Confirmation 14 novembre 2025
Confirmation 14 novembre 2025
Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03371 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ6M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 novembre 2025 à 17h14
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de monsieur LE GALLO Julien, avocat général
INTIMÉS :
1) Monsieur [U] [Y]
né le 08 Mai 1992 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 17h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2025 à 19h52 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie ;
— Monsieur [U] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, rendue en audience publique à 17h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment déclaré la requête préfectorale recevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 novembre 2025 à 1952, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 novembre 2025 à 09h59, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 rendue à 16h33, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de Monsieur [U] [Y] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 14 novembre 2025 à 14h00
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] pour une durée de 30 jours en ce que le juge judiciaire a estimé à tort que la mesure d’éloignement ne pourrait être mise à exécution dans le délai de rétention restant à courir et qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public.
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture du Loiret sollicite également l’infirmation de l’ordonnance critiquée estimant que Monsieur [U] [Y] constitue une menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [Y] demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, estimant que la rétention n’est plus nécessaire en l’absence de perspectives d’éloignement et contestant le motif retenu de la menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2025. Cette mesure a déjà fait l’objet de deux prolongations ordonnées par ordonnances du 17 septembre 2025 et du 13 octobre 2025, toutes deux confirmées par la cour d’appel les 19 septembre 2025 et 15 octobre 2025.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer étant précisé, en ce qui concerne les garanties de représentation de Monsieur [U] [Y] sur le territoire français qu’il n’est en possession d’aucun titre de séjour ou de transport empêchant la mise à exécution de la mesure d’éloignement durant le temps de la mesure de rétention restant à courir.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevables appels interjetés par madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et par le préfet du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du12 novembre 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIRET, à Monsieur [U] [Y] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [U] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fondation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Désignation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tribunal du travail ·
- Accident du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Levage ·
- Reconnaissance ·
- Rente ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Dépens ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Observation ·
- Date ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Exploitation agricole ·
- Consorts ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Appel ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Orange ·
- Employeur ·
- Société générale ·
- Téléphone ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Espagne ·
- Tribunal pour enfants ·
- Surpopulation ·
- Liberté ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Corse ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Acquittement ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Privation de liberté ·
- Adresses ·
- Langue française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.