Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 22/12061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 mai 2019, N° 17/2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/058
Rôle N° RG 22/12061 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WQ
URSSAF PACA
C/
[J] [A]
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
URSSAF PACA
M. [J] [A]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2013.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 novembre 2017, M. [J] [A] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes à la contrainte délivrée à son encontre le 13 octobre 2017 par le RSI devenu l’URSSAF, signifiée le 24 octobre 2017, aux fins de recouvrement des cotisations pour un montant total de 16 874,50 € dont 19 640,50 € de cotisations et 1390 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016, 1er , 2e 3e et 4e trimestre 2014, régularisation 2013, régularisation 2014, régularisation 2016, et 1er et 2e trimestre 2017.
Par décision en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré l’opposition recevable et fondée,
— annulé les mises en demeure du 15 avril 2017 et 20 juin 2017 portant sur les cotisations des 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2014 et sur les régularisations des années 2013, 2014 et 2016 ;
— annulé la contrainte du 13 octobre 2017, signifiée le 24 octobre 2017 à M. [J] [A] ;
— condamné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2019, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non discutées.
L’affaire a été radiée par arrêt en date du 26 novembre 2021 et remise au rôle par conclusions déposées par l’URSSAF le 5 août 2022.
À l’audience du 22 février 2024, M. [J] [A] n’ayant pas été touché par le courrier recommandé qui lui avait été adressé, l’affaire a été renvoyée pour son assignation par l’URSSAF à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, M. [J] [A] n’a pas été cité et n’a pas comparu ;
M. [J] [A] a été cité pour l’audience du 14 janvier 2026, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice le 28 avril 2025 et la lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’azur demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de valider la contrainte émise le 13 octobre 2017 et signifiée le 24 octobre 2017 aux fins de recouvrement des cotisations pour un montant total de 16 874,50 € dont 19 640,50 € de cotisations et 1390 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016, 1er , 2e 3e et 4e trimestre 2014, régularisation 2013, régularisation 2014, régularisation 2016, et 1er et 2e trimestre 2017, de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Les premiers juges ont annulé les mises en demeure et la contrainte subséquente au motif que les cotisations du 1er, 2éme, 3ème et 4ème trimestre 2014 et la régularisation 2014 faisaient l’objet d’une procédure pendante devant la cour d’appel suite à la contestation d’un jugement du 7 juin 2017.
L’URSSAF soutient, que si les cotisations réclamées dans cette instance sont relatives à la même période ayant fait l’objet du jugement du 7/06/2017, elles concernaient néanmoins « un appel complémentaire après déclaration de revenus » ; que « ces précisions lui avaient été données lors de la seconde audience devant le tribunal le 14/12/2016, soit antérieurement à l’émission de la première mise en demeure » relative à la contrainte contestée ; que le premier litige portait sur le premier appel des cotisations au titre de l’année 2014; que le premier appel de cotisations pour les 4 trimestres 2014 se montait à la somme de 11 951 euros et le second appel à la somme de 11 287 euros.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte en date du 13/10/2017 fait référence à 4 mises en demeure :
— 8/12/2016 : 4ème trimestre 2016 :
4785 € de cotisations et 258 € de majorations de retard
— 14/04/2017 (date erronée, en réalité 15/04/2017) :
1er, 2è, 3è et 4è trimestre 2014 : 2 115,50 € de cotisations et 448 € de majorations de retard ;
— 19/06/2017 (date erronée, en réalité 20/06/2017) :
régul 2013, 2014 et 2016 : 12 157 € de cotisations et 655 € de majorations de retard
-19/06/2017 : 1er et 2e trimestre 2017 :
583 € de cotisations et 29 € de majorations de retard.
Ni la mise en demeure du 15/04/2017 ni celle du 20/06/2017 n’indiquent dans la rubrique « nature des sommes dues », qu’il s’agit d’un appel complémentaire au titre des 4 trimestres 2014 et de la régularisation 2014.
L’ensemble des cotisations appelées le sont « à titre provisionnelle » sauf pour la cotisation « maladie-maternité » qui l’est au titre de la régul N-1.
Le jugement du 7/06/2017 n’est pas versé aux débats mais l’arrêt du 22 janvier 2020 de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant sur appel de celui-ci indique dans sa motivation :
«M. [A], affilié au RSI en qualité de gérant d’une SARL [1], qui avait fait opposition à 5 contraintes signifiées les 25 juin, 27 octobre et 27 août 2014, 9 septembre et 26 octobre 2015 à la demande du RSI pour les cotisations sociales de 2012 à 2015, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 7 juin 2017 qui a joint les 5 recours et l’a condamné à payer les sommes, en principal et majorations de 15 103 € (contrainte du 25 juin 2014), 10 345,50 € (contrainte du 27 octobre 2014), 3182 € (contrainte du 27 août 2014), 8475 € (contrainte du 9 septembre 2015) et 99 € (contrainte du 26 octobre 2015).
('.)
La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 7 juin 2017. »
L’URSSAF, qui reconnaît dans ses conclusions, que la contrainte litigieuse vise les mêmes périodes que celles soumises à la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 7 juin 2017, ne verse aux débats aucun élément permettant d’asseoir son argumentation « d’appel complémentaire de cotisations », les courriers visés dans le bordereau de communication de pièces n’en faisant absolument pas mention et concernant notamment l’annulation de la CSG/CRDS qui lui avait été à tort réclamé, le cotisant étant résidant belge.
D’autre part, les mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte litigieuse mentionnent des cotisations appelées à titre provisionnel, ce qui est incompatible avec la notion d’appel complémentaire de cotisations ou sollicite une régularisation au titre de 2014, dont il n’est pas démontré par l’URSSAF, qu’elle n’aurait pas été soumise à l’analyse du tribunal dans son jugement du 7 juin 2017, qui mentionne bien avoir été saisi pour les cotisations de 2012 à 2015.
Dès lors, alors qu’une instance judiciaire était en cours quant à la contestation des cotisations réclamées au titre de l’année 2014, la contrainte établie le 13 octobre 2017 faisant référence aux mises en demeure du 15 avril 2017 et 20 juin 2017 ne permettait effectivement pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est donc à juste titre, que les premiers juges ont annulé les 2 mises en demeure susvisées et la contrainte subséquente.
Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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