Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/328
N° RG 26/00326 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMXX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 9 avril à 16h
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [Y] [X]
né le 29 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 avril 2026 à16h30
Vu l’appel formé le 09 avril 2026 à 16 h 30 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 avril 14h15, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu :
[Z] [Y] [X]
assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [A], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Q] [B], représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026 à 16h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [Y] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 10h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en l’absence de preuve de notification à l’intéressé de la décision de la Cour d’appel de Toulouse confirmant la prolongation de la mesure
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable faute de preuve de notification à l’intéressé de la décision de la Cour d’appel et qu’en outre il nécessite l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Il ressort de la procédure que l’intéressé a bien signé la notification de la décision le 16 mars 2026 à 14h19, en outre il bénéficie au centre de l’assistance de la CIMADE et était assisté lors de l’audience d’un conseil.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [Z] [Y] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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