Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXM2-16
[D] [Q]
c/
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL POUEY AVOCATS
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 15 avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [T] commissaire de justice à[Localité 1] en date du 15 Janvier 2026,
A la requête de :
Madame [D] [Q]
née le 20 Juillet 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
à
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 18 mars 2026.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026,
Et ce jour, 15 Avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a :
jugé recevable et bien fondée l’action de Mme [Q],
fixé le salaire mensuel brut de référence à 9 700,60 euros,
constaté que Mme [Q] aurait dû acquérir des congés payés pendant son arrêt maladie d’origine professionnelle et percevoir une indemnité compensatrice de congés payés à l’issue du contrat de travail,
en conséquence, condamner la société [1] au paiement de 23 511,75 euros bruts,
constaté que Mme [Q] a remis le jour de l’audience les bordereaux indiquant les montants des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM,
condamné Mme [Q] à régler à la société [1] la somme de 96 698,24 euros nets au titre du trop-perçu lors du maintien de salaire pendant toute la période d’arrêt maladie d’origine professionnelle,
prononcé la compensation des sommes dues entre les parties,
assorti ces condamnations des intérêts légaux avec anatocisme,
rappelé l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail,
prononcer l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail,
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société [1] à payer 1 500 euros à Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] au paiement des entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 novembre 2025, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Mme [Q] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Reims et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions et l’audience, Mme [Q] fait valoir que par jugement de première instance, puis par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 2023, la société [1] a été déboutée de sa demande de remboursement du prétendu trop-perçu.
Elle soutient que, par un arrêt en date du 5 janvier 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, conférant à la décision de la cour d’appel un caractère définitif et l’autorité de la chose jugée. Elle expose que la demande reconventionnelle de la société [1], fondée sur l’existence alléguée d’un trop-perçu au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie d’origine professionnelle, a été définitivement tranchée.
Mme [Q] expose qu’en statuant à nouveau sur une demande définitivement tranchée, le conseil de prud’hommes de Reims a permis à la société [1] de contourner l’autorité de la chose jugée, en violation d’un principe fondamental de sécurité juridique.
Elle indique que les parties sont strictement les mêmes, que la demande porte sur le même prétendu trop-perçu afférent à la période d’arrêt maladie d’origine professionnelle et que la cause juridique invoquée demeure identique, à savoir le trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance.
Mme [Q] fait également valoir que le jugement du conseil de prud’hommes de Reims lui impose le remboursement immédiat de la somme particulièrement élevée de 96.698,24 € nets, assortie des intérêts légaux avec anatocisme, alors même que Mme [Q] se trouve dans une situation financière incompatible avec une telle exigence de paiement. Elle expose ne disposer ni de ressources régulières ni d’une capacité financière lui permettant de faire face, sans déséquilibre majeur, à l’exécution immédiate d’une condamnation d’un tel montant.
Elle soutient que l’exécution provisoire litigieuse est ainsi susceptible de la placer dans une situation de précarité financière grave, voire irrémédiable.
Elle expose que l’arrêt de l’exécution provisoire ne porterait aucune atteinte disproportionnée aux intérêts de la société [1], société appartenant à un groupe d’envergure nationale, disposant de capacités financières telles que le différé d’exécution de la condamnation litigieuse ne saurait compromettre, même temporairement, sa situation économique.
Par conclusions et à l’audience, la société [1] sollicite de :
juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [Q] ne remplit pas les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile :
faute de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du Jugement rendu le 12 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Reims,
en tout état de cause faute de rapporter la preuve de ce que l’exécution provisoire du Jugement du 12 novembre 2025 serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile,
juger en tant que de besoin que la solidité financière de la société [1] exclut tout risque de non-restitution des sommes perçues en cas de réformation de la décision, de sorte qu’aucune conséquence irréversible ne peut être retenue ;
En conséquence,
débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [Q] à payer à la société [1] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance de référé, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [1] fait valoir que Mme [Q], en arrêt de travail d’août 2020 à août 2022, a bénéficié au titre de sa maladie d’un complément de salaire, conformément aux dispositions légales et aux garanties conventionnelles de l’entreprise, soit 80% de son dernier salaire. Elle expose que Mme [Q] a sollicité et obtenu la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle, par décision de la CPAM du 12 septembre 2022, cette décision ayant été contestée par l’employeur, la contestation étant toujours pendante. Elle soutient que la CPAM a subséquemment versé à Madame [Q] un complément d’indemnités journalières de Sécurité Sociale évalué par la concluante à 96.698,24€ nets.
La société [1] indique que la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels a généré un trop perçu du même montant que Mme [Q] a également toujours refusé de restituer à son employeur, en dépit des engagements qu’elle avait pris initialement (pièce n°4). Elle expose que c’est au remboursement de cet indu qu’elle détient abusivement depuis 2022 auquel Madame [Q] a été condamnée par le dernier jugement frappé d’appel.
Elle soutient que Mme [Q] n’a présenté aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire.
Elle indique que Mme [Q] n’a produit aux débats aucun élément sur sa situation.
Elle expose également qu’elle présente toutes les garanties de restitution et s’est toujours acquittée des condamnations mises à sa charge, y compris celles revêtues de l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’il n’existe alors aucun risque irréversible en cas d’infirmation.
La société [1] expose également que le litige ne saurait être épuisé dès lors que la triple identité fait défaut en cas de différence d’objet, de différence de cause juridique ou encore de différences de périodes et de décomptes. Elle soutient que la demande nouvelle peut valablement être fondée sur des éléments de calcul, pièces ou périodes postérieurs ou non soumis aux premiers juges comme sur une cause distincte.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société [1] fait valoir que Mme [Q] n’a produit que son avis d’imposition 2024 et que cela ne répond pas aux prescriptions requises dès lors qu’il appartient à celle-ci de faire la démonstration d’une dégradation de sa situation financière et patrimoniale révélée postérieurement au jugement.
Elle soutient que les revenus de Mme [Q] au titre de l’année 2023 étaient plus élevés puisqu’elle a bénéficié d’un trop perçu d’impôt de 5 154 euros et qu’elle ne produit aucun élément quant à sa situation patrimoniale.
La société [1] expose notamment que la somme litigieuse est indue de plus de 96 000 euros nets que Mme [Q] s’est depuis 2022 employée à dissimuler.
Elle soutient que Mme [Q] ne peut faire utilement valoir la chose jugée pour faire échec à cette nouvelle demande dès lors que la contestation relève d’un simple débat de fond, qui sera tranché par la cour d’appel statuant sur le principal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi que Mme [Q] a comparu en première instance mais qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté en première instance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [Q] n’a pas formulé d’observation s’agissant de l’exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [Q] fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes de Reims lui impose le remboursement immédiat de la somme de 96 698,24 euros nets, assortie des intérêts légaux, alors même qu’elle se trouve dans une situation financière incompatible avec le paiement de cette somme.
Elle soutient être privée de son emploi et avoir été en arrêt de travail de longue durée pour maladie d’origine professionnelle.
Mme [Q] indique notamment ne disposer ni de ressources régulières ni de capacité financière lui permettant de faire à l’exécution immédiate de la condamnation.
Elle soutient que l’exécution provisoire est ainsi susceptible de la placer dans une situation de précarité financière grave voire irrémédiable.
Toutefois, les arguments dont se prévaut Mme [Q], à savoir son arrêt de travail de longue durée pour maladie d’origine professionnelle et sa situation financière, sont des éléments qui étaient déjà connus antérieurement à la décision.
Mme [Q] ne justifie ni de son patrimoine ni de sa situation financière depuis la décision rendue le 12 novembre 2025. Les seuls éléments versés aux débats par Mme [Q] sont son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024.
En conséquence, Mme [Q] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 12 novembre 2025.
Mme [Q] apparaît irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que Mme [Q] soit condamnée à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision d’irrecevabilité rendue, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de Mme [Q] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Reims en date du 12 novembre 2025,
CONDAMNONS Mme [Q] à verser à la société [1] la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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