Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 13 janvier 2023, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00692 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWXD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG 21/00055
APPELANTE :
S.A.S [9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [Z] [U]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- avocat postulant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [8] exerce une activité de réparation de matériels électroniques et optiques.
Monsieur [Z] [U] a été embauché par la SAS [8], établissement de [Localité 13], selon contrat à durée indéterminée en date du 27 novembre 2017 en qualité de représentant exclusif à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixe de 1.691,73€ bruts, outre des primes et commissions.
La relation de travail était soumise à l’article L.75l-18 du Code du Travail et à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 31 mars 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Ayant découvert que Monsieur [U] a exercé une activité commerciale parallèle pendant l’execution du contrat, la société [8] a saisi le tribunal de commerce de Rodez sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a commis un huissier de justice afin que Monsieur [U] remette certains documents listés.
Par requête en date du 22 juillet 2021, la société [8] a saisi le Conseil de prud’hommes de Rodez aux fins principalement de voir réparer le préjudice subi par le comportement du salarié.
Selon jugement du 13 janvier 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que Monsieur [U] a commis une faute lourde pendant l’execution de son contrat de travail ayant causé un préjudice à la société [8],
— condamné Monsieur [U] à verser à la société [8] les sommes suivantes :
1829,88€ en remboursement des frais d’huissier et du prestataire informatique,
4000€ au titre du préjudice subi,
5000€ pour l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’execution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le 8 février 2023, la SOCIETE [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, la SAS [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de RODEZ en ce qu’il a retenu la faute lourde de Monsieur [U] au détriment de la société [8] et a condamné Monsieur [U] à payer à l’appelante :
La somme de 1829,88 € en remboursement des frais d’huissier et du prestataire informatique.
La somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Réformer pour le surplus le jugement du Conseil de Prud’hommes de RODEZ en ce qu’il a limité le préjudice commercial de la société appelante à la somme de 4 000 €.
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 89 661,93 €.
— Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de
2 000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
— Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 4 août 2023, Monsieur [Z] [U] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
A titre principal,
Constater que la SAS [8], durant toute la durée d’exécution du contrat de travail de Monsieur [Z] [U], n’a jamais émis la moindre réserve ni critique à l’encontre de ce dernier,
Constater que Monsieur [Z] [U] avait créé l’entreprise [U] [6] bien antérieurement à son embauche par la SAS [8],
Constater que l’entreprise [U] [6] intervenait dans un domaine d’activité distinct de la SAS [8],
Constater que l’entreprise [U] [6] proposait des produits non commercialisés par la SAS [8],
Constater que Monsieur [Z] [U] n’a effectué aucun acte de concurrence envers la SAS [8],
Constater que Monsieur [Z] [U] n’a effectué aucun manquement à son obligation de loyauté,
En conséquence,
Débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Constater que la concurrence effectuée par Monsieur [Z] [U] n’avait pas les caractéristiques de la faute lourde,
Constater que le manquement de Monsieur [Z] [U] à son obligation de loyauté n’a causé aucun préjudice à la SAS [8]
Constater en tout état de cause que la SAS [8] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre le préjudice prétendument subi d’un montant de 89.66l,93€ et le manquement de Monsieur [Z] [U] à son obligation de loyauté
En conséquence
Débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire si par impossible et extraordinaire la présente juridiction venait à considérer que Monsieur [U] a commis une faute causant un préjudice à son employeur
Ramener à de plus justes proportions les montants indemnitaires sollicités par la SAS [8]
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la faute lourde du salarié
Au soutien de son appel, la SAS [8] fait valoir qu’elle a recruté Monsieur [Z] [U] le 27 novembre 2017 en qualité de représentant exclusif à temps complet, que postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail elle a découvert que pendant le cours de son contrat, Monsieur [Z] [U] a exercé une activité commerciale parallèle par l’intermédiaire d’une entreprise commerciale qu’il a créé le 1ier août 2008 intitulée [U] [6]. Dès lors, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Rodez afin qu’un huissier puisse se rendre au domicile de Monsieur [Z] [U] et se faire communiquer les documents en lien avec cette activité commerciale parallèle. Au regard des documents saisis par l’huissier, elle relève l’importance du chiffre d’affaires réalisé par le salarié via sa société pendant la période concernée par le contrat de travail, que ce chiffre d’affaires s’est fait auprès de clients et prospects de la SAS [8], que dans la quasi-totalité des cas, le salarié proposait ses services à des tarifs inférieurs ou légèrement inférieurs aux tarifs pratiqués par la SAS [8]. Elle chiffre son préjudice à la somme de 89661,93€ et conteste donc la somme retenue par le conseil de prud’hommes.
Monsieur [Z] [U] conteste la faute lourde retenue par les premiers juges. Il rappelle que sa société [U] [6] a été créée le 1ier août 2008 soit avant son embauche, que son objet social est la vente de matériel électronique alors que la SAS [8] exerce une activité de réparation de matériels électroniques et optiques. Il réfute toute concurrence à l’égard de la SAS [8]. S’agissant du matériel neuf vendu par sa société et notamment les poires d’appel malade, s’il s’est fourni auprès de la société [5] comme la SAS [8], il précise que ce n’est pas aux mêmes dates et qu’il vendait donc des produits qui ne figurait pas au catalogue de son employeur. S’agissant des prospects figurant sur le logiciel [10] utilisé par la SAS [8] mais qui ne sont pas devenus des clients, Monsieur [Z] [U] l’explique par le fait que son employeur ne vendait pas de poires d’appel ni de matériel neuf. Il justifie le montant de son chiffre d’affaires pour [14] par l’assistance d’un collaborateur Monsieur [R].
Il estime également que le fait qu’il ait pu proposer à la vente des produits à des sociétés tierces dans le cadre de son entreprise [U] [6] n’est pas de nature à établir un quelconque manquement à son obligation de loyauté d’autant qu’il n’avait jamais été informé que son employeur proposait à la vente des produits neufs en particulier des télécommandes.
La responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde (Cass. soc., 25 oct. 2005, no 03-46.624). Selon la jurisprudence, la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Cass. soc., 22 oct. 2015, no 14-11.291 ; Cass. soc., 26 juin 2024, no 22-10.709). Elle se distingue ainsi de la faute légère ou de la faute grave, cette dernière étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps limité du préavis.
La charge de la preuve repose sur l’employeur lequel produit notamment les devis fournisseurs et clients et les factures établies par la société [U] [6] provenant des documents saisis par l’huissier mandaté et exploités par un informaticien.
Aux termes de l’article 1 du contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 novembre 2017, Monsieur [Z] [U] recruté en qualité de représentant exclusif à temps complet, s’était expressément engagé « à ne faire aucune opération de commerce pour son compte personnel, à ne pas visiter ou faire visiter les prospects pour une autre société, et à ne participer ni s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire de quelque nature que ce soit. »
Cette clause d’exclusivité, parfaitement licite s’agissant d’un représentant exclusif soumis aux dispositions de l’article L. 751-1 du Code du travail et à l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, définissait clairement l’étendue des obligations du salarié et ne souffrait d’aucune ambiguïté quant à l’interdiction d’exercer toute activité commerciale parallèle.
Or, outre le fait que Monsieur [Z] [U] ne conteste pas l’exercice de cette activité en violation de son contrat de travail, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par les documents saisis par l’huissier de justice commis par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 22 décembre 2020, que Monsieur [Z] [U] a, pendant toute la durée d’exécution de son contrat de travail, du 27 novembre 2017 au 31 mars 2020, poursuivi et développé l’activité de sa société [U] [6].
Il résulte de l’inventaire du chiffre d’affaires produit par Monsieur [Z] [U] lui-même dans ses écritures, que son entreprise individuelle exerçait une activité de réparation de matériels électroniques, activité strictement identique à celle de son employeur, et non pas seulement une activité de vente de matériel neuf comme il le prétend.
La SAS [8] produit en pièce 17 un tableau reprenant client par client le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé ainsi que celui réalisé par la société [U] [6]. Ce document établit que Monsieur [Z] [U] a procédé à des opérations commerciales auprès des mêmes clients que ceux de la SAS [8] , et non pas seulement auprès de simples prospects non convertis. Cette identité de clientèle démontre un détournement caractérisé de la clientèle de l’employeur au profit de l’entreprise personnelle du salarié.
Il est justifié par la SAS [8] (pièce 19) que Monsieur [Z] [U] proposait ses services et produits à des tarifs systématiquement inférieurs ou légèrement inférieurs à ceux pratiqués par son employeur, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale manifeste.
L’argument de Monsieur [Z] [U] selon lequel il n’aurait pas été informé que la SAS [8] vendait des produits neufs, notamment des télécommandes, est contredit par les éléments versés aux débats par l’employeur que ce soit le catalogue des appels malade et télécommandes et le courriel adressé le 8 octobre 2018 au salarié. Ces pièces établissent que le salarié était parfaitement informé de l’ensemble des activités commerciales de l’entreprise, y compris la vente de produits neufs.
La circonstance que la société [U] [6] ait été créée antérieurement à l’embauche, le 1er août 2008, est sans incidence dès lors qu’en signant le 27 novembre 2017 un contrat de travail comportant une clause d’exclusivité absolue, Monsieur [Z] [U] s’engageait nécessairement à cesser toute activité commerciale personnelle incompatible avec ses nouvelles obligations contractuelles. En poursuivant délibérément cette activité malgré l’interdiction formelle stipulée au contrat, le salarié a sciemment violé ses engagements et manqué à son obligation de loyauté.
Il résulte par ailleurs de la pièce 34 versée par l’employeur que Monsieur [Z] [U] ne réalisait pas les objectifs chiffrés fixés par son employeur depuis 2018, ce qui s’explique par le fait qu’il consacrait une partie de son temps à développer sa propre activité concurrente au détriment de celle de la SAS [8].
Par ailleurs, Monsieur [Z] [U] reconnait dans ses écritures un chiffre d’affaires total de 101576,28€ sur les années 2019 et 2020 au titre de sa société [U] [7]. Ce montant réalisé par Monsieur [Z] [U] pendant la période d’exécution du contrat de travail, démontre l’ampleur de l’activité parallèle.
Si Monsieur [Z] [U] prétend justifier l’importance de ce chiffre d’affaires par l’assistance d’un collaborateur, cet argument est formellement démenti par le procès-verbal de Monsieur [L] [R] versé aux débats par l’employeur, dans lequel ce dernier dément avoir exercé toute activité pour le compte de Monsieur [Z] [U] et dépose plainte à son encontre.
Monsieur [Z] [U] en sa qualité de représentant exclusif à temps complet, était investi d’une mission de représentation et de développement commercial pour le compte exclusif de la SAS [8]. Cette fonction impliquait une obligation de loyauté et de fidélité renforcée ainsi qu’une relation de confiance particulière avec l’employeur.
Monsieur [Z] [U] a délibérément et sciemment violé cette obligation fondamentale en exerçant, pendant toute la durée du contrat, une activité strictement identique à celle de son employeur, auprès des mêmes clients, à des tarifs concurrentiels inférieurs, tout en dissimulant cette activité à la SAS [8].
Cette dissimulation prolongée sur une période de plus de deux ans, la poursuite délibérée d’une activité expressément interdite par le contrat, le détournement caractérisé de la clientèle de l’employeur, la pratique de tarifs inférieurs pour capter cette clientèle, et l’utilisation d’informations commerciales confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions (fichier prospects [10] de la SAS [8]), constituent un ensemble de circonstances révélant sans équivoque l’intention de Monsieur [Z] [U] de nuire aux intérêts de son employeur.
La faute lourde est ainsi caractérisée et a causé à la SAS [8] un préjudice important dont elle est fondée à demander réparation.
La SAS [8] expose que sur la période visée le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [Z] [U] est de 101439€, qu’elle était parfaitement en capacité d’honorer les commandes prises par le salarié au profit de sa société, et que dans la mesure où sa marge brute en juin 2020 s’élève à 88,39% du chiffre d’affaires, elle fixe sa demande indemnitaire à la somme de 89661,93€. Elle rappelle que l’activité de Monsieur [Z] [U] s’est faite avec les moyens qu’elle lui avait fournis
Monsieur [Z] [U] conteste toute faute à l’encontre de son employeur et tout préjudice causé à son ancien employeur. Subsidiairement, il sollicite la minoration de la somme fixée par l’employeur en retenant que ce dernier se réfère à une marge brute et non nette.
En effet, la demande de la SAS [8], fondée sur une marge brute de 88,39%, ne reflète pas le bénéfice net réellement perdu, compte tenu des charges fixes et variables supportées par l’entreprise, dès lors une indemnisation à hauteur de 30000€ réparera justement le préjudice subi par l’employeur.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] sera condamné à verser à la SAS [8] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [U] a commis une faute lourde pendant l’execution de son contrat de travail ayant causé un préjudice à la société [8],
— condamné Monsieur [U] à verser à la société [8] les sommes suivantes :
1829,88€ en remboursement des frais d’huissier et du prestataire informatique,
5000€ pour l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’execution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à la société [8] la somme de 30000€ en réparation de son préjudice,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à la SOCIETE [8] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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