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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mars 2026, n° 25/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°21
N° RG 25/02901 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFU2
AFFAIRE :, [R],, [D] C/, [P],, [P],, [P],, [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq février deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur, [W], [R]
né le 29 Janvier 1987 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Madame, [E], [D]
née le 01 Octobre 1990 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2500491
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Madame, [Y],, [I], [P] épouse, [J]
née le 24 Novembre 1948 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
Madame, [K],, [L],, [T], [P]
née le 20 Juillet 1946 à, [Localité 7]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 8]
Madame, [B], [P] épouse, [N]
née le 12 Novembre 1949 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 4]
,
[Localité 9]
Madame, [V],, [H], [P] épouse, [Q]
née le 26 Avril 1952 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 5]
,
[Localité 10]
Représentées par : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 211254
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
********************************
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Montmorency du 20 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2025 par M., [R] et Mme, [D] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 5 février 2026, aux termes desquelles Mme, [J], [Y], née, [P],, [K], [P],, [B], [N], née, [P] et, [V], [Q], née, [P], intimées et demanderesses à l’incident de radiation, prient le conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme, [J], [Y], née, [P],, [K], [P],, [B], [N], née, [P] et, [V], [Q], née, [P], de leurs demandes,
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner in solidum M., [R] et Mme, [D] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M., [R] et Mme, [D] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M., [R] et Mme, [D], appelants et défendeurs à l’incident de radiation, prient le conseiller de la mise en état de débouter Mme, [J], [Y], née, [P],, [K], [P],, [B], [N], née, [P] et, [V], [Q], née, [P] de leurs demandes et de réserver les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme, [J], [Y], née, [P],, [K], [P],, [B], [N], née, [P] et, [V], [Q], née, [P] sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié aux appelants le 9 avril 2025, n’a jamais été exécuté par ces derniers au titre de l’arriéré locatif, des réparations locatives et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [R] et Mme, [D] de répliquer que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour eux et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de de leur impécuniosité.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 22 août 2025, soit dans le délai imparti aux intimés pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 4 juin 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M., [R] et à Mme, [D] le 9 avril 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation , à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre des appelants pour un montant total de 9 299, 40 euros n’ont pas été exécutées.
M., [R] et Mme, [D] font valoir qu’ils sont dans une situation précaire à la suite de l’accident très grave dont a été victime M., [R] et que l’a contraint à cesser toute activité professionnelle, ont une fille à charge, [M].
Ils précisent être dans l’attente d’une indemnisation par l’assureur du conducteur responsable, l’audience étant fixée au mois de mai 2026.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le couple, qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, perçoit ensemble une somme menseulle de 2 825, 77 euros, que, même si M., [R] et Mme, [D] ont un enfant à charge, les seules chargent dont ils justifient est leur loyer (202, 38 euros), qu’en outre, ils vont être prochaienement indemnisés par l’assureur du conducteur du véhicule responsable.
Il s’ensuit que les appelants ne sont pas dans l’impossibilité absolue de régler même partiellement et au moyen d’un échéancier les sommes mises à leur charge par le premier juge.
En conséquence, il apparaît que l’impécuniosité des appelants et les conséquences manifestement excessives invoquées par les défendeurs à l’incident ne sont pas justifiées.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie .
II) Sur les dépens
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident, qui ne comprendront pas le timbre fiscal de 225 euros, l’incident ne mettant pas fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme, [J], [Y], née, [P],, [K], [P],, [B], [N], née, [P] et, [V], [Q], née, [P];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M., [W], [R] et Mme, [E], [D], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/02901 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M., [W], [R] et Mme, [E], [D] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M., [W], [R] et Mme, [E], [D] à payer à Mme, [J], [Y], née, [P],, [K], [P],, [B], [N], née, [P] et, [V], [Q], née, [P] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons in solidum M., [W], [R] et Mme, [E], [D] aux dépens de l’incident, qui ne comprendront pas le timbre fiscal de 225 euros.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS,
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