’aurait pas dû mettre plus de 6 mois tout compris et cette période aurait été pour partie couverte par le préavis avant départ de M. [P] sur son nouveau lieu de travail ; que le délai de 2 ans est donc lié à la procédure judiciaire et au sinistre ; que pendant toutes les opérations d’expertise, le sol de l’extension était inexistant puisque les infiltrations avaient dégradé le plancher, l’eau entrait dans la pièce par le sol, et qu’une procédure judiciaire était en cours ; qu’il n’est pas sérieusement possible d’intéresser le moindre acquéreur dans ces conditions ; que le jugement devra être infirmé sur ce point et les consorts [S]-[X] devront donc être solidairement condamnés à leur régler la somme de 1 800,27 '.
M. [X] et Mme [S] répliquent que les déclarations des consorts [P] relatives aux délais qui auraient été nécessaires pour vendre leur immeuble, ne sont que des suppositions et peuvent tout au plus s’analyser en une perte de chance de vendre l’immeuble, totalement hypothétique de surcroît, puisque de toute façon, les consorts [P] ne voulaient pas rester dans la région tourangelle et par voie de conséquence dans cette maison ; qu’en effet, les consorts [P] avaient de toute façon l’intention de vendre cette maison, qui n’aurait pu constituer un point de chute final pour cette famille, compte tenu des mutations professionnelles régulières auxquelles est astreint M. [P] ; que les consorts [P] ne démontrent pas en quoi les frais bancaires liés à la suspension des échéances de prêt immobilier seraient liés aux difficultés rencontrées par eux pour la vente du bien immobilier pendant la procédure d’expertise judiciaire ou sa mise en location ; qu’ils ne démontrent pas non plus que la suspension des échéances du prêt aurait engendré des frais à hauteur de 800 ' à chaque période de report, alors même que les frais de l’avenant versé aux débats s’élèvent à 440 ' et que le tableau d’amortissement du prêt immobilier initial n’est pas versé ; que de surcroît, cette réclamation ne constitue pas un préjudice direct et n’est liée qu’à la gestion du bien voulue par les appelants ; qu’en tout état de cause, les consorts [P], qu’ils aient acquis ce bien ou un autre, avaient de toute façon besoin d’un recours à l’emprunt bancaire pour financer un tel achat ; que dès lors, ils n’ont pas vocation à prendre en charge des frais que les appelants auraient de toute façon dû engager pour accéder à la propriété ; que M. et Mme [P] seront déboutés de cette demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
La mise en vente du bien immobilier litigieux par M. et Mme [P] est liée à la mutation de M. [P] en 2019. Ils ont confié un mandat de vente avec des notaires le 8 juillet 2020. Ils indiquent qu’un compromis de vente a été signé le 16 mars 2021 et que la vente définitive a été conclue le 26 juin 2021.
Il convient de relever que le délai entre le mandat de vente du 8 juillet 2020 et le compromis de vente conclu le 16 mars 2021 n’est pas excessif et que ce compromis a été signé quelques jours seulement après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors même que les travaux destinés à limiter les infiltrations n’avaient pas été réalisés. Il n’est justifié d’aucun refus d’acquérir le bien pendant ce délai qui aurait été motivé par le fait que le rapport d’expertise n’aurait pas été déposé.
En conséquence, il n’est pas établi que le préjudice financier dont se prévalent M. et Mme [P], au titre des frais bancaires soit directement lié aux désordres de nature décennale imputables à M. [X] et Mme [S]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
C- Sur les frais de déplacement
Moyens des parties
Les intimés font valoir que M. [P] a dû, sur ses jours de repos, venir sur site pour l’entretien et notamment le 3 septembre 2020 pour l’entretien de la maison et du jardin, le 23 septembre 2020 pour faire établir un devis pour le parquet, le 15 octobre 2020 pour le contrôle et l’entretien de la maison et la mise en marche de la chaudière, le 4 novembre 2020 pour un rendez-vous pour l’entretien de la chaudière et le 16 juin 2021, pour la réception des travaux avec les entreprises ; que cela représente 404 km aller-retour soit une somme totale de 1 360 ' ; qu’ils étaient libres de partir quand bon leur semble et de revendre le bien ; que les seules raisons pour laquelle cette maison a été aussi difficile à vendre sont liées aux infiltrations rendant l’annexe inhabitable, la procédure d’expertise judiciaire en cours et la réticence de potentiels acquéreurs dans ce contexte ; qu’il n’est donc pas question de faire supporter aux consorts [X]-[S] leur départ, mais le temps pendant lequel ils ont pu conserver le bien ; que le tribunal a considéré qu’ils ne justifiaient pas des trajets effectués, pourtant non contestés par les consorts [X], notamment pendant les opérations d’expertise ; que c’est bien la fin des opérations d’expertise et les travaux de reprise de l’étanchéité qui ont permis la vente du bien, en quelques jours ; que le bien n’étant plus habité depuis le départ des locataires, il leur incombait de venir sur site assurer les rendez-vous avec le chauffagiste et les entreprises pour obtenir les devis pour les opérations d’expertise ; que le jugement devra être infirmé sur ce point et les consorts [X] devront être condamnés à leur verser la somme de 1 380 ' au titre des frais de déplacement.
Les appelants expliquent que les frais de déplacement et d’entretien réclamés par les consorts [P] ne peuvent certainement pas constituer un préjudice direct et certain ; qu’en effet, il sera constaté que les allers-retours énumérés pour les différents rendez-vous n’ont aucun lien avec la problématique du dossier puisqu’il s’agit de rendez-vous d’entretien courant de l’immeuble, qui n’était plus occupé par ses propriétaires, et dont les appelants ne rapportent d’ailleurs toujours pas la preuve ; que M. et Mme [P] seront déboutés de cette demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas établi que le délai de vente du bien immobilier entre le mandat de vente du 8 juillet 2020 et le compromis de vente conclu le 16 mars 2021 soit imputable à M. [X] et Mme [S]. Il n’est pas plus établi qu’en l’absence du rapport d’expertise judiciaire, la maison d’habitation aurait été définitivement vendue avant les déplacements allégués pour l’entretien du bien entre septembre et novembre 2020.
Par ailleurs, les déplacements invoqués par M. et Mme [P] sont directement liés à la mutation de M. [P] en Charente-Maritime, qui est sans lien avec les désordres de nature décennale. En conséquence, la demande indemnitaire au titre des frais de déplacement sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
D- Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Les appelants indiquent que les premiers constats de l’expert ont confirmé que l’eau passait au niveau du sol de l’annexe, à raison d’un défaut d’étanchéité, et ce depuis longtemps ; qu’ils ont compris qu’ils avaient été bernés et trompés et l’expert a très clairement indiqué que les malfaçons étaient antérieures à la vente ; que les attestations de leurs amis et proches ne sauraient remettre en cause les constats de l’expert judiciaire ; que l’existence des infiltrations a été tue au moment des visites, et ils ne sont en rien des experts en construction ; que malgré leur grande déception, ils ont tenté de préserver une démarche amiable, laquelle s’est soldée par une fin de non-recevoir de M. [X] ; que Mme [P] a très mal vécu cette situation, et le litige n’est pas étranger au départ de la famille, la maison étant l’objet de réminiscence des tracas et inquiétudes causés par les infiltrations ; que leur fils devait emménager sa chambre dans l’annexe, ce qui n’a pas été possible ; que c’est donc toute la vie de la famille qui a été impactée par le sinistre ; qu’ils sont donc bien fondés à réclamer la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et le jugement devra être infirmé sur ce point.
Les intimés soutiennent qu’aucun vice n’était connu des anciens propriétaires au jour de la vente, et ils en justifient par la production de témoignages ; qu’au jour de la vente, le parquet d’origine était en parfait état ; que surtout, les appelants ont choisi de poursuivre leur action en appel sur le fondement de la responsabilité du constructeur, et non sur le dol ou les vices cachés ; qu’en conséquence, les développements relatifs à une prétendue « tromperie » ne peuvent être accueillis par la cour, et n’ont pas de lien avec la voie juridique choisie par les appelants ; qu’il est évident que si un quelconque préjudice de jouissance avait été subi par les appelants, ils n’auraient pas manqué d’en faire part à l’expert judiciaire, et il en est de même d’ailleurs pour un prétendu préjudice moral ; que si le tribunal les a condamnés à payer aux consorts [P] la somme de 1 500 ' de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, aucune mauvaise foi des vendeurs, ni aucune man’uvre dolosive de leur part n’a été relevée par les premiers juges qui n’ont retenu que des tracas inhérents à la nécessité d’engager la procédure ; qu’ils entendent toutefois accepter cette condamnation dans son principe et dans son quantum, soucieux de ne pas envenimer la procédure en appel.
Réponse de la cour
S’agissant de l’antériorité des désordres, l’expert a indiqué : « il ne me semble pas possible que ce phénomène n’existait pas avant 2018, date d’achat de la maison par M. et Mme [P] ».
Dans un dire adressé à l’expert, M. [X] et Mme [S] ont assuré que l’extension n’a jamais fait l’objet d’inondation que ce soit par remontées d’eau, ou par fuites en toiture et M. [U] a répondu : « effectivement lors de l’essai d’arrosage sur la terrasse, aucune venue d’eau n’a été détectée en haut des murs. Par contre, je ne trouve aucune explication permettant de confirmer un changement brutal de comportement vis-à-vis des infiltrations au sol entre avant et après la vente de 2018 ».
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire que le vice de construction était antérieur à la vente, mais aucun signe objectif ne démontrait l’existence d’infiltrations antérieurement à la vente. Le sentiment de l’expert judiciaire sur ce point ne permet pas d’établir la mauvaise foi des vendeurs, outre le fait que M. et Mme [P] ne produisent aucune pièce propre à établir la connaissance des remontées d’eau par M. [X] et Mme [S] lors de la vente.
Enfin, force est de constater que M. et Mme [P] ne contestent pas le fait que le tribunal a retenu la garantie décennale des vendeurs, plutôt que le dol ou l’existence de vices cachés, cette garantie étant une responsabilité sans faute. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un défaut d’information volontaire des vendeurs sur l’existence des désordres.
Les intimés ne contestant pas que l’existence des désordres a causé un préjudice moral à M. et Mme [P], il convient de retenir celui-ci, qui a été justement apprécié par le tribunal. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros à ce titre.
II- Sur les frais de procédure
M. [X] et Mme [S] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande indemnitaire au titre des travaux réalisés ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 9 989,27 euros engagée au titre des travaux réalisés ;
CONDAMNE M. [X] et Mme [S] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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