Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juil. 2025, n° 25/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Minute N°722/2025
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 juillet 2025 à 12h34
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [A] [H] [R]
né le 30 janvier 1998 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
Ayant pour alias :
— [A] [R] né le 30 janvier 1998 en Tunisie,
— [A] [R] né le 30 janvier 1998 en Tunisie,
— [A] [H] [R] né le 30 janvier 1998 en Tunisie,
— [P] [X] né le 30 janvier 2002 en Libye,
— [P] [E] né le 20 janvier 2000 en Libye,
— [O] né le 30 janvier 2001 en Libye,
— [O] né le 30 janvier 2002 en Libye,
— [P] [C] né le 30 janvier 2002 en Libye,
— [P] [N] né le 20 janvier 2001 en Libye
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 12h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [H] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 12h19 par Monsieur [A] [H] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur [A] [H] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’arrêté de la préfecture du [Localité 1] du 10 janvier 2025 portant obligation pour M. [A] [H] [R] de quitter le territoire français,
Vu le placement en rétention administrative de M. [A] [H] [R] du 22 juillet 2025 notifié le même jour à 15 h 20,
Vu la requête introduite par M. [A] [H] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 25 juillet 2025 à 18 h 31,
Vu la requête motivée de la préfecture du [Localité 1] reçue au tribunal judiciaire d’Orléans le 25 juillet 2025 à 15 h 52,
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 rendue en audience publique à 12h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [H] [R] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’appel interjeté par M. [A] [H] [R] à l’encontre de cette décision le 28 juillet 2025 à 12 h19,
Vu le procès verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [A] [H] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Au fond :
1°) sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement
M. [A] [H] [R] expose qu’il a une adresse stable, qu’il est en couple avec sa conjointe depuis trois ans, laquelle est enceinte, que dès lors, au regard de ses garanties de représentation c’est à tort que la prefecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n’avait commis aucune erreur d’appréciation, en dépit de la fixation du domicile de l’intéressé chez Mme [B] [V], étant ajouté que le risque de fuite est caractérisé par le fait que l’intéressé, à plusieurs reprises, a fait obstacle à son identification en présentant de fausses identités aux services de police. Il a ainsi notamment pu se présenter comme étant M. [P] [X] né le 30 janvier 2002 à [Localité 4] en Libye, et [P] [E] né le 20 janvier 2000. Il convient d’ajouter qu’à l’audience, M. [A] [H] [R] a indiqué avoir déjà été assigné à résidence, sans manifestement d’effet quant à son éloignement.
2°) L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement
M. [A] [H] [R] soutient que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
Il apparaît que la préfecture a saisi le consulat tunisien le 23 juillet 2025 à 11h13 pour obtention d’un laissez-passer consulaire, soit le lendemain du placement en rétention.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [H] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU [Localité 1], à Monsieur [A] [H] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU [Localité 1], par courriel
Monsieur [A] [H] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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