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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/04905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/04905 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6JZ
[S] [E]
[N] [E]
[H] [E]
c/
S.A.R.L. [Localité 9]
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Localité 9]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 21/01738) suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022
APPELANTS :
[S] [E]
né le 28 Décembre 1957 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[N] [E]
née le 06 Juillet 1956 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[H] [E]
né le 25 Septembre 1949 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 9] Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTE :
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [M] [E] née [X] était propriétaire d’une exploitation agricole constituée de parcelles de terre situées à [Localité 12] (16) sur lesquelles elle cultivait du tournesol, du blé, du maïs et de l’orge.
2- Affirmant que Mme [E] lui avait confié l’exploitation à façon de ses parcelles de terre et que des factures restaient impayées malgré une mise en demeure restée infructueuse, la Sarl [Localité 9] l’a, par acte du 14 octobre 2021, assignée en paiement de la somme de 38 346,35 euros devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
3- Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal a :
— condamné Mme [M] [E]-[X] à verser à la société [Localité 9] les sommes de :
* 38 346,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021;
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [E]-[X] aux dépens
4- Mme [M] [E]-[X] étant décédée le 30 décembre 2021, le jugement a été signifié le 7 octobre 2022 à ses héritiers M. [S] [E], Mme [N] [E] et M. [H] [E] lesquels ont, en leur qualité d’ayant droits, interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022.
5- Par acte du 28 février 2022, la Sarl [Localité 9] a assigné les consorts [E] ès qualités en paiement de la somme de 38 346,35 euros devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a accueilli l’exception de litispendance soutenue par les consorts [E], constaté son dessaisissement et ordonné le renvoi de la procédure à la cour d’appel de Bordeaux saisie du litige enregistré sous le numéro 22/04905.
Le 2 mai 2024, les procédures ont été jointes par mention au dossier.
6- Suivant jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 9] et désigné la SCP Silvestri Baujet en qualité de liquidateur.
Par acte du 17 septembre 2024, M. [H] [E], M. [S] [E] et Mme [N] [E] ont assigné en intervention forcée la SCP Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9].
Ils ont en outre régulièrement déclaré leur créance au titre des dépens et des frais irrépétibles.
7- Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SCP Jean Denis Silvestri- Bernard Baujet en qualité de liquidateur de la société [Localité 9] régularisée par M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E];
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les consorts [E] en leur qualité d’ayants-droits de Mme [M] [E]-[X] à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême ;
— réformer en tous points le jugement dont appel.
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance du 14 octobre 2021 ;
— déclarer la société [Localité 9] aujourd’hui représentée par son liquidateur la société Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet Mandataires Judiciaire à la Liquidation des Entreprises près les Tribunaux de la Cour irrecevable en l’ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire et liminaire :
— déclarer la société [Localité 9] aujourd’hui représentée par son liquidateur la SCP Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet irrecevable en l’ensemble de ses demandes en raison de son défaut de qualité à agir.
À titre infiniment subsidiaire :
— débouter la société [Localité 9] aujourd’hui représentée par son liquidateur la SCP Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— fixer la créance de M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 9] à la somme 3 500 euros prise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que la créance de M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 9] comprendra les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
8- Par dernières conclusions déposées le 19 mars 2025, la société [Localité 9] et la SCP Jean Denis Silvestri – Bertrand Baujet agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, demandent à la cour de :
— débouter M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E] en leur qualité d’ayant droits de Mme [M] [E]-[X] de toutes leurs demandes ;
— confirmer, dans toutes ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens le jugement déféré ;
— le confirmer pour le surplus sauf à y ajouter :
— juger recevable l’intervention forcée de la SCP Jean Denis Silvestri – Bertrand Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] ;
— condamner solidairement M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E] en leur qualité d’ayant droits de Mme [M] [E]-[X] à verser à la SCP Jean Denis Silvestri – Bertrand Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] la somme de 38 346,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
— les condamner solidairement à verser à la SCP Jean Denis Silvestri – Bertrand Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’appel.
9- L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 7 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience rapporteur du 3 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- Les consorts [E] ès qualité d’ayant droits de Mme [M] [E]-[X] non comparante en première instance, soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2021 à leur mère, faisant valoir que celle-ci n’a jamais eu connaissance de la procédure, la signification de l’acte introductif d’instance ayant été faite au siège de l’exploitation agricole en Charente et non à personne, alors que la Sarl [Localité 9], qui n’ignorait pas l’adresse personnelle de sa débitrice à [Localité 5], ne justifie pas en quoi la signification à personne s’est avérée impossible.
10- La Sarl [Localité 9] conclut de son côté au rejet de cette exception de nullité, faisant valoir qu’elle a légitimement fait signifier l’assignation au siège de l’exploitation agricole pour laquelle elle a effectué les prestations litigieuses et non au domicile personnel de sa dirigeante, ajoutant que le commissaire de justice a bien constaté le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, sur l’annuaire, auprès du voisinage ainsi qu’auprès des services de la mairie et a laissé un avis de passage et adressé copie de l’acte de signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile, de sorte que l’assignation à étude est parfaitement régulière.
Sur ce,
11- Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, 'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
12- Selon l’article 655 du même code, 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
13- Conformément à l’article 114 du même code, la nullité de la signification peut être prononcée si l’irrégularité constatée cause un grief à celui qui l’invoque.
14- En l’espèce, selon les pièces de la procédure, Mme [M] [E]-[X] a été assignée à l’adresse suivante : '[Adresse 11]', par acte du 14 octobre 2021 remis à étude selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et il ressort des mentions figurant à l’acte que :
— la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison des circonstances suivantes : personne ne répond aux sollicitations, n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail
— la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les circonstances suivantes : nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation sur l’annuaire, confirmation du voisinage, confirmation des services de la mairie.
15- Il est établi que l’acte litigieux a été signifié à l’adresse de l’exploitation agricole dirigée par Mme [M] [E]-[X].
16- Or, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] [E]-[X] ne résidait pas sur le lieu de son exploitation agricole, son domicile personnel étant situé à [Adresse 6] -, ce que n’ignorait pas la Sarl [Localité 9] puisque tant les factures que la mise en demeure envoyées à Mme [M] [E]-[X] portent mention de cette adresse.
17- Il s’en déduit que la Sarl [Localité 9] s’est volontairement abstenue de fournir au commissaire de justice l’adresse où résidait effectivement sa débitrice, alors qu’il connaissait pertinemment celle-ci et savait qu’elle constituait un moyen de toucher le destinataire.
18- Dans ces conditions, la signification à domicile ne peut être considérée comme valable.
19- L’irrégularité de l’acte de signification a causé un incontestable grief à Mme [M] [E]-[X] laquelle, si elle avait pu être touchée à personne, aurait pu comparaître et faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de première instance. Elle a donc ainsi été privée du bénéfice du double degré de juridiction.
20- Par conséquent le procès verbal de signification de l’assignation doit être déclaré nul, ce qui entraîne l’annulation du jugement déféré, sans effet dévolutif.
21- En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, il convient de prévoir que la créance des consorts [E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [Localité 9], comprendra les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de fixer la créance des consorts [E] au titre de leurs frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l’acte introductif d’instance en date du 14 octobre 2021,
Annule en conséquence le jugement du 14 avril 2022 du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Constate l’absence d’effet dévolutif,
Fixe la créance de M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E], es qualités, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [Localité 9] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de M. [H] [E], Mme [N] [E] et M. [S] [E], es qualités, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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