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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQCA
— ----------------------
SAS H&A LOCATION
c/
SARL [R] [K]
— ----------------------
DU 29 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SAS H&A LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 453 712 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant), et de Me GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
23 décembre 2025,
à :
SARL [R] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 15 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 7 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S H&A Location à payer à la S.A.R.L [R] [K] les sommes de 239.194,52 euros et 252.894,06 euros, assorties au taux légal capitalisé à dater du 9 avril 2024
— débouté la S.A.R.L [R] [K] de ses autres demandes
— débouté la S.A.S H&A Location de l’intégralité ses demandes
— condamné la S.A.S H&A Location à payer à la S.A.R.L [R] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S H&A Location aux dépens.
2. La S.A.S H&A Location a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 décembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la S.A.S H&A Location a fait assigner la S.A.R.L [R] [K] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 14 janvier 2026, soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes, portant celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000€.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce n’a pas respecté son obligation de motivation et de réponse aux moyens qu’elle avait soulevés. Elle soutient que le tribunal a à tort alloué la totalité des commissions revendiquées sur l’ensemble de l’Europe, alors qu’il était convenu entre les parties que la S.A.R.L [R] [K] n’était commissionnée que sur les ventes réalisées avec les clients qu’elle avait apportés et que l’univers contractuel de la S.A.R.L [R] [K] était limité à l’Espagne aux termes du contrat et qu’elle n’apporte pas la preuve d’une extension de cet univers à l’ensemble de l’Europe. Elle conclut que le tribunal a en outre à tort constaté la cessation du contrat sans fixer la date celle-ci. Elle estime que cette position est contradictoire avec le calcul de l’indemnité en fin de contrat sur les commissions arrêtées à la date de l’assignation.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’une partie des sommes a été saisie sur son compte bancaire mais que la S.A.R.L [R] [K] s’est heurtée à un solde insuffisant sur ses comptes et que la poursuite de l’exécution entraînera l’ouverture d’une procédure collective, ce qui emporte des conséquences manifestement excessives. Elle considère que la S.A.R.L [R] [K] a multiplié les saisies dans l’intention de lui nuire et qu’elle ne justifie pas de garanties de restitution en cas de réformation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2026, soutenues à l’audience, la S.A.R.L [R] [K] sollicite que la S.A.S H&A Location soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la consignation des sommes.
8. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le fait qu’elle soit commissionnée sur l’ensemble des ventes en Espagne et dans d’autres pays vaut rencontre de volontés pour étendre l’univers contractuel au-delà de l’Espagne et qu’elle a apporté la preuve de ventes hors Espagne. Elle explique que le tribunal a à bon droit calculé l’indemnité de rupture sur la base des campagnes 2022 et 2023.
9. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision et qu’elle est dans son droit à faire exécuter la décision de première instance. Elle précise qu’elle a essayé de recouvrer les sommes dues après avoir subi une perte conséquente de son chiffre d’affaires suite aux détournements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la S.A.S H&A Location, la S.A.R.L [R] [K] limitant sa production de pièces à ses écritures de première instance, et notamment le « contrat d’agence commerciale ' Espagne - » en date du 1er septembre 2017, lequel mentionne en son article 3-1 et 3-2 « l’agent doit exercer son mandat auprès de l’ensemble de la filière vin et alcool (bodegas, négociants, caves coopératives, tonneliers, prestataires de service, importateurs) sur le territoire de l’Espagne dans sa totalité sans toutefois bénéficier de l’exclusivité ; Dans cet univers, l’agent bénéficiera de l’exclusivité de la représentation du mandant dans 2 régions qui seront définies par avenant avant le 31/12/2007.», qu’en prononçant une condamnation de la S.A.S H&A Location à payer des commissions à la S.A.R.L [R] [K], d’une part sans se prononcer sur le périmètre géographique de l’activité de cette dernière convenu contractuellement alors que l’univers contractuel concédé était dans le débat et qu’il n’est pas discuté que la S.A.R.L [R] [K] sollicitait le paiement de commissions sur des ventes réalisées sur l’ensemble du territoire européen, et d’autre part sans fixer une date de fin de contrat conformément aux articles 7 et 8 du contrat, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de la cause et n’ont pas satisfait à leur obligation de motivation. La S.A.S H&A Location justifie donc d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
14. Par ailleurs, elle produit aux débats la dénonciation de diverses mesures d’exécution effectuées par la S.A.R.L [R] [K] auprès de sept établissements bancaires, aux termes desquelles seule une somme de 3777, 04€ a pu être immobilisée, les soldes débiteurs de compte courant pouvant s’élever jusqu’à prés de sept millions d’euros. En outre, la S.A.S H&A Location produit le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels à l’exercice clos du 30 juin 2025, en date du 15 décembre 2025, qui révèle un résultat déficitaire à hauteur de 7 382 531€ , avec une ligne de crédit à court terme et une trésorerie disponible de 548 000€, le rapport précisant que la continuité d’exploitation dépendait de la conclusion des négociations qui étaient alors en cours avec les partenaires financiers et qu’elle était susceptible d’être remise en cause si les financements attendus n’étaient pas obtenus. Il s’en déduit que la S.A.S H&A Location justifie de manière précise et actuelle d’une situation financière difficile, de sorte que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, car compte tenu des sommes en jeu, elle est de nature à compromettre la pérennité de la S.A.S H&A Location.
15. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
16. La S.A.R.L [R] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L [R] [K] à payer à la S.A.S H&A Location la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef .
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 novembre 2025,
Condamne la S.A.R.L [R] [K] à payer à la S.A.S H&A Location la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.R.L [R] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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