Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 déc. 2025, n° 25/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03780 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKS2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2025 à 15h24
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [S] [X] [H]
né le 27 Février 1985 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 décembre 2025 à 09h30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 15h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [S] [X] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 décembre 2025 à 11h50 par Monsieur [I] [S] [X] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [S] [X] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 14 décembre 2025, rendue en audience publique à 15h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] [X] [H] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 décembre 2025 à 11h50, Monsieur [I] [S] [X] [H] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En outre, dans sa déclaration d’appel Monsieur [I] [S] [X] [H] soulève plus particulièrement l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans il n’y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer, s’agissant l’insuffisance des diligences de l’administrations.
Par ailleurs, Monsieur [I] [S] [X] [H] ne remplit pas les conditions pour qu’il soit prononcé une assignation à résidence judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA, en qu’il sera rappelé que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, Monsieur [I] [S] [X] [H] est dépourvu de passeport en cours de validité ce qui ne permet pas de prononcer une assignation à résidence.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l’ordre public et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [I] [S] [X] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DU LOIRET, à Monsieur [I] [S] [X] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 décembre 2025 :
LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur [I] [S] [X] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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