Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 janv. 2026, n° 25/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02448 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLDI
AFFAIRE : [S] C/ S.A.S. [6],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quinze Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250581
Représentant : Me Stéphanie CALERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120 substitué par Me David LIBESKIND
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2025, M. [M] [S] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 16 juin 2025 dans un litige l’opposant à la société [5], intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et l’article R. 1454-28 du code du travail,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution par M. [S] du jugement du 16 juin 2025 assorti de l’exécution de plein droit
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal
— déclarer qu’aucune des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement dont appel n’est assortie de l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire
— déclarer qu’une exécution de sa condamnation à hauteur de la somme de 23 274 euros nets au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence serait manifestement excessive ;
— déclarer qu’en l’absence de délivrance par la société [5] d’un bulletin de paie rectificatif indiquant le net à payer, il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa condamnation au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
en toute hypothèse
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
…
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Le deuxièmement de l’article R. 1454-14, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, du même code, vise les rémunérations et indemnités suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement dont appel condamne M. [S] à payer à la société [5], notamment, une somme de 23 274 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, laquelle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire.
Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile, R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, que l’employeur ne peut se prévaloir de leur application afin d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour non-exécution de la condamnation du salarié à lui payer l’indemnité précitée.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l’affaire numéro 25/02448 du rôle de la cour d’appel de Versailles;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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