Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 25 mai 2023, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04221 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T567
Fondation [5] DE [Localité 4]
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 20/00104
****
APPELANTE :
FONDATION [5] DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2019, Mme [N] [U], salariée de la fondation [5] de [Localité 4] (la fondation) en tant qu’aide-soignante, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'lombo-sciatique par hernie discale L4 L5 droite'.
Le certificat médical initial, établi le 13 mai 2019 par le docteur [M], fait état de cette pathologie avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 mai 2019.
Par décision du 10 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 10 décembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la fondation a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 décembre 2019.
La fondation a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 février 2020.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré opposable à la fondation la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 13 mai 2019, ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre de cette maladie ;
— condamné la fondation aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 juillet 2023 par communication électronique, la fondation a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la fondation demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée quant à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre de Mme [U] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater qu’aucun des éléments du dossier consultable par l’employeur ne lui permettait de s’assurer de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, préalablement à la décision de prise en charge de la caisse ;
— de constater que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] en date du 13 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la caisse ne démontre pas avoir disposé, du temps de l’instruction, des éléments lui permettant de retenir l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— de constater que la condition de désignation de la pathologie, telle qu’exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles, n’était pas remplie ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] en date du 13 mai 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] le 13 mai 2019 est établi ;
— juger opposable à la fondation la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] le 13 mai 2019, ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre de cette maladie ;
— condamner la fondation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure au regard du respect du principe du contradictoire et sur la condition de désignation de la maladie
La fondation indique qu’aucun des éléments consultables du dossier ne lui permettait de s’assurer de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante de sorte que la caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier que la condition de désignation de la maladie était remplie.
A titre subsidiaire, elle soutient que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le colloque n’indique pas si un examen d’imagerie a été réalisé et à l’item 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil n’a rien mentionné ; que le courriel du service médical de la caisse n’a pas de valeur probante ; que faute de référence à un élément médical extrinsèque dans le colloque, il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que la condition de désignation de la maladie fait défaut.
La caisse réplique qu’interrogé dans le cadre de la procédure, le service médical a confirmé qu’il a établi son diagnostic sur un élément extrinsèque, à savoir une IRM ; que le tableau n°98 ne subordonne pas la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle à la réalisation d’un examen complémentaire ; qu’il ne peut donc être reproché au médecin conseil de ne pas avoir mentionné au colloque médico-administratif l’examen lui ayant permis de constater une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le colloque mentionne du reste l’intitulé exact de la pathologie ; que l’IRM, protégée par le secret médical, n’avait pas à être communiquée à l’employeur.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
En l’espèce, seule la désignation de la maladie est discutée par la fondation, dans un premier temps sous l’angle du respect du principe du contradictoire et dans un second temps, sur le fond.
Le certificat médical initial établi le 13 mai 2019 ainsi que la déclaration de malade professionnelle font état de la maladie 'lombosciatique par hernie discale L4-L5 droite'. Ils ne reprennent pas le libellé exact de la maladie désignée dans le tableau.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il y a lieu de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946)
Sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome 098 AAM51 A et le libellé du syndrome 'sciatique droite par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', soit le libellé exact de la maladie figurant au tableau. De manière étonnante, il a répondu 'sans objet’à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Il a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 12 février 2019 en se fondant sur un 'arrêt de travail en AS'.
Le tableau n°98 n’exige la réalisation d’aucun examen complémentaire de sorte que le médecin conseil n’avait pas à renseigner l’item 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau'.
La caisse produit par ailleurs un courriel d’une technicienne du service médical qui indique que pour établir son diagnostic, le médecin conseil s’est appuyé sur une IRM du 19 mars 2019 (sa pièce n°7).
Dès lors que le médecin conseil a repris dans le colloque médico-administratif le libellé exact de la maladie du tableau qui ne prescrit pas d’examen complémentaire obligatoire, la fondation était suffisamment informée de la maladie prise en charge dans toute ses composantes, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci d’indiquer l’élément médical lui ayant permis d’établir son diagnostic.
Sur le fond, la caisse établit suffisamment que le diagnostic a été réalisé par le médecin conseil sur la base d’un élément extrinsèque antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, en l’espèce une IRM.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n’est démontrée et la maladie est suffisamment caractérisée par la caisse. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la fondation qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de Saint-Brieuc du 25 mai 2023 (RG n°20/00104) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la fondation [5] de [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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