Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2025, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIUJ
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffier, lors des débats, et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 20 Mai 2001 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNEL , avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois en date du 27 août 2022 a été notifiée à [I] [K] le 27 août 2022.
Par décision en date du 26 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 01 mars 2025, confirmée en appel le 4 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 mars 2025, reçue le 26 mars 2025 à 15 heures 00, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2025 à 15 heures 40 a fait droit à cette requête.
[I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2025 à 16 heures 06 en faisant valoir que le préfet de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative ; que s’il est établi que la préfecture de l’Ain a saisi une première fois le 28 février dernier les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer et qu’une relance a été effectuée le 19 mars, il n’en demeure pas moins que le consulat de Tunisie n’a pas répondu à ce jour aux courriers de la préfecture, ne serait-ce que pour en accuser réception ; que rien ne permet d’affirmer qu’un laissez-passer consulaire pourrait être établi dans le délai d’une deuxième prolongation de rétention ; que M.[K] prépare l’introduction d’un dossier de mariage auprès de la mairie de [Localité 7] avec sa compagne de nationalité française [R] [F], le domicile du couple étant situé au [Adresse 2] à [Localité 7] ; que M.[K] envisage de compléter cette procédure avant de rentrer en Tunisie par ses propres moyens.
[I] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Des pièces justificatives ont été transmises par le conseil du retenu par courriel du 28 mars 2025 au greffe du service des rétentions de la cour d’appel de Lyon ((copie CNI [R] [F] épouse [P], copie d’un guide des formalités préalables au mariage établi par la mairie de [Localité 7] concernant un projet de mariage entre le retenu et Mme [R] [F]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2025 à 10 heures 30.
[I] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [I] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— étant en possession d’une copie du passeport et du permis de conduire de l’intéressé, elle a saisi par courriel dès le 28 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 4] aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— que le dossier complet de l’intéressé a été envoyé par voie postale le 6 mars suivant réception des empreintes originales ;
— une relance a été adressée aux autorités tunisiennes le 19 mars 2025.
Attendu que le juge des libertés et de la détention relève justement qu’il résulte des pièces de la procédure que la préfecture de l’Ain justifie d’une relance adressée aux autorités consulaires tunisiennes par courrier électronique du 19 mars 2025 lequel fait référence à un entretien concernant l’intéressé ayant eu lieu la veille au consulat ; que ce même courrier électronique rappelle que le dossier administratif de l’intéressé a été adressé au consulat par courrier recommandé le 6 mars 2025 et qu’il figure bien au dossier une demande d’avis de réception dont rien ne permet de douter qu’elle se rapporte effectivement à l’envoi d’un courrier concernant [I] [K] ;
Attendu que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, en l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires tunisiennes ; que les diligences de la préfecture de l’Ain sont parfaitement justifiées et que l’absence de réponse des autorités tunisiennes à un courrier électronique envoyé il y a seulement 10 jours ne saurait conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Attendu que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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