Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 oct. 2023, n° 21/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 15 avril 2021, N° 18/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04534 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUD
[G]
C/
URSSAF [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 15 Avril 2021
RG : 18/00375
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
[Y] [G]
née le 04 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julie LOPEZ, avocate de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocate au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] (la cotisante) a été affiliée à la caisse sociale des indépendants (la caisse du RSI) au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [2] du 6 février 2010 au 22 mai 2013.
La caisse du RSI a mis en demeure la cotisante de régler les sommes suivantes :
— 15 553 euros de cotisations et contributions sociales et 1 660 euros de majorations de retard au titre des années 2010, 2011 et 2012, le 19 décembre 2013,
— 5 914 euros de cotisations et contributions sociales et 322 euros de majorations de retard au titre des 4 trimestres de l’année 2013, le 13 février 2014,
— 4 071 euros de cotisations et contributions sociales et 219 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2013, le 12 novembre 2014.
En l’absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 13 septembre 2016, puis signifiée le 15 décembre 2016, pour un montant de 27 726 euros.
Le 24 janvier 2017, la cotisante a formé opposition à la dite contrainte.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne:
— déclare irrecevable le recours formé par la cotisante le 24 janvier 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, le 15 décembre 2016,
— rappelle que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèse judiciaire,
— condamne la cotisante aux entiers dépens.
Le 21 mai 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la cotisante demande à la cour de :
A titre liminaire sur la forme,
— déclarer irrecevable la signification du 13 septembre 2016, l’acte de Me [V] étant nul de même que la contrainte qui ne lui a jamais été notifiée,
Sur le fond,
— la contrainte n’est pas fondée dès lors que les cotisations étaient prescrites au moment de la signification de cette contrainte,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour d’appel confirmait le jugement querellé, lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 4 386 euros qu’elle acquittera avec un échéancier qui fera l’objet d’un accord entre les parties,
— condamner l’URSSAF aux dépens comme en matière d’aide juridictionnelle et au bénéfice de Me Pibarot, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la cotisante à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la cotisante aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Mme [G] expose que son opposition à contrainte était certes « tardive » mais que la contrainte du 13 septembre 2016 mentionne son ancienne adresse de sorte qu’elle n’en a pas été destinataire et que le délai n’a donc pu courir.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2016, que le délai de recours courait à compter du vendredi 16 décembre 2016 et ce, jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à minuit. Elle en déduit que la cotisante, ayant formé opposition le mardi 24 janvier 2017, est irrecevable en son recours.
Aux termes des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 13 septembre 2016 a été signifiée le jeudi 15 décembre 2016 en l’étude de l’huissier après que ce dernier se soit assuré de l’exactitude de l’adresse de Mme [G] et ait relevé que la signification de l’acte s’avérait impossible du fait de « l’absence momentanée » de la destinataire.
Il revenait à l’URSSAF de faire signifier la contrainte à l’adresse connue de son affiliée, peu important les modes de délivrance de celle-ci, et il appartenait à Mme [G] de communiquer directement à l’organisme concerné tout changement d’adresse et non pas à l’URSSAF de s’enquérir d’un éventuel changement d’adresse de l’intéressée. Ici, si la contrainte mentionne l’ancienne adresse de la cotisante, la signification a bien été opérée à sa dernière adresse connue, étant ajouté que Mme [G] ne démontre pas qu’elle a été privée de l’exercice quelconque de ses droits pour contester la contrainte querellée. Le moyen tiré de l’erreur d’adresse est donc inopérant, étant rappelé qu’en tout état de cause, le défaut de réception effective par la cotisante de la contrainte qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité.
Il s’ensuit que le délai de recours a couru à compter du vendredi 16 décembre 2016 et ce, jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à 23h59 inclus de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 24 janvier 2017, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [G] supportera, en revanche, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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