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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 22/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 15 juin 2022, N° 51-21-4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01849 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCQ
[J], [F]
C/
[L], G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GRIMONT
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de , décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 51-21-4
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY substitués par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY substitués par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GRIMONT Représenté par son gérant
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substituée par Me Elisa PIERRÉ, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [L] épouse [J]
décédée le 12 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 décembre 1989, le Groupement Foncier Agricole de Grimont a consenti à M. [T] [J] et Mme [Y] [L] épouse [J], M. [S] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] et M. [B] [J], un bail à ferme d’une durée de 18 ans, portant sur diverses parcelles situées à [Localité 5], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6], d’une superficie de 63 hectares, 54 ares et 46 centiares.
[T] [J] est décédé le 27 décembre 2009.
Par lettres recommandées en date des 23 mai 2019 et 16 janvier 2020, le bailleur a demandé à Mme [Y] [J] et M. et Mme [S] [J] (ci-après les consorts [J]) de procéder au règlement de fermages impayés.
Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2020, il les a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville aux fins de voir prononcer la résiliation du bail à ferme et leur condamnation au paiement de fermages impayés.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz.
Au dernier état de ses conclusions, le GFA de Grimont représenté par son co-gérant M. [W] [E], a demandé le tribunal de:
— prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 29 décembre 1989
— débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions
— condamner les consorts [J] in solidum à lui payer la somme de 53.135,59 euros à titre d’arriérés de fermage et celle de 19.027 euros à titre d’intérêts contractuels de retard
— constater le règlement par les consorts [J] de la somme de 10.000 euros directement entre les mains de M. [E]
— en conséquence, condamner les consorts [J] in solidum à lui payer la somme de 62.162,59 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 1% à compter du 1er novembre 2020
— juger que les consorts [J] devront restituer les biens libres de toute occupation, d’eux-mêmes et de tous occupants de leur chef, en particulier l’EARL de Blettange, dès le prononcé du jugement intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner les consorts [J] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts les consorts [J] ont demandé au tribunal de convoquer à nouveau les parties en personne et à défaut d’accord en conciliation de surseoir à statuer en invitant les parties à soumettre le litige au tribunal judiciaire sur le point de la compétence du gérant, débouter le demandeur de ses demandes et condamner M. [E] aux entiers dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
— déclaré le GFA de Grimont recevable en son action
— prononcé la résiliation du bail rural à long terme conclu le 29 décembre 1989
— condamné in solidum les consorts [J] à restituer les biens libres de toute occupation, d’eux-mêmes et de tous occupants de leur chef, en particulier l’EARL de Blettange, un mois après le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard
— condamné in solidum les consorts [J] à payer au GFA de Grimont la somme de 6.920,12 euros au titre de l’arriéré de loyer avec intérêt au taux contractuel de 1% à compter du mois d’avril 2021
— condamné in solidum les consorts [J] à payer au GFA de Grimont la somme de 19.027 euros au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du jugement
— débouté le GFA de Grimont de ses demandes plus amples ou contraires
— débouté les consorts [J] de leurs demandes
— condamné in solidum les consorts [J] à payer au GFA de Grimont la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, M. et Mme [S] [J] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 11 avril 2024, la cour a :
— invité Mme [L] et M. et Mme [J] à préciser l’objet de leur demande relative à la mise en cause des membres de la succession de [B] [J] et à formuler leurs prétentions en appel
— invité le GFA de Grimont à verser aux débats le décompte visé dans la mise en demeure du 16 mars 2021
— renvoyé la procédure à l’audience du 24 octobre 2024 à 14h30
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
[Y] [L] épouse [J] est décédée le 12 août 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, M. et Mme [S] [J], représentés par leur avocat, ont repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— avant dire droit dire que l’appel est recevable et opère dévolution à la cour
— infirmer le jugement
— in limine litis constater le décès de [Y] [L] et dire que la procédure se poursuit pour les deux appelants, M. et Mme [S] [J]
— avant dire droit sommer M. [E], qui a encaissé des fermages pour le compte du groupement, de s’expliquer sur ce qu’il a fait des sommes qui lui ont remises
— au fond, dire que les fermages n’étaient pas dus, par accord entre les parties
— dire que les mises en demeure n’ont pas la validité requise pour entraîner le défaut de paiement pouvant être qualifié de faute lourde du preneur et motiver la résiliation du bail
— constater qu’il n’existe aucune dette due au groupement, sauf à ce que M. [E] lui reverse les sommes qu’il a directement encaissées pour son compte
— dire que M. [E], parce qu’il n’est que co-gérant, devait préalablement provoquer une réunion de la gérance, puis une réunion de l’assemblée des associés devant statuer sur l’approbation des comptes des exercices considérés avant de délivrer quelque mise en demeure
— constater qu’aucune somme correspondant à quelque arriéré de fermage ne peut être réclamée aux preneurs
— dire que M. [E] connaissait parfaitement l’arrêt d’activité de [Y] [L] et qu’il n’en subit aucun grief
— dire que M. [E] connaît parfaitement l’absence d’activité de Mme [H] [F] et qu’il n’en subit aucun grief
— dire que le bailleur n’a pas été induit en erreur pas l’absence d’avis de mise à disposition
— dire que GFA ne pouvait engager l’action faute de celui de ses gérants par lequel il agit d’en avoir le pouvoir
— dire que les sommes réclamées sont parfaitement incertaines et nullement fixées par l’assemblée du GFA et de ce fait irrécouvrables
— constater les remboursements complets de taxe foncière effectués par les preneurs chaque année au bailleur
— constater que ces sommes prises en charge excèdent d’au moins 4/5ème les montants dus à ce titre par les fermiers par application du statut du fermage et par le bail lui-même
— dire que la prise en charge était convenue entre les parties et constituait une règle non-écrite du bail puisqu’elle a trouvé à s’appliquer sur la majeure partie de la durée de celui-ci
— dire que ce règlement dérogatoire conventionnel se substituait à celui du fermage pouvant être déterminé par application du bail écrit par convention expresse entre les parties
— constater que la rupture de cette convention verbale n’a pu être formée qu’avec la délivrance de mises en demeure de payer les fermages, soit à compter de l’année 2019 et qu’ainsi seuls les fermages de ces deux années sont dus
— constater que les sommes d’ores et déjà payées ont intégralement couvert les fermages de ces deux années
— constater qu’il n’existe plus aucune dette due au GFA, sauf à ce que M. [E] reverse à celui-ci les sommes qu’il a directement encaissées pour son compte
— condamner M. [E] aux entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 5.000 euros .
Le GFA de Grimont, représenté par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— juger que l’appel et les prétentions nouvelles ou autres des consorts [J] irrecevables et en tout cas mal fondées
— débouter les consorts [J] de toutes leurs prétentions
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs
— en conséquence prononcer la résiliation du bail rural à long terme conclu le 29 décembre 1989 pour défaut de paiement des fermages, et/ou défaut de participation de [Y] [L] à l’exploitation des biens loués, et/ou défaut d’information préalable au bailleur à raison de la cessation d’exploitation des biens loués par [Y] [L], et/ou défaut de participation de Mme [H] [F] épouse [J] à l’exploitation des biens loués
— condamner in solidum Mme [L] et M. et Mme [J] à restituer les biens libres de toute occupation, d’eux mêmes et de tous occupants de leur chef, en particulier l’EARL de Blettange dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard
— condamner in solidum Mme [L] et M. et Mme [J] à lui payer la somme de 6.920,12 euros au titre de l’arriéré de loyer avec intérêt au taux contractuel de1% à compter du mois d’avril 2021 en deniers ou quittance
— condamner in solidum Mme [L] et M. et Mme [J] à lui payer la somme de 19.027 euros au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 'présent jugement’ en deniers ou quittances
— rejeter toute prétention plus ample ou contraire
— condamner Mme [L] et M. et Mme [J] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, l’instance reprenant son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Enfin, aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce l’action qui a pour objet la résiliation d’un bail à ferme et le paiement d’un fermage, est transmissible. Le 26 mars 2025, M. et Mme [S] [J] ont déposé au greffe l’acte de décès de [Y] [L] survenu le 14 août 2024, qui a ainsi été notifié à l’intimé. La procédure ne peut en l’état se poursuivre contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que dans des conclusions déposées notamment au nom de la défunte, ils sollicitent l’infirmation des condamnations prononcées en particulier à son encontre et que l’intimé demande la confirmation de ces mêmes dispositions ainsi que la condamnation de [Y] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l’article 373 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 12 février 2026 pour justification de l’intervention volontaire des ayants droit de [Y] [L] ou de leur mise en cause par la partie la plus diligente et à défaut la procédure sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
DIT que l’instance sera reprise après justification de la régularisation de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 pour justification de l’intervention volontaire des ayants droit de [Y] [L] ou de leur mise en cause par la partie la plus diligente;
DIT qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera radiée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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