Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/11629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 septembre 2024, N° 23/02894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/277
Rôle N° RG 24/11629 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXCL
[X] [H]
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 05 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02894.
APPELANTE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Liban),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un arrêt infirmatif du 18 novembre 2024, signifié le 12 janvier 2015, de la cour d’appel d’Aix en Provence :
— autorisait le retrait de monsieur [N] de la SCI Lunaso,
— fixait la valeur de ses parts sociales à 186 123 € et condamnait solidairement mesdames [E] et [X] [H] à lui payer cette somme,
— condamnait solidairement mesdames [E] et [X] [H] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2023, monsieur [N] faisait délivrer à la SCI Lunaso une saisie des droits d’associé de madame [X] [H] et de [E] [H] dans cette société.
Le même jour, la saisie précitée était dénoncée à madame [X] [H] par dépôt à l’étude et entre les mains du notaire en charge de la succession de [E] [H], décédée le [Date décès 3] 2022.
Le 24 juillet 2023, madame [X] [H] faisait assigner monsieur [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de mainlevée de la saisie du 24 avril 2023.
Un jugement du 5 septembre 2024 du juge précité :
— déclarait irrecevable la contestation de madame [X] [H],
— déboutait madame [X] [H] de toutes ses demandes,
— déboutait monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— disait n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure,
— condamnait madame [X] [H] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 septembre 2024.
Par déclaration du 23 septembre 2024 au greffe de la cour, madame [H] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [X] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable sa contestation, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Et en ce que la même décision n’a pas :
— prononcé la nullité pour vice de forme de la signification du 24 avril 2023 dénonçant le procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023 établi par Maître [Z], le non-respect de l’article 656 du code de procédure civile lui ayant causé un grief en ne lui permettant pas de contester la saisie dans le délai d’un mois.
— déclaré caduc le procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023,
— prononcé la nullité pour vice de fond du procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023, à défaut d’indication du représentant légal de la SCI Lusano et à défaut de gérant ou de représentant légal de ladite société au 24 avril 2023, [E] [H] étant décédée le [Date décès 3] 2022,
— donné mainlevée de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité pour vice de forme de la signification du 24 avril 2023 dénonçant le procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023, pour non-respect de l’article 656 du CPC lui ayant causé un grief en ne lui permettant pas de contester la saisie dans le délai d’un mois,
— déclarer recevable sa contestation,
— prononcer la caducité du procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023, à défaut de dénonciation dans le délai de 8 jours au débiteur.
— prononcer la nullité pour vice de fond du procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023 à défaut d’indication du représentant légal de la SCI Lunaso et à défaut de gérant ou de représentant légal ayant le pouvoir de représenter ladite société au 24 avril 2023, la dernière gérante [E] [H] étant décédée le [Date décès 3] 2022,
— donner mainlevée de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24 avril 2023 de la SCI Lunaso,
— débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner monsieur [N] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les actes de saisie et de dénonciation de saisie.
Elle soutient que sa contestation est recevable au motif de la nullité de la dénonce de la saisie de ses droits d’associé pour non-respect de l’article 656 du code de procédure civile.
Elle reproche à l’huissier significateur de n’avoir pas adressé la copie de la dénonce à l’étude qu’elle lui avait désigné, compte tenu de son handicap et de ses difficultés à se déplacer pour se faire remettre l’acte, objet de l’avis de passage.
Elle invoque deux courriels des 22 avril (suite à un contact préalable avec l’huissier) et 5 mai 2023, non traités par l’huissier qui les a pourtant bien reçus, et un formulaire de contact du 2 mai 2023 qui établit sa demande de transmission de l’acte à une autre étude. L’huissier a fait diligence postérieurement à l’expiration du délai de recours et elle n’a pu récupérer la dénonce que le 14 juin 2023.
Elle subit un grief du fait du non-respect du délai de contestation et de la perte de son recours contre la saisie de ses droits d’associé.
Elle conclut à la nullité de la signification et à la caducité de la saisie non dénoncée dans le délai de huit jours.
Elle rappelle avoir seule qualité à contester la saisie des parts dont elle est titulaire et fonde sa demande de nullité de la saisie sur le fait que les parts sociales de sa mère constituent un actif successoral non saisissable.
Elle soutient que le décès du représentant légal d’une personne morale est un cas de nullité de fond de l’acte prévu par l’article 117 du code de procédure civile et rappelle qu’une saisie délivrée à la requête d’une personne morale dont le représentant légal est décédé est entachée d’une irrégularité de fond. Cette dernière n’a pas pour objet le défaut de mention de l’identité du gérant de la SCI Lunaso mais qu’il soit décédé. Elle conclut à la nullité de la saisie pour vice de fond.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence d’abus au motif qu’elle n’a fait qu’exercer son droit légitime de contester la saisie alors que le bien immobilier, propriété de la SCI, est dégradé et ne permettra pas le paiement de la créance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de madame [H], l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement,
Et statuant à nouveau,
— débouter madame [H] de toutes ses demandes,
— condamner madame [H] au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner madame [H] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que la demande de nullité de fond de la saisie, pour cause de décès du représentant légal de la société, ne peut prospérer aux motifs que madame [X] [H] n’a pas qualité pour former une demande au nom de la SCI Lunaso et que la saisie des droits a été dénoncée au notaire en charge de la succession de [E] [H].
Il rappelle que les statuts de la SCI prévoient que la société survit au décès d’un associé et affirme que l’irrégularité invoquée au titre du défaut de mention du représentant légal n’est pas un cas de nullité de fond de l’article 117 du code de procédure civile mais une irrégularité de forme dénuée de grief.
Sur la demande de nullité de la saisie de droits d’associé, il soutient qu’elle a été dénoncée à madame [H] à sa dernière adresse connue, que l’huissier a procédé à des vérifications et a laissé un avis de passage, l’acte ayant été envoyé par courrier simple en application de l’article 656 du code de procédure civile, lequel ne prévoit qu’une faculté pour l’huissier de transférer les actes à une autre étude.
Il relève que l’appelante ne justifie pas de la réception par l’huissier des courriels des 22 avril et 5 mai 2023 en l’absence d’avis de réception ou de lecture de ses messages et d’une prise de contact avant le formulaire du 2 mai 2023 à la suite duquel les actes ont été transmis à l’étude de l’huissier de [Localité 9] suite à son transfert de [Localité 8]. Il rappelle que l’avis de passage précise la nature de l’acte devant lui être remis et considère qu’elle a été négligente en ne se déplaçant que le 14 juin 2023.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil au motif du caractère abusif de la procédure aux fins de gagner du temps et de se soustraire à ses obligations.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [N] dispose d’un titre exécutoire constitué par un arrêt du 18 novembre 2014 signifié le 12 janvier 2015 à mesdames [X] et [E] [H], lequel fixe la valeur de ses parts sociales à 186 123 € et condamne solidairement mesdames [E] et [X] [H] à lui payer cette somme.
Le 24 mars 2023, monsieur [N] a fait délivrer à la SCI Lunaso une saisie des droits d’associé de madame [X] [H] et de feue [E] [H], aux droits de laquelle vient [X] [H] en qualité d’héritière, aux fins de paiement de la somme de 223 200 € sur le fondement de l’arrêt précité.
Le même jour, la saisie était dénoncée à madame [X] [H] par dépôt à l’étude, laquelle était contestée par assignation du 24 juillet 2023 d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Madame [X] [H] invoque la nullité de la signification de la dénonce de la saisie qui lui a été délivrée le 24 mars 2023 à l’appui de sa demande de caducité de la saisie contestée non valablement dénoncée selon elle dans le délai de huit jours.
Cependant, il convient d’examiner à titre préalable la recevabilité de la contestation de madame [X] [H].
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie de droits d’associé est portée, à peine de caducité, à la connaissance du débiteur par acte d’huissier dans un délai de huit jours et que la dénonce doit mentionner à peine de nullité notamment que les contestations doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte avec sa date d’expiration.
L’article 656 du code précité dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de signification du 24 avril 2023 de la dénonce à madame [X] [H] de la saisie du même jour qu’elle a été délivrée à son dernier domicile connu au [Adresse 2] (mentionné sur sa déclaration d’appel) que personne n’a répondu aux appels de l’huissier de sorte que la signification à personne était impossible et que ce dernier a vérifié que le nom figurait bien sur la boîte aux lettres, a laissé un avis de passage et a envoyé une copie de l’acte par courrier.
La dénonce mentionne le délai de contestation d’un mois et sa date d’expiration, le 24 mai 2023. De plus, un courrier du 25 avril 2023 informait madame [X] [H] du dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier et de la faculté de faire retirer l’acte par un mandataire ou à une autre étude d’huissiers.
L’article 656 du code de procédure civile ne prévoit aucune obligation pour l’huissier de transférer la copie de l’acte à une autre étude mais une simple faculté dénuée de toute force contraignante. Madame [H] ne peut donc invoquer un quelconque manquement de l’huissier à une obligation légale et devait être diligente pour obtenir la délivrance de l’acte. En effet, madame [X] [H] a eu connaissance de l’avis de passage du 24 avril 2023 et de la lettre simple adressée par l’huissier avec la copie de l’acte de signification prévue par l’article 658 du code précité.
L’appelante ne justifie pas de la réception, contestée par l’huissier, de ses courriels des 22 avril 2023 et 5 mai 2023. Elle justifie avoir pris contact avec maître [Z], le 2 mai 2023, au moyen d’un formulaire de contact de l’étude par lequel elle lui demandait de transmettre la dénonce à une étude d’huissier située à [Localité 9], sans autre précision, afin de récupérer l’acte.
Il résulte d’un courriel du 16 mai suivant que l’huissier lui a répondue pour lui proposer d’adresser les actes signifiés à l’étude [P] [M], proche de son domicile. Madame [H] ne justifie pas d’une réponse à l’huissier sur cette proposition ou pour lui indiquer les coordonnées d’une autre étude.
Par contre, il résulte du courriel du 22 mai 2023 de maître [Z] que suite à un échange téléphonique du même jour, madame [H] lui a demandé de transmettre les actes signifiés à l’étude [I] à [Localité 9]. Cependant, le courriel précité lui répondait que l’adresse indiquée n’existait plus et lui suggérait de consulter l’annuaire des commissaires de justice.
Or, suite à son premier courriel du 2 mai 2023, madame [H] ne justifie pas avoir transmis à maître [Z] les coordonnées précises de l’étude d’huissiers à laquelle elle lui demandait de transmettre les actes signifiés. De même, suite à leur conversation téléphonique précitée du 22 mai 2023, madame [H] ne justifie pas avoir transmis à maître [Z], les coordonnées exactes de l’étude d’huissiers où elle souhaitait récupérer les actes.
Ainsi, il est établi que madame [X] [H] qui a eu connaissance de la délivrance de la saisie par l’avis de passage du 24 mars 2023 et la lettre d’envoi de la copie de la dénonce portant mention de la date d’expiration du délai de recours, a fait preuve de négligence en ne retirant l’acte que le 14 juin 2023 alors que le délai de recours était expiré depuis le 24 mai 2023.
Ainsi, madame [X] [H] n’établit pas le caractère irrégulier de la délivrance de la dénonce du 24 mars 2023 de la saisie du même jour de ses droits d’associé dans la SCI Lunaso.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par madame [X] [H] de la saisie de ses droits d’associé.
Dès lors que la contestation de madame [X] [H] est irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner son bien fondé.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [H], partie perdante, supportera les dépens d’appel incluant les frais de saisie et de dénonce.
Monsieur [N] n’établit pas que le droit de madame [H] d’ester en justice a dégénéré en abus de sorte que le premier juge a justement rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
L’équité commande d’allouer à monsieur [N] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE madame [X] [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [X] [H] aux dépens d’appel incluant les frais de saisie et de dénonce.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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