Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 janv. 2025, n° 22/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 7 juin 2022, N° 22/02192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03114 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2V
AFFAIRE :
Société ORANGE STORE anciennement dénommée GENERALE DE TELEPHONE
C/
[U] [Z]
Décision déférée à la cour : jugement du 7 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LOUVIERS
N° Section :
N° RG : 22/02192
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-claude CHEVILLER
Me Nadia BALI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société ORANGE STORE anciennement dénommée GENERALE DE TELEPHONE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
Plaidant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171
Substitué par : Me Houyame DADI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [U] [Z]
née le 19 octobre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Nadia BALI et Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2024, en présence de Madame Sandrine ALOZY,juriste-assistante, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Générale de téléphone, dont le siège social est situé [Adresse 3], est spécialisée dans la distribution de produits et services dans le domaine de la téléphonie et des télécommunications. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Mme [U] [Z], née le 19 octobre 1989, a été engagée par la société Générale de téléphone par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2017, à effet du 13 février 2017 jusqu’au 13 mai 2017, au sein du magasin de [Localité 11] (27), en qualité de vendeuse, statut employé, moyennant une rémunération initiale brute de 1 480,30 euros.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements, puis Mme [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée au sein du magasin du Havre-[Localité 7] (76) du 10 avril 2018 à effet au 16 avril 2018, avec reprise d’ancienneté au 13 février 2017, sur le même emploi et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 523,97 euros.
Par courrier du 17 mai 2018, Mme [Z] a été affectée au magasin de [Localité 13] (27) à effet au 23 mai 2018 en raison de la fermeture du magasin du Havre-[Localité 7].
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 11 février 2019 au 26 février 2019, puis en congé maternité du 27 février 2019 au 2 juillet 2019. Elle a repris ses fonctions en juillet 2019 à temps partiel dans le cadre d’un congé parental (3 jours par semaine).
Mme [Z] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 23 mars 2020, en congé maternité du 6 mai au 25 août 2020, puis en arrêt de travail du 31 août au 6 décembre 2020.
Par lettre du 13 novembre 2020, Mme [Z] a indiqué à son employeur qu’elle entendait désormais se consacrer à d’autres projets professionnels et ne pas poursuivre son activité au sein de la société précisant notamment que 'depuis mon transfert au magasin de [Localité 13] j’ai dû exposer d’importants frais de route que vous vous étiez engagés à me rembourser’ mais qu’aucun remboursement de ces frais s’élevant à 6 170,67 euros n’avait été effectué. Aux termes de son courrier elle sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 4 décembre 2020, Mme [Z] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de paiement de ses frais de trajet domicile-travail aux torts exclusifs de la société.
Par lettre du 10 décembre 2020, la société Générale de téléphone a répondu à la salariée qu’elle analysait la prise d’acte en une démission.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers des demandes suivantes :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Générale de téléphone à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 6 851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 4 mois de salaire,
. 1 712,86 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
. 3 425,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,57 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 639,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 984 euros au titre du remboursement de frais,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— ordonner la rectification du certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la société Générale de téléphone de sa demande reconventionnelle,
— entiers dépens.
La société Générale de téléphone avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
— dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail par Mme [Z] produit les effets d’une démission,
par conséquent,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à verser à la société Générale de téléphone la somme de 1 712,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [Z] à verser à la société Générale de téléphone la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Louviers a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Générale de téléphone à verser à Mme [Z], les sommes suivantes :
. 3 425,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 342,57 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 639,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5 138,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 984 euros au titre du remboursement de frais,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Générale de téléphone de l’ensemble de ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-1 1, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société Générale de téléphone a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Rouen territorialement compétente. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02192.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par des conclusions 'de procédure’ en date du 4 juin 2024, l’appelante a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de Orange store.
Par message du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture envisagée pour régularisation des écritures de l’appelante.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 aux fins de régularisation des conclusions de l’appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024, la société Orange store (anciennement société Générale de téléphone) demande à la cour de :
— annuler, réformer et/ou infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022, par le conseil de prud’hommes de Louviers, en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Générale de téléphonie devenue société Orange store à verser à Mme [Z], les sommes suivantes :
* 3 425,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 342,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 639,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 138,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 984 euros au titre du remboursement de frais,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Générale de téléphonie devenue société Orange store de l’ensemble de ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire du jugement,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail par Mme [Z] produisait les effets d’une démission,
— débouter Mme [Z] de son appel incident,
— condamner Mme [Z] à verser à la société Orange store (anciennement société Générale de téléphonie) la somme de 1 712,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [Z] à verser à la société Orange store (anciennement société Générale de téléphonie) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 7 juin 2022 en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Orange store anciennement dénommée Générale de téléphone à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 3 425,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 342,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 639,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 984 euros au titre du remboursement de frais,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Générale de téléphone de l’ensemble de ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner la société Orange store anciennement dénommée Générale de téléphone à verser à Mme [Z] la somme de 1 712,86 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Orange store anciennement dénommée Générale de téléphone à verser à Mme [Z] la somme de 5 138,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamner la société Orange store anciennement dénommée Générale de téléphone à verser à Mme [Z] la somme de 6 851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 4 mois de salaire,
— condamner la société Orange store anciennement dénommée Générale de téléphone à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Orange store anciennement dénommée Générale de téléphone de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries soit le 8 octobre 2024.
1- sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, la salariée ne rapportant pas la preuve d’un manquement de nature à empêcher l’exécution du contrat qui s’est poursuivi pendant deux ans sans réclamation.
Elle expose que le manquement dont se prévaut l’intimée concernant le remboursement des frais de déplacement n’a jamais existé, que l’employeur n’avait aucune obligation légale de prendre en charge les frais engagés dans le cadre d’une utilisation par la salariée de son véhicule personnel, les frais exposés lors des déplacements du domicile au lieu de travail pouvant être déduits des impôts sur le revenu et que la société s’est bornée à prendre en charge les frais à titre exceptionnel en octobre 2018 en versant une prime de 3 000 euros qui correspondait aux 5 derniers mois de frais de transport.
Elle ajoute que l’accord de méthodologie sur l’accompagnement des salariés concernés par les fermetures de magasins ne s’appliquait pas à Mme [Z] mais aux salariés affectés de longue date sur le magasin dont la fermeture était envisagée a minima 8 semaines auparavant ; qu’en tout état de cause, l’accord ne prévoit que la prise en charge des frais de transport supplémentaires éventuellement induits par le transfert versés sous forme d’une prime, ce qui n’était pas le cas de la salariée, la nouvelle affectation étant moins éloignée de son domicile ; que la prime exceptionnelle accordée par l’employeur s’explique justement par le fait que la salariée ne pouvait bénéficier des avantages de l’accord de méthodologie comme les autres salariés du magasin du Havre-[Localité 7].
L’intimée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté puisqu’il s’était engagé par un message du 11 octobre 2018 à verser une somme mensuelle de 582 euros pour ses frais de déplacement, que compte tenu de son faible salaire à temps partiel à compter de 2019, la viabilité économique de son contrat de travail était remise en cause, que l’employeur ne peut se prévaloir de l’ancienneté des manquements, lesquels lorsqu’ils persistent rendent impossible la poursuite du contrat de travail, d’autant que pendant les deux ans, elle n’a été présente que sept mois et que la caractérisation du manquement n’a été effective que lorsque la société a confirmé qu’elle n’entendait pas procéder au règlement des frais de route.
Elle indique également qu’elle a été affectée de manière chaotique et sans aucune visibilité au Havre-[Localité 7] alors que l’employeur savait qu’elle n’y resterait pas et à [Localité 13], que les vendeurs du magasin du Havre-[Localité 7] ont été réaffectés à [Localité 13] mais ont bénéficié d’un remboursement mensuel de leurs frais de route en intégralité et de la possibilité du choix de leur affectation contrairement à elle, ses affectations erratiques la privant des dispositions de l’accord de méthodologie sur l’accompagnement des salariés concernés par les fermetures de magasin.
Il est constant que le contrat de travail de Mme [Z] a été rompu par la prise d’acte de la rupture qu’elle a notifiée à l’employeur par lettre du 4 décembre 2020.
Il appartient au juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Le salarié doit établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Aux termes de sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la salariée indique que :
— en raison des nouvelles affectations géographiquement éloignées de son domicile, l’employeur s’est engagé dès le mois de juillet 2018 à lui rembourser ses frais de déplacement,
— cet engagement figure dans un mail du 11 octobre 2018 par lequel l’employeur indique que les frais mensuels seront remboursés à hauteur de 582 euros,
— l’employeur n’a jamais versé ce montant cependant inférieur aux frais réels mensuels dépassant les 1 000 euros (barème kilométrique + péages),
— elle a réclamé à plusieurs reprises le paiement en vain,
— après un congé maternité, elle a repris en juillet 2019 à temps partiel (3 jours), ce qui lui a permis de constater que les frais de déplacements amputaient considérablement sa rémunération,
— elle a interrogé à nouveau par mail l’employeur le 5 juin 2020 sans réponse,
— à l’issue de son second congé maternité en août 2020 face au refus persistant de l’employeur de prendre en charge les frais, elle ne pouvait plus envisager de continuer à travailler dans ces conditions,
— elle a proposé une rupture conventionnelle le 13 novembre 2020,
— sans réponse de la part de l’employeur, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier.
Il sera rappelé préalablement qu’en principe, les trajets domicile-travail ne sont pas des déplacements professionnels lesquels visent notamment les déplacements d’un établissement à l’autre, les déplacements pour aller voir un client, pour se rendre chez un fournisseur ou aller prendre livraison d’une marchandise ou d’un matériel nécessaire à l’activité, pour se rendre en réunion, pour se rendre à un stage de formation imposé par l’employeur, pour se rendre dans des salons, des conférences, des centres de documentation si ceux-ci sont considérés comme nécessaires à l’accomplissement de la fonction par la direction de l’entreprise.
La convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager applicable à l’entreprise se borne en son article 23 à indiquer 'les frais de déplacement des salariés dans l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de l’employeur.'
Le contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2018 stipule que la salariée est engagée pour exercer sa fonction dans 'l’ancienne région Haute Normandie et accepte toute affectation à l’intérieur de cette zone en fonction des besoins de la société', la première affectation étant le magasin du Havre-[Localité 7]. Il n’est pas fait mention d’un remboursement des frais de trajet entre le domicile de la salariée (à l’époque [Localité 11]) et le lieu de travail (pièce n°1 appelante).
Il résulte de l’article L. 3261-1 du code du travail que l’employeur a une obligation légale de participation aux frais de transport du salarié pour aller à son travail ou en revenir. Il s’agit cependant conformément aux articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail d’une prise en charge obligatoire de 50 % de l’abonnement aux transports collectifs laquelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG, de CRDS et de taxe sur les salaires.
Antérieurement au 1er janvier 2020, en application de l’article L. 3261-3 du code du travail, l’employeur pouvait prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
'1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.'
A compter du 1er janvier 2020, suite à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, cette possibilité offerte à l’employeur se limite 'aux frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.'
En outre, l’article L. 3261-4 du code du travail prévoit que cet avantage est mis en place par accord d’entreprise (ou accord de même niveau) ou, à défaut, par convention de branche. Faute d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en 'uvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
Aucun élément n’est produit relatif à l’absence de transport en commun et donc de la nécessité d’utiliser un véhicule personnel, entre [Localité 11] et [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 13] et, la salariée ayant changé de domicile à compter de janvier 2019 selon les bulletins de salaire (ses pièces 10, 10a et 10b), entre [Localité 10] et les deux magasins précités.
Il n’est communiqué aucun accord d’entreprise prévoyant l’avantage de prise en charge des frais prévu par la loi, ni de décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique dont est dotée effectivement la société, eu égard au nombre de salariés (pièces n°13 et 14 de l’appelant).
En outre, comme le relève pertinemment l’appelante, les frais de trajets domicile-lieu de travail effectués par les salariés avec un véhicule personnel (dépréciation effective annuelle du véhicule, frais d’usage, frais de péage d’autoroute), peuvent être déduits pour partie des impôts sur le revenu.
L’intimée affirme cependant que par son mail du 11 octobre 2018, la responsable de la région Normandie, Mme [V], s’est engagée unilatéralement à rembourser les frais de trajet et ce pour toute la durée d’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, selon ses mails du 2 août 'objet remboursement péage', puis du 4 août 2018, la salariée demande le remboursement des frais de péage et adresse en pièces jointes deux fichiers correspondant à un aller [Localité 11] [Localité 13], l’autre fichier étant tronqué, leur contenu n’étant pas produit (pièce n°5 intimée).
Le mail de Mme [V] du 11 octobre 2018 est ainsi rédigé : 'Bonjour [U], j’ai réussi à faire valider le remboursement de tes trajets, ce qui représente une somme d’environ 582 euros par mois nous n’avons aucune obligation légale à ce sujet, c’est un acte managérial pur car nous avons confiance en toi et sur la qualité de ton travail […]' (pièce n°3 appelante ; n°4 intimée).
Selon l’appelante, en l’absence de toute obligation légale, ce message ne constitue pas un engagement pour l’avenir de remboursement des frais de trajet de la salariée mais uniquement une aide ponctuelle pour la période d’avril à octobre 2018 sous forme d’une prime exceptionnelle de 3 000 euros, ce qui correspond à environ cinq mois de trajet sur la base de 582 euros, mentionnée sur le bulletin de paie d’octobre 2018 dont il n’est pas contesté utilement qu’elle a bien été réglée.
Mme [V] atteste selon les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile que
'Mme [Z] [U] a bien été informée oralement que la prime de 3 000 euros était pour couvrir ses frais de route, le mail du 11/10/2018 y fait bien référence et le versement a été effectué dans les conditions énoncées. Le versement de 3 000 euros correspond bien à une somme d’environ 582 euros sur la période définie de sa prise de poste à la date environ du versement en octobre. En aucun cas l’entreprise ni moi-même n’avons pris un quelconque autre engagement que ce soit écrit ou verbal. Je n’ai jamais stipulé autre chose et surtout pas de remboursement mensuel uniquement ce versement de 3 000 euros une fois’ (pièce n°8 appelant).
Ce témoignage est confirmé par celui de Mme [T], responsable du magasin de [Localité 13], laquelle indique 'lors d’un entretien sur [sic] le magasin de [Localité 13], Mme [V] a bien informé [U] devant moi qu’elle aurait [illisible] 3 000 euros de prime versée en une seule fois pour l’aider à subvenir à ses frais de route. A aucun moment il n’a été question dans le discours de Mme [V] qu’il y aurait une prise en charge mensuelle supplémentaire. Le discours était très clair. Suite au versement des 3 000 euros, [U] n’est jamais revenue vers moi à ce sujet’ (pièce n°7 appelante).
Au regard de ces éléments appréciés souverainement, il ne peut être déduit du message du 11 octobre 2018 un engagement de l’employeur à régler mensuellement une somme forfaitaire de 582 euros pour la suite de l’exécution du contrat de travail et ce, sans exiger de justificatifs des frais engagés lesquels ne sont d’ailleurs pas produits, mais uniquement la prise en compte de la situation de la salariée laquelle s’est vue affecter au Havre-[Localité 7] comme le prévoyait le contrat de travail ce qu’elle a accepté, puis à [Localité 13] pour la période d’avril à octobre 2018.
En outre, comme le justifie l’appelante, le versement d’une prime exceptionnelle et non d’un remboursement de frais s’explique par le fait que Mme [Z] engagée à compter d’avril 2018 au magasin du Havre-[Localité 7] alors que celui-ci devait fermer, ne pouvait bénéficier des avantages prévus par l’accord de méthodologie sur l’accompagnement des salariés concernés par les fermetures de magasins et par son avenant (pièces n°13 et 14 appelante).
En effet, cet accord négocié en 2014 avec les organisations syndicales prévoit une chronologie précise, avec la consultation/information du comité d’entreprise (aujourd’hui CSE) douze semaines avant la cessation d’activité, puis des mesures d’accompagnement des salariés huit semaines avant la fermeture du magasin, s’appliquant aux salariés affectés de longue date sur le magasin dont la fermeture était envisagée a minima huit semaines auparavant, ce qui n’était pas la situation de Mme [Z] laquelle n’a été engagée qu’en avril 2018 soit un mois avant la fermeture.
Ainsi, l’avenant à l’accord de méthodologie applicable à compter du 1er août 2014 stipule en son article 4.3 la prise en charge des frais de transport supplémentaires engendrés par le changement de magasin, éventuellement induits par celui-ci – et non la totalité des frais de transport – versés sous forme d’une prime.
La prime exceptionnelle accordée par l’employeur s’explique justement par le fait que la salariée ne pouvait bénéficier des avantages de l’accord de méthodologie comme les autres salariés du magasin du Havre-[Localité 7].
Il sera d’ailleurs observé que même si l’accord s’était appliqué à sa situation, la salariée était transférée du magasin du [Localité 8] [Localité 7] au magasin de [Localité 13] plus proche de son domicile de 30 kms, de sorte qu’il n’y avait aucun frais supplémentaire de transport, l’intimée ne pouvant se prévaloir du fait d’un transfert du magasin de [Localité 11] où elle était en CDD à celui du Havre-[Localité 7] puis [Localité 13] où elle était en CDI avec une clause de mobilité.
De même, la salariée ne peut prétendre à un manquement de l’employeur au motif que, contrairement à ce qui était prévu pour les salariés impactés par la fermeture du magasin du Havre-[Localité 7], il ne lui a pas été proposé la possibilité d’autres affectations, puisque cette disposition est prévue par l’accord de méthodologie précité dont elle ne bénéficiait pas et qu’en outre, son contrat de travail prévoyait expressément une mobilité sur la région Haute-Normandie.
Surabondamment, s’agissant de la prise d’acte par rapport aux faits allégués, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas certes en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur, s’agissant à chaque fois, de mesurer la portée du manquement allégué sur la poursuite du contrat de travail au regard des circonstances de l’espèce.
Cependant, suite au mail du 11 octobre 2018 et au versement le même mois d’une prime exceptionnelle de 3 000 euros, d’un montant non négligeable au regard de son salaire mensuel, sans lien avec une récompense de l’employeur quant au travail fourni par la salariée laquelle percevait dans le même temps une prime 'incentive’ sur les ventes réalisées, la salariée ne justifie pas, contrairement à ses dires tels que contenus dans ses conclusions, avoir réclamé à nouveau un quelconque remboursement de frais de trajet avant le 13 novembre 2020, soit plus de deux ans après le versement de la prime.
Aux termes de ce courrier, elle indique 'souhaiter désormais me consacrer à d’autres projets professionnels', devoir depuis son transfert au magasin de [Localité 13] 'exposer d’importants
frais de route que vous vous étiez engagés à me rembourser', cite les termes du message du 11 octobre 2018 et 'suggère le recours à une rupture conventionnelle’ (pièce n°7 intimée).
Or, comme rappelé ci-dessus, le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait une affectation dans un magasin situé à 90 kms de son domicile, ce qu’elle a accepté. Cette affectation n’a duré qu’un mois, Mme [F] étant affectée le 23 mai 2018 au magasin de [Localité 13] distant de 63 kms de [Localité 11] soit près de 30 kms en moins et de 60 kms du [Localité 12], nouveau domicile de la salariée en janvier 2019 (pièces n°9 et 10 appelant).
Contrairement à ce qu’elle affirme, en 2019, elle a été en effet absente en raison de sa première maternité de février à juillet 2019, mais a repris à cette période ses fonctions à temps partiel dans le cadre d’un congé parental. De façon contradictoire, elle indique que les frais de trajet impactaient encore plus lourdement son salaire à temps partiel sans justifier avoir réclamé quoi que ce soit à l’employeur, lequel n’est en outre pas à l’origine de ce temps partiel.
En conséquence, le manquement allégué à l’encontre de l’employeur n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois en 2019, la salariée ayant été ensuite en arrêt de travail (maladie et seconde maternité) toute l’année 2020 jusqu’au 6 décembre 2020.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’une démission.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remboursement de frais, étant observé s’agissant de ce dernier chef qu’aucun justificatif des frais engagés à compter de novembre 2018 n’est produit par l’intimée.
Celle-ci sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ces titres.
S’agissant de sa demande incidente de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’intimée fait valoir qu’elle a été très affectée par cette situation ce qui a provoqué ses arrêts de travail après ses congés maternité.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur relatif aux frais de trajet, que pendant deux ans, la salariée n’a pas émis la moindre contestation même pendant les courtes prériodes où elle a effectivement exécuté son contrat de travail. Elle ne produit aucun élément médical laissant supposer que ses arrêts de travail résultaient du manquement allégué de non-paiement des frais de transport.
Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
2- sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis de l’employeur
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission.
Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail et de la convention collective.
Pour s’opposer à la demande, l’intimée fait valoir qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail est datée du 4 décembre 2020 alors que la salariée est en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre.
Cependant, il sera constaté que le 4 décembre 2020 était un vendredi, le 6 décembre, fin de l’arrêt de travail, un dimanche, de sorte que la salariée pouvait effectuer son préavis à compter du 7 décembre 2020, la lettre de l’employeur du 10 décembre 2020 considérant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission sans dispenser la salariée de son préavis (pièces n°5 et 17 appelante).
En outre, il est établi que dès décembre 2020, Mme [F] était engagée comme secrétaire juridique au sein d’un cabinet d’avocats et ce jusqu’en août 2021 (pièce n°15 appelant), de sorte que l’intimée n’était pas en mesure d’effectuer le préavis d’un mois prévu par l’article 34.1 de la convention collective applicable à compter du 7 décembre 2020, date de réception par l’employeur de la prise d’acte, et ce jusqu’au 6 janvier 2021.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 1 712,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, montant non contesté dans son quantum, même à titre subsidiaire, par l’intimée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes du dispositif du jugement, il est rappelé les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage versées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cependant que soit précisé le nombre de mois d’indemnités retenus.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’une démission, l’article L. 1235-4 du code du travail ne s’applique pas en l’espèce.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé du chef des frais irrépétibles, le conseil de prud’hommes s’étant borné dans la motivation de sa décision à dire que 'la partie perdante est condamnée aux dépens’ sans cependant reprendre ce chef de jugement dans son dispositif.
L’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Orange store la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la clôture de l’instruction le 8 octobre 2024,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers du 7 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Déboute Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [U] [Z] à payer à la société Orange Store (anciennement société Générale de téléphone) la somme de 1 712,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Rappelle que l’infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu au remboursement par la société Orange store (anciennement société Générale de téléphone) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [U] [Z],
Dit qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi),
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [U] [Z] à payer à la société Orange store (anciennement société Générale de téléphone) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure,
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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